PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45343/99
présentée par Angelo ROTONDI
contre Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 26 septembre 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
MmeW. Thomassen,
M.L. Ferrari Bravo,
M.C. Bîrsan,
M.J. Casadevall,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 mai 1998 et enregistrée le 11 janvier 1999,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1946 et résidant à Rome (Italie). Il est représenté devant la Cour par Me A.G. Lana, avocat au barreau de Rome (Italie).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 5 août 1994, la municipalité de Rome destitua le requérant de ses fonctions de gardien de la paix («vigile urbano») à la suite de sa condamnation pour des délits commis à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Le 13 octobre 1994, le requérant présenta un recours devant le tribunal administratif du Latium («T.A.R.»), afin d’obtenir l’annulation de ladite décision.
Le 26 octobre 1994, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée. Une audience fut fixée au 24 novembre 1994 puis reportée par le tribunal, avec l’accord des parties, au 20 avril 1995. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 septembre 1995, le T.A.R. fit droit à la demande du requérant.
Le 12 décembre 1995, la municipalité de Rome interjeta appel devant le Conseil d’Etat. Par une ordonnance du 30 janvier 1996, le Conseil d’Etat suspendit l’exécution dudit jugement. Le 23 février 1996, le requérant présenta une demande tendant à ce que l’audience fût fixée en urgence.
Par une ordonnance du 14 janvier 1997, le Conseil d’Etat remit l’audience devant la Chambre Plénière car l’affaire pouvait donner lieu à une interprétation divergente de la jurisprudence.
Une audience se tint le 9 novembre 1999. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 25 janvier 2000, la Chambre Plénière du Conseil d’Etat rejeta l’appel et confirma la décision de première instance.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions administratives. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé dans les parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’article 6 § 1 n’est pas applicable, en principe, au titre de la notion «droits et obligations de caractère civil», aux litiges des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. Selon cette jurisprudence, un exemple manifeste de telles activités est constitué par les forces armées et la police (voir affaire Pellegrin c. France du 8 décembre 1999, §§ 64 à 66, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, affaire Frydlender c. France du 27 juin 2000, §§ 31 et suivants, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, et affaire S.M. c. France du 18 juillet 2000, § 19, à paraître dans le recueil officiel de la Cour).
La Cour constate que le cas d’espèce concerne un litige d’un agent public dont l’emploi de gardien de la paix est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat. Elle estime, donc, que le présent litige ne porte pas sur un droit ou une obligation de caractère civil.
Il s'ensuit que ce grief de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté, en application de son article 35 §§ 3 et 4.
Par ces motifs, la Cour à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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