SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11690/85
présentée par Biagio ROTONDO
contre l'Italie et la République Fédérale
d'Allemagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 4 juillet 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 juin 1985 par Biagio ROTONDO
contre l'Italie et la République Fédérale d'Allemagne et enregistrée
le 30 juillet 1985 sous le No de dossier 11690/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Biagio Rotondo, est un ressortissant italien, né
à Rome le 3 août 1947.
Pour la procédure devant la Commission il est représenté par
Maître Roberto Frank, avocat à Gênes.
Le requérant a exposé les faits suivants.
Dans la nuit du 28 au 29 octobre 1978 quatre individus masqués
et armés, attaquèrent le casino "Montecarlo" situé à Backnang, un
faubourg de Stuttgart (R.F.A.). Au cours de l'attaque à main armée,
les agresseurs firent usage de leurs armes, blessant ainsi
mortellement une personne et grièvement deux autres personnes.
Des indices et témoignages permirent d'identifier la voiture
utilisée par les malfaiteurs. Son propriétaire G., un ressortissant
italien, fut arrêté par la police allemande. Niant sa participation
directe à l'attaque à main armée, celui-ci reconnut toutefois avoir
prêté sa voiture aux organisateurs. Son témoignage permit d'identifier
les auteurs présumés de l'attaque à main armée. L'un d'eux P., lui
aussi ressortissant italien, fut arrêté en Allemagne. Parmi les autres
figurait également le requérant.
Le requérant, alors qu'il se trouvait à Milan, fut convoqué
pour être interrogé le 30 avril 1981 par le procureur de la République
de cette ville sur les faits relatés ci-dessus. Il comparut libre à
cet interrogatoire conformément à l'article 348 bis du code de
procédure pénale (C.P.P.).
Le requérant fut arrêté ultérieurement à une date qui n'a pas
été précisée, à la suite d'un mandat d'arrêt international des
autorités allemandes. Les autorités italiennes engagèrent des
poursuites à la requête du ministère de la Justice italien (article 9
du code pénal (1)) auquel les autorités allemandes avaient signifié
qu'elles déléguaient les autorités italiennes à poursuivre le
requérant ainsi que les deux autres ressortissants italiens impliqués
dans cette affaire qui se trouvaient, eux aussi, sur le territoire
italien.
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(1) Article 9 du code pénal : "Delitto comune del cittadino all'estero:
... Qualora si tratti di delitto commesso a danno di uno Stato estero o
di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della
Giustizia, sempre che la estradizione ... non sia stata conceduta,
ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha
commesso il delitto".
Traduction : "Délit de droit commun commis par un citoyen à l'étranger :
.... S'il s'agit d'un délit commis au préjudice d'un Etat étranger ou
d'un ressortissant étranger, le coupable sera puni à la requête du
ministre de la Justice, au cas où son extradition n'aurait pas été
accordée ou acceptée par le Gouvernement de l'Etat sur le territoire
duquel il a commis le délit".
Entretemps, les dénommés P. et G. furent jugés par les
autorités allemandes. Il ressort du dossier que le dénommé G. fut
condamné le 16 novembre 1979 en République Fédérale d'Allemagne à cinq
ans de prison pour participation à l'attaque à main armée. P. fut
condamné par la cour d'assises de Stuttgart à la réclusion à
perpétuité le 31 août 1981 pour attaque à main armée, concours en
homicide et tentative d'homicide. Le jugement motivé fut déposé au
greffe le 5 octobre 1981.
Au cours de l'instruction relative aux poursuites engagées
contre le requérant, le juge d'instruction de Milan accomplit une
commission rogatoire en Allemagne pour y interroger G., dont le
témoignage avait permis d'identifier les auteurs présumés de l'attaque
à main armée, en présence des avocats du requérant et des deux autres
personnes poursuivies en Italie. Cet interrogatoire eut lieu le 20
mars 1981. Le co-accusé P., qui niait toute participation aux faits
délictueux et n'avait pas encore été jugé définitivement, ne fut pas
entendu.
En outre, par commission rogatoire, le juge d'instruction de
Milan, à la requête de l'accusé, demanda à la police de Stuttgart de
déterminer le temps nécessaire à effectuer le trajet entre le casino
de Backnang, où avait eu lieu l'attaque à main armée, et l'endroit où
avait été arrêté pour un contrôle de police de routine le véhicule qui
aurait été utilisé par les malfaiteurs et dans lequel était supposé
avoir pris place le requérant. Le requérant souhaitait ainsi
démontrer que, quand bien même il se serait trouvé dans ce véhicule,
il n'aurait pu se trouver sur les lieux du crime à l'heure où celui-ci
avait été commis. Cette expertise fut accomplie le 12 juin 1981.
Peu avant la clôture de l'instruction le requérant demanda à
plusieurs reprises au juge d'instruction de procéder à
l'interrogatoire de P. Ce dernier, qui à ce moment là avait déjà été
condamné, avait en effet envoyé au juge d'instruction de Milan
plusieurs lettres (les 15 avril, 18 juin et notamment 27 août 1982)
dans lesquelles il affirmait que le requérant était étranger aux faits
qui lui étaient reprochés. La demande du requérant d'entendre P. et
G. par commission rogatoire, au sens de l'article 348 bis du C.P.P.
fut rejetée le 3 février 1982 par le parquet au motif que le dossier
contenait déjà toutes les déclarations rendues par les personnes
désignées devant les tribunaux allemands et que ces déclarations
étaient suffisantes. Cette décision n'était pas susceptible d'appel.
Le requérant fut renvoyé en jugement le 6 juillet 1982.
Les débats eurent lieu du 18 janvier au 21 janvier 1983. Le
requérant était présent mais non ses deux co-accusés qui furent donc
jugés par contumace. Le 21 janvier 1983, à l'issue du procès, le
requérant fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la
Cour d'assises de Milan.
Le requérant releva appel du jugement. Il demanda à la cour
d'appel la réouverture des débats (article 520 C.P.P.) afin d'entendre
P. et G. Il souleva une exception de nullité de l'expertise qui avait
été demandée aux autorités allemandes pour déterminer le temps
nécessaire au trajet entre le casino et l'endroit où le véhicule, où il
aurait pris place, avait été arrêté pour un contrôle de police.
La cour d'appel rejeta ces demandes. Elle souligna notamment
que l'exception de nullité de l'expertise était tardive et en tous cas
mal fondée.
Le 6 avril 1984, par arrêt déposé au greffe le 18 juillet 1984,
la cour d'appel confirma la condamnation du requérant mais réduisit la
peine à dix-huit ans de prison et 800.000 lires d'amende, peine
assortie d'une mesure de liberté surveillée d'une durée de trois ans.
Le requérant se pourvut en cassation. Il souleva à nouveau
l'exception de nullité de l'expertise effectuée en Allemagne et fit
valoir que l'arrêt de la cour d'appel n'était pas suffisamment motivé,
omettait de prendre en considération des circonstances de fait
décisives et était contradictoire.
Par arrêt du 6 mars 1985, déposé au greffe le 22 octobre, la
Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle estima que les juges du
fond avaient scrupuleusement examiné les déclarations de G. qui était
à l'origine de l'identification des participants à l'attaque à main
armée. Elle releva que ces déclarations n'avaient pas eu pour but de
nuire aux autres accusés, ces derniers ne l'ayant d'ailleurs jamais
soutenu, n'avaient pas été rendues afin de se disculper ou pour faire
accuser certaines personnes plutôt que d'autres. Elle souligna
d'ailleurs que G. ne connaissait pas les accusés et que seuls certains
éléments de la description objective qu'il en avait donnée, pour les
avoir vus à l'occasion du fait délictueux, avaient permis d'identifier
le requérant et les deux autres accusés.
La Cour de cassation nota également que la cour d'appel avait
constaté que les déclarations de G. étaient confirmées par d'autres
éléments de la cause. De plus ayant relevé que le requérant avait
admis s'être trouvé à Stuttgart aux abords même du casino, le soir des
faits, c'est à bon droit que cette juridiction avait estimé qu'il
n'était pas crédible, vu les autres circonstances de l'affaire, que le
requérant ait pu quitter les lieux avant l'attaque à main armée.
GRIEFS
Le requérant, qui proclame son innocence, se plaint
principalement que les tribunaux italiens ont refusé de convoquer les
deux co-accusés de l'affaire jugés en Allemagne, pour les entendre
contradictoirement à l'audience. Il invoque les dispositions de
l'article 6 par. 3 (d) (art. 6-3-d) de la Convention.
Il se plaint d'avoir été condamné injustement et de n'avoir
pas bénéficié d'un procès équitable comme le prescrit l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
EN DROIT
1. Dans sa requête dirigée à la fois contre l'Italie et la République
Fédérale d'Allemagne, le requérant se plaint de diverses violations de
l'article 6 (art. 6) de la Convention qui se seraient produites au cours de son
procès.
La Commission note cependant que la requête ne contient aucun
grief concernant des actes imputables aux autorités allemandes. Par
conséquent, elle n'examinera la requête que pour autant qu'elle est
dirigée contre l'Italie.
2. Le requérant se plaint que les tribunaux italiens ont refusé
de citer à comparaître ses prétendus complices, jugés en Allemagne,
pour les entendre contradictoirement à l'audience.
Il est vrai que l'article 6 par. 3 (d) (art. 6-3-d) de la Convention
dispose que tout accusé a droit notamment à "interroger ou faire
interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et
l'interrogatoire de témoins à décharge dans les mêmes conditions que
les témoins à charge".
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition de la Convention. En
effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne
peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que
le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents.
Encore faut-il que le grief formulé devant la Commission ait été
soulevé, au moins en substance, au cours de la procédure en question.
Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf.
par exemple les décisions sur la recevabilité des requêtes N° 263/57,
Annuaire 1, pp. 146, 147 et N° 1103/61, Annuaire 5, pp. 169, 187, N°
10307/83 du 6.3.84, D.R. 37 p. 113 ; N° 10027/82 du 5.12.84, D.R. 40,
p. 100).
En l'espèce le requérant a omis de se plaindre du refus des
juges du fond de convoquer ses prétendus complices, jugés en
République Fédérale d'Allemagne, pour les entendre à l'audience, alors
qu'il aurait pu le faire dans ses moyens de cassation en invoquant le
défaut de motivation de l'arrêt et en s'appuyant également sur
l'article 6 par. 3 (d) (art. 6-3-d) de la Convention. Il n'a donc soulevé ni
formellement ni même en substance au cours de la procédure devant la Cour de
cassation le grief dont il se plaint à présent devant la Commission. Au
demeurant, ni l'examen de l'affaire telle qu'elle a été présentée ni même
l'examen d'office auquel la Commission a procédé n'ont permis de déceler aucune
circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les
principes de droit international généralement reconnus en la matière, de
soulever ce grief dans la procédure susmentionnée.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa
requête doit être rejetée sur ce point conformément à l'article 27
par. 3 (art. 27-3).
3. Le requérant, qui clame son innocence, affirme également
que la procédure n'a pas été équitable dans la mesure où il aurait été
condamné sur la base de déclarations dont il n'aurait pu contester la
véracité et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Aux termes de cette disposition, "toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue équitablement ... par un tribunal indépendant et
impartial ...".
La Commission rappelle tout d'abord que, conformément à
l'article 19 (art. 19) de la Convention, elle a pour seule tâche d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les parties
contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendûment commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La
Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (cf., par
exemple, les décisions sur la recevabilité des requêtes N° 458/59,
déc. 29.3.60, Annuaire 3, pp. 223, 237 ; N° 5258/71, déc. 8.2.73,
Recueil 43, pp. 71, 77 ; N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, pp.
31,61).
A cet égard la Commission note que les juges du fond ont
procédé à un examen détaillé des déclarations litigieuses à la lumière
de l'ensemble des autres circonstances de fait figurant au dossier.
Rien dans le dossier tel qu'il a été soumis à la Commission ne
vient étayer la thèse selon laquelle le requérant n'aurait pas
bénéficié d'un procès équitable répondant aux exigences de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission considère donc que les griefs du requérant sont
à cet égard manifestement mal fondés et doivent être rejetés par
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire adjoint de Le Président de
la Commission la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)