PREMIÈRE SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46513/99
présentée par Maria Teresa Rotiroti
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 14 décembre 1999 en une chambre composée de
M.J. Casadevall, président,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 30 août 1996 et enregistrée le 4 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1952 et résidant à Cardinale (Catanzaro). Elle est représentée devant la Cour par Me Renato Amoroso, avocat à Milan.
Le 28 mai 1992, M. I. – mari de la requérante - déposa un recours devant le tribunal de Turin afin d’obtenir leur séparation de corps.
La première audience eut lieu le 2 juillet 1992. La tentative de conciliation ayant échouée, une audience d’instruction fut fixée au 21 octobre 1992. Après trois audiences, dont une fut renvoyée à la demande des parties, une le fut d’office et une concerna le dépôt de documents, le 7 juin 1993 le juge de la mise en état fixa les modalités d’exercice du droit de visite aux enfants et nomma un expert. Ce dernier prêta serment le 29 juin 1993. L’audience du 24 novembre 1993 fut renvoyée d’office au 2 février 1994, date à laquelle le demandeur déposa de mémoires. Le 2 mars 1994, M. I. demanda l’audition de la requérante et de témoins et le juge réserva sa décision ; par une ordonnance hors audience du 29 mars 1994, le juge rejeta cette demande.
Des onze audiences fixées entre le 1er juin 1994 et le 19 juin 1996, cinq concernèrent la modification des mesures provisoires en matière de droit de visite de M. I., deux concernèrent un rapport d’expertise, deux furent renvoyées à la demande des parties et une fut reportée d’office. L’audience de présentation des conclusions se tint le 18 septembre 1996 et celle de plaidoiries le 17 mars 1997. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17 juillet 1997, le tribunal prononça la séparation de corps.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 28 mai 1992 et s'est terminée le 17 juillet 1997.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de cinq ans et un mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleJosep Casadevall
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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