TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52230/99
présentée par Marie-Jeanne ROUARD
contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 3 mai 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 1999 et enregistrée le 29 octobre 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante belge. Elle réside à Waterloo (Belgique) et est représentée devant la Cour par Me G. de Kerchove, avocat au barreau de Bruxelles.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 21 février 1990, la requérante fut victime d’un accident de circulation qui l’a gravement handicapée et dont la responsabilité est contestée par les parties adverses.
Par citation du 20 mars 1991, l’affaire fut introduite devant le tribunal de première instance de Bruxelles. A l’audience d’introduction du 10 avril 1991, l’affaire fut renvoyée au rôle afin de permettre aux parties de conclure. Les dernières conclusions furent déposées le 12 mars 1993. Par un jugement du 28 février 1994, le tribunal statua sur les responsabilités et désigna un expert afin d’examiner la requérante.
Le 13 avril 1994, la compagnie d’assurances d’une des parties impliquées dans l’accident déposa une requête d’appel. La requérante la suivit le 28 avril 1994. L’affaire fut introduite à l’audience du 27 mai 1994 et renvoyée au rôle.
La requérante déposa ses conclusions d’appel le 10 novembre 1995. Certains des intimés firent de même. Certaines parties restant en défaut de conclure, la requérante déposa le 1er mars 1996 une requête en fixation de délais. Par une ordonnance du 22 avril 1996, la cour d’appel de Bruxelles aménagea des délais pour conclure et fixa l’audience au 7 novembre 1997. Les parties respectèrent les délais fixés par la cour d’appel.
En date du 24 septembre 1997, le greffe de la cour d’appel décommanda l’audience du 7 novembre. A cette lettre, le greffe de la cour joignit une annexe expliquant que la cour se trouvait confrontée depuis longtemps à d’importants problèmes de cadre et qu’en application de la loi du 9 juillet 1997 contenant des mesures en vue de résorber l’arriéré judiciaire dans les cours d’appel. Le 19 mai 1998, l’affaire fut attribuée à une liste d’attente d’une chambre supplémentaire, date à laquelle elle prit rang sur la liste.
Par une lettre du 22 juin 1999, le greffe annonça la fixation pour plaidoiries à l’audience du 21 octobre 1999. L’audience se tint à la date prévue et l’affaire a été mise en délibéré. La cour d’appel prononça son arrêt le 29 juin 2000. L’arrêt n’aurait pas encore été signifié.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 20 mars 1991 et dans laquelle la cour d’appel a prononcé son arrêt le 29 juin 2000. Jusqu’à cette dernière date, elle a donc duré plus de neuf ans et trois mois pour deux instances.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy