PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 39902/03
présentée par Vitaliï Aleksandrovitch ROUDOMETOV
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 22 mai 2008 en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajić,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 novembre 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Vitaliy Aleksandrovitch Roudometov, est un ressortissant russe, né en 1937 et résidant à Pavlovsk, région d’Altaï. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a d’abord été représenté par M. P. Laptev, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme, puis par Mme V. Milintchouk.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par des décisions des 23 janvier et 30 juillet 2003 et du 22 avril 2004, exécutoires respectivement depuis les 26 février 2003, 24 septembre 2003 et le 2 juin 2004, le tribunal de l’arrondissement Pavlovski, région d’Altaï, ordonna au département de sécurité sociale de l’arrondissement Pavlovski de payer au requérant des sommes forfaitaires à hauteur de respectivement 14 700 roubles (RUB), 7 868,86 RUB et 3795,14 RUB, et de faire des virements mensuels à hauteur de respectivement 3 725 RUB, 4 963,92 RUB et 5 166,22 RUB.
GRIEFS
Invoquant en substance l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que l’absence d’exécution des décisions judiciaires définitives, rendues en sa faveur, méconnait son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, l’intéressé estime que l’inexécution des décisions s’analyse en une violation du droit au respect de ses biens.
EN DROIT
Le 26 octobre 2007, le gouvernement a informé la Cour qu’un règlement amiable avait été conclu entre les autorités russes et le requérant. Le gouvernement a joint le texte de cet accord conclu entre le département de la protection sociale du district Pavlovski, région d’Altaï et le requérant, et la copie de la décision du tribunal du district Pavlovski, région d’Altaï, rendue le 13 mars 2006 entérinant cet accord. La partie pertinente de la déclaration signée par les autorités russes et le requérant se lit ainsi :
« ...Le chef du département de la protection sociale du district Pavlovski, région d’Altaï, et le requérant ont conclu le présent accord amiable relatif à la requête no 39902/03 Roudometov c. Russie [pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme] (...). Les autorités russes paieront à Vitaliï Aleksandrovitch Roudometov 3000 (trois mille) euros au titre du dommage moral à convertir en devises nationales à la date du règlement. Ladite somme, exemptée de tout impôt, sera payée dans les trois mois à compter du jour où la Cour prendra sa décision en conformité avec l’article 39 de la Convention. [Le requérant] déclare il n’aura plus de griefs à l’encontre de la Fédération de Russie relatifs aux faits exposés dans la [présente] requête, à condition du respect des termes du présent accord... »
Par une lettre du 6 décembre 2007, le requérant confirma l’absence des griefs à l’égard des autorités russes relatifs aux faits exposés dans sa requête et demanda à la Cour de la radier du rôle.
La Cour rappelle l’article 37 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« 1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure
...
b) que le litige a été résolu; ou
...
2. La Cour peut décider la réinscription au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties et constate que le litige a été résolu au niveau interne, au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Elle estime que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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