SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36834/97
présentée par Georges ROUHETTE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 décembre 1996 par Georges ROUHETTE
contre la France et enregistrée le 10 juillet 1997 sous le N° de
dossier 36834/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1933, est professeur
d'université et réside à Enval (Puy-de-Dome).
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est professeur de droit à l'université de
Clermont-Ferrand I. Lors de l'année scolaire 1988/1989, il assura, pour
le compte de l'université Paris II et à la demande du président de
cette université, un cours d'introduction au droit comparé, d'une durée
de vingt-quatre heures.
Par lettre du 11 septembre 1989, le président de l'université
Paris II indiqua au requérant que, dans la mesure où il n'avait pas
fourni, contrairement à la réglementation applicable, une autorisation
de cumul délivrée par le chancelier des universités de son académie,
l'agent comptable s'opposait au paiement des heures de cours.
Par lettre du 24 octobre 1989, le président informa le requérant
de ce qu'il décidait de suivre l'opposition de l'agent comptable et de
ne pas utiliser la procédure de réquisition.
Le 15 décembre 1989, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un
recours en annulation de la décision du 24 octobre 1989. Il faisait
notamment valoir que la circulaire sur laquelle se fondait le refus de
rémunération était illégale. Le recours fut enregistré au greffe du
Conseil d'Etat le 20 décembre 1989.
Le président de l'université Paris II produisit un mémoire en
défense à une date non précisée et le ministre de l'éducation nationale
en fit de même le 23 avril 1990. Le requérant répliqua le 14 juin 1990.
L'audience eut lieu le 3 juillet 1996. Dans ses conclusions, le
commissaire du Gouvernement estima que le requérant était fondé à
soutenir que la circulaire était illégale. Il conclut toutefois au
rejet du recours, au motif que l'autorisation lui paraissait nécessaire
sur le fondement d'autres textes, à savoir le statut des enseignants
et plus largement les règles inhérentes aux services publics.
Par arrêt du 26 juillet 1996, le Conseil d'Etat rejeta le
recours, avec la motivation suivante :
"Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret (...)
du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes
applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut
particulier des professeurs des universités et du corps des
maîtres de conférences : 'Les enseignants-chercheurs
doivent la totalité de leur temps de service à la
réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs
fonctions. En matière d'emploi et de cumuls de
rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux
dispositions législatives et réglementaires applicables à
l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au
statut général des fonctionnaires et au décret du
29 octobre 1936 modifié relatif au cumul de retraites, de
rémunérations et de fonctions...' ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 alinéa 2 du décret
du 29 octobre 1936 : 'Les fonctionnaires, agents et
ouvriers peuvent effectuer des expertises ou donner des
consultations, sur la demande d'une autorité administrative
ou judiciaire ou s'ils y sont autorisés par le ministre ou
le chef de l'administration dont ils dépendent. Ils
peuvent, dans les mêmes conditions, être appelés à donner
des enseignements ressortissant à leur compétence.' ; que
ces dispositions n'ont pas pour effet de dispenser d'une
autorisation préalable tout enseignant qui entend donner
des enseignements complémentaires dans un établissement
autre que celui dont il dépend ; que, dès lors, la
circulaire contestée qui se borne à rappeler l'obligation
de cette autorisation n'est pas illégale ; que, par suite,
M. ROUHETTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort
que, par sa décision du 24 octobre 1989, le président de
l'université de Paris II a refusé de lui verser la
rémunération des enseignements qu'il a assurés dans ladite
université sans y avoir été autorisé par les autorités dont
il relevait comme professeur à l'université de
Clermont-Ferrand I (...)"
Dans sa note sur cet arrêt, parue dans la revue Droit
administratif (N° 11, novembre 1996), le commissaire du Gouvernement
le commenta ainsi :
"Il est probable que le juge se soit référé aux obligations
générales des fonctionnaires, reprises dans les
dispositions statutaires propres aux enseignants
chercheurs, obligeant les intéressés à consacrer la
totalité de leur temps à leurs fonctions. De cette
obligation découle naturellement le devoir de demander à
son supérieur hiérarchique l'autorisation d'exercer hors de
l'établissement une activité complémentaire. Ce dernier
vérifiera si l'intéressé respecte ses obligations de
service et si les activités complémentaires sollicitées
restent compatibles avec l'exercice normal des fonctions.
La circulaire précitée ne faisant que rappeler cette
obligation générale, elle n'était pas à ce titre illégale.
En l'absence d'autorisation préalable, les cours donnés
dans un autre établissement le sont irrégulièrement. En
conséquence, tant le comptable public que l'ordonnateur
dudit établissement ne peuvent procéder au règlement de la
rémunération correspondante de l'enseignant."
GRIEFS
1. Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Citant la même disposition, il considère que le Conseil d'Etat,
n'ayant pas suffisamment motivé sa décision, ne lui a pas assuré un
procès équitable.
3. Enfin, selon lui, le Conseil d'Etat ne constituait pas un
tribunal impartial. Il mentionne le fait, d'une part, que les membres
de la section du contentieux appartiennent en même temps à des sections
administratives du Conseil d'Etat et sont ainsi "administrateurs et
juges", d'autre part, que les conseillers d'Etat aspirent à exercer -
ou ont exercé - de hautes fonctions administratives, ce qui fait d'eux
des hauts fonctionnaires en puissance et, enfin, que certains membres
de la formation de jugement ont été nommés "au tour extérieur" (le
rapporteur et un assesseur, respectivement ancien chargé de mission à
la présidence de la République et ancien intendant militaire).
EN DROIT
1. Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
La Commission observe que le requérant a formé le
15 décembre 1989 un recours qui a fait l'objet le 26 juillet 1996 d'un
arrêt du Conseil d'Etat.
En l'état actuel du dossier, la Commission n'est pas en mesure
de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire
de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement
défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement
intérieur.
2. Citant la même disposition, le requérant considère que le Conseil
d'Etat, n'ayant pas suffisamment motivé sa décision, ne lui a pas
assuré un procès équitable.
Il considère, en effet, que le Conseil d'Etat, qui statuait en
premier et dernier ressort, n'indique pas le raisonnement de droit qui
motive le choix d'une interprétation contraire à la lettre du texte (du
décret de 1936) et illogique.
La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) oblige
les tribunaux à motiver leurs décisions, mais il ne peut se comprendre
comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (Cour eur. D.H.,
arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, série A n° 288, p. 20,
par. 61). L'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la
décision (Cour eur. D.H., arrêts Ruiz Torija c. Espagne et Hiro Balani
c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n° 303-A, p. 12, par. 29 et
n° 303-B, pp. 29-30, par. 27).
En l'espèce, la Commission observe que le Conseil d'Etat, devant
lequel les parties avaient débattu de l'interprétation du décret du
29 octobre 1936 et de la légalité de la circulaire, a interprété
l'article 3 alinéa 2 du décret comme n'ayant pas pour effet de
dispenser d'autorisation préalable tout enseignant qui entend donner
des enseignements complémentaires dans un établissement autre que celui
dont il dépend et a considéré que, de ce fait, la circulaire n'était
pas illégale puisqu'elle se bornait à rappeler la nécessité de cette
autorisation.
La Commission en conclut que le Conseil d'Etat a répondu - fût-ce
de façon succinte - aux moyens soulevés devant lui et estime dès lors
que l'arrêt était suffisamment motivé (cf. arrêt Van de Hurk
c. Pays-Bas précité, eod. loc. ; mutatis mutandis, en ce qui concerne
la motivation des décisions de la commission d'admission des pourvois
en cassation du Conseil d'Etat, N° 26561/95, Rebai c. France,
déc. 25.2.97, D.R. 88, pp. 72, 83-84).
Il s'ensuit que, à supposer même que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) soit applicable au litige en cause, ce grief est
manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
3. Le requérant estime que le Conseil d'Etat ne constituerait pas
un tribunal impartial, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
précité. Il soutient que certains faits vérifiables l'autorisent à
"suspecter raisonnablement" l'impartialité objective des membres qui
l'ont jugé.
Le requérant en déduit que ces éléments jettent un doute
légitime sur l'impartialité structurelle de la section du contentieux
et de ses formations.
La Commission rappelle qu'aux fins de l'article 6 par. 1
(art. 6-1), l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche
subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel
juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective, amenant
à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure, à cet
égard, tout doute légitime (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Saraiva
de Carvalho c. Portugal du 22 avril 1994, série A n° 286-B p. 38, par.
33).
En l'espèce, le requérant ne met pas en cause l'impartialité
subjective des membres de la formation de jugement. La Commission doit
dès lors établir si certains faits vérifiables autorisent à mettre en
doute leur impartialité, l'élément déterminant consistant à savoir si
les appréhensions du requérant peuvent passer pour objectivement
justifiées (arrêt Saraiva de Carvalho c. Portugal précité, par. 35 ;
Cour eur. D.H., arrêt Remli c. France du 23 avril 1996, Recueil 1996-
II, N° 8, p. 574, par. 46).
La Commission relève d'abord que la présente affaire se distingue
de l'affaire Procola c. Luxembourg (Cour eur. D.H., arrêt du
28 septembre 1995, série A n° 326), où quatre des cinq membres de la
formation de jugement ont eu à se prononcer sur la légalité d'un
règlement qu'ils avaient examiné auparavant dans le cadre de leur
fonction consultative. Dans la présente espèce, le requérant a fait
valoir essentiellement des arguments de nature générale tenant à
l'organisation du Conseil d'Etat, aux carrières des conseillers d'Etat
et aux fonctions qu'ils ont pu auparavant exercer.
Il n'a toutefois indiqué aucun élément susceptible de faire
conclure que, dans l'exercice de fonctions antérieures ou parallèles,
les membres de la formation de jugement auraient eu à prendre position
sur les textes en cause, en auraient connu d'une quelconque façon, ou
auraient eu avec les parties adverses des liens de nature à faire
redouter un défaut d'impartialité (a contrario, Cour eur. D.H., arrêt
Holm c. Suède du 25 novembre 1993, série A n° 279 et arrêt Procola
c. Luxembourg précité).
Il s'ensuit que les craintes du requérant ne peuvent passer pour
objectivement justifiées et que cette partie de la requête est
manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant la durée de la
procédure,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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