sur la requête N° 36834/97
présentée par Georges ROUHETTE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 décembre 1996 par Georges ROUHETTE
contre la France et enregistrée le 10 juillet 1997 sous le N° de
dossier 36834/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1933, est professeur
d'université et réside à Enval (Puy-de-Dome).
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est professeur de droit à l'université de
Clermont-Ferrand I. Lors de l'année scolaire 1988/1989, il assura, pour
le compte de l'université Paris II et à la demande du président de
cette université, un cours d'introduction au droit comparé, d'une durée
de vingt-quatre heures.
Par lettre du 11 septembre 1989, le président de l'université
Paris II indiqua au requérant que, dans la mesure où il n'avait pas
fourni, contrairement à la réglementation applicable, une autorisation
de cumul délivrée par le chancelier des universités de son académie,
l'agent comptable s'opposait au paiement des heures de cours.
Par lettre du 24 octobre 1989, le président informa le requérant
de ce qu'il décidait de suivre l'opposition de l'agent comptable et de
ne pas utiliser la procédure de réquisition.
Le 15 décembre 1989, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un
recours en annulation de la décision du 24 octobre 1989, enregistré au
greffe le 20 décembre 1989.
L'audience eut lieu le 3 juillet 1996. Par arrêt du 26 juillet
1996, le Conseil d'Etat rejeta le recours.
GRIEF
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
s'est plaint de la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 27 décembre 1996 et enregistrée
le 10 juillet 1997.
Le 3 décembre 1997, la Commission a décidé de porter le grief du
requérant concernant la durée de la procédure à la connaissance du
gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
Par lettre du 18 décembre 1997, le requérant a indiqué qu'il ne
souhaitait pas maintenir sa requête et a demandé qu'il soit pris acte
de son désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant a fait savoir par lettre
du 18 décembre 1997 qu'il se désistait de sa requête. Il y a a lieu,
dès lors, de faire application de l'article 30 par. 1 a) de la
Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy