SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12159/86
présentée par Henri ROUIT
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 mars 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 décembre 1985 par Henri ROUIT
contre la France et enregistrée le 12 mai 1986 sous le No de
dossier 12159/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le
requérant peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est un ressortissant français né en 1928 et
domicilié à Marseille où il exerce la profession de
chirurgien-dentiste.
Chirurgien-dentiste chargé d'enseignement en qualité de chef
de clinique à la Faculté de médecine délégué à l'Institut de
stomatologie, le requérant se portait candidat en 1968 à un poste de
professeur lors de la création par l'Etat des écoles nationales
publiques de chirurgie dentaire. La Commission nationale consultative
ne l'agréait cependant que comme assistant.
Cette commission nationale consultative étant composée
notamment de chirurgiens dentistes qui étaient eux-mêmes candidats aux
mêmes fonctions, le requérant attaqua en annulation ses décisions
devant le tribunal administratif de Paris.
Par un jugement du 28 mai 1975 confirmé par un arrêt du
Conseil d'Etat daté du 30 mars 1977, le tribunal administratif de
Paris prononçait l'annulation des listes d'aptitude établies sur
titres par la Commission nationale en raison du manque d'impartialité
des membres de la Commission.
Suite à cet arrêt et par requête du 5 janvier 1978, le
requérant saisit alors le tribunal administratif de Paris d'un recours
de plein contentieux pour demander une indemnisation du préjudice
qu'il avait subi du fait de sa non-inscription sur la liste d'aptitude
entre 1968 et 1978.
Le 12 juillet 1980, postérieurement à l'introduction de sa
requête devant le tribunal administratif, une loi de validation fut
prise par le Parlement. Cette loi avait pour but de valider
rétroactivement la constitution, la composition et les procédures de
fonctionnement de la Commission nationale consultative de 1968, ainsi
que ses délibérations et les opérations subséquentes d'intégration et
de nomination.
L'article 2 de cette loi réservait toutefois au candidat
écarté par la Commission nationale consultative en 1968 la faculté de
déposer une nouvelle candidature à une liste spéciale d'aptitude.
Statuant sur le recours introduit en 1978 par le requérant, le
tribunal administratif de Paris dans un jugement avant dire droit du
5 juin 1981 admit le principe du droit du requérant à une indemnisation
mais rouvrait l'instruction pour permettre au requérant comme aux
ministères défendeurs d'établir la nature, l'importance et la
consistance du préjudice.
Par un jugement du 1er octobre 1982 le tribunal administratif
de Paris allouait au requérant une somme de 2.406.366 F correspondant
à 9 années d'émoluments qu'il aurait touchés s'il avait été admis
au poste de professeur. Le tribunal administratif considéra en effet
qu'une loi qui, tout en présentant un caractère général, correspond à
l'intérêt de certaines catégories limitées de groupes sociaux et
d'individus, peut être interprétée comme n'excluant pas tout droit à
réparation en faveur des victimes des dommages causés par son
application, alors qu'aucune faute ne peut être reprochée aux
intéressés. En effet, selon le tribunal administratif, la loi du 12
juillet 1980 avait eu pour objet de valider les décisions annulées
pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et en
l'absence de toute disposition contraire dans ce texte législatif, le
requérant pouvait donc prétendre à réparation pour le préjudice à lui
causé jusqu'à l'intervention de ladite loi, si ce préjudice présente un
caractère spécial et particulièrement grave.
Par arrêt en date du 20 décembre 1985, le Conseil d'Etat
statuant au contentieux annula toutefois le jugement du tribunal
administratif de Paris en date du 1er octobre 1982. Le Conseil d'Etat
estima notamment que le requérant n'avait aucun droit à être nommé
professeur de chirurgie dentaire odontologiste et qu'il n'avait pas
subi du fait de l'intervention de la loi du 12 juillet 1980 un
préjudice présentant le caractère de spécialité et de gravité lui
ouvrant un droit à réparation.
GRIEFS
Le requérant se plaint du manque d'impartialité du Conseil
d'Etat. A cet égard, il relève qu'il a introduit son recours en
indemnisation devant le tribunal administratif de Paris en janvier
1978 et qu'au moment où le tribunal administratif de Paris a statué en
octobre 1982, Mme Nicole Questiaux était membre du Gouvernement en
tant que ministre de la Santé et de la solidarité nationale. A ce
titre, Mme Questiaux a donc participé en tant que défendeur à la
procédure devant le tribunal administratif puisque l'instance opposait
le requérant non seulement au ministre des universités mais aussi à
celui de la santé. Ce fait ressort clairement, d'après le requérant, du
jugement du tribunal administratif en date du 1er octobre 1982
puisqu'il y est mentionné un mémoire daté du 11 février 1982 par
lequel le ministre de la Santé (Mme Questiaux) déclare se rallier sans
réserve aux observations et conclusions produites par le ministre de
l'Education nationale. Or, d'après le requérant, Mme Questiaux qui
n'était alors plus ministre de la Santé, a siégé à la section du
contentieux du Conseil d'Etat qui a jugé son affaire en appel en
prononçant un jugement daté du 20 décembre 1985.
Selon le requérant, Mme Nicole Questiaux qui était partie
défenderesse à l'instance lors de la procédure devant le tribunal
administratif, s'est retrouvée juge dans la procédure d'appel devant
le Conseil d'Etat. Le requérant estime dans ces conditions que Mme
Questiaux qui a été en même temps juge et partie dans la même affaire
ne pouvait lui garantir l'impartialité nécessaire au bon
fonctionnement de la justice. Il invoque à cet égard l'article 6
par. 1 de la Convention.
Le requérant estime au surplus n'avoir pas bénéficié d'un
procès équitable en raison du fait que le Conseil d'Etat a refusé de
lui allouer toute indemnisation pour le préjudice qu'il avait subi
entre 1968 et 1978. A cet égard, le requérant relève que le tribunal
administratif de Paris jugeant dans une affaire totalement similaire
avait alloué à un autre requérant des indemnités par jugement du 9
juillet 1982, jugement qui n'a pas fait l'objet d'un appel de la part
des ministères concernés. Le requérant relève en outre que les
indemnités qu'il avait réclamées l'étaient pour la période de 1968 à
1977 et que la loi de validation de 1980 ne saurait avoir d'effet pour
le passé ni exclure tout droit à réparation pécunière. Il invoque à
cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ne pas avoir eu droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et
impartial, en l'espèce le Conseil d'Etat. Il invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention aux termes duquel :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,
qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle."
La Commission note tout d'abord que le requérant avait saisi
les juridictions administratives pour voir dire et juger que l'Etat
lui devait réparation en raison des vices d'une procédure de nomination
en 1968 l'ayant empêché d'accéder à un poste dans la fonction
publique, à savoir celui de professeur dans une école nationale de
chirurgie dentaire. La procédure de nomination en question ayant été
annulée par arrêt du Conseil d'Etat en 1977, le requérant s'estimait
fondé à réclamer des dommages pour les années 1968 à 1977,
correspondant aux émoluments qu'il aurait touchés s'il avait obtenu le
poste en question.
A cet égard, la Commission relève que le droit d'accès
à un poste déterminé dans la fonction publique ne figure pas comme tel
parmi les droits et libertés garantis par la Convention (cf N° 165/56,
déc. 29.9.56, Ann. 1 p. 203 : N° 3937/69, déc. 12.12.69, Rec. 32 p.
61 ; N° 8160/78, déc. 12.3.81, D.R. 22 p. 44).
La Commission rappelle d'autre part que conformément à sa
jurisprudence constante, les litiges concernant notamment l'accès à la
fonction publique, n'emportent pas détermination de droits et
obligations de caractère civil (cf N° 8986/79, déc. 8.10.80, D.R. 21
p. 168, N° 9501/81, déc. 7.12.81, D.R. 27 p. 249 ; N° 9877/82, déc.
1.3.83, D.R. 32 p. 258).
La Commission estime que lorsqu'un litige porte à l'origine
sur une contestation échappant au domaine d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1), en l'espèce, l'accès à un poste de la fonction publique, un
litige subséquent relatif à l'octroi de dommages faute de nomination à
un tel poste ne saurait davantage relever du champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
Il s'ensuit que la procédure dont se plaint le requérant ne
relève pas du domaine d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Dès lors, la requête est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)