SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20750/92
présentée par H.R. et J.N.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 mars 1992 par H.R. et J.N. contre
la France et enregistrée le 1er octobre 1992 sous le No de dossier
20750/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, H.R. et J.N., de nationalité française, sont nés
respectivement en 1928 et 1920. Ils sont docteurs en chirurgie dentaire
et ont leur domicile à Marseille.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les
requérants peuvent se résumer comme suit:
Chirurgiens-dentistes chargés d'enseignement en qualité de chef
de clinique à la faculté de médecine, les requérants se portaient
candidats en 1968 aux postes de professeur lors de la création par
l'Etat des écoles nationales publiques de chirurgie dentaire. La
Commission nationale consultative décida cependant de ne les agréer que
comme assistants.
Cette commission nationale consultative étant composée notamment
de chirurgiens dentistes qui étaient eux-mêmes candidats aux mêmes
fonctions, les requérants attaquèrent en annulation ses décisions
devant le tribunal administratif de Paris.
Par un jugement du 28 mai 1975 confirmé par un arrêt du Conseil
d'Etat daté du 30 mars 1977, le tribunal administratif de Paris
prononçait l'annulation des listes d'aptitude établies sur titres par
la commission nationale en raison du manque d'impartialité des membres
de la commission.
Le 12 juillet 1980 intervint une loi qui validait rétroactivement
les "illégalités" commises en 1968 concernant les modalités d'admission
aux postes dans la fonction publique, dont les requérants avaient été
victimes. L'article 2 de cette loi réservait toutefois aux candidats
irrégulièrement évincés en 1968 la faculté de déposer une nouvelle
candidature à une liste spéciale d'aptitude.
En ce qui concerne le premier requérant
Statuant sur le recours introduit en 1978 par M. R. qui demandait
une indemnisation du préjudice qu'il avait subi du fait de sa non
inscription sur la liste d'aptitude entre 1968 et 1978, le tribunal
administratif de Paris admit, dans un jugement du 5 juin 1981, le
principe du droit du requérant à une indemnisation et lui allouait par
un jugement du 1er octobre 1982 une somme de 2.406.366 F.
Le 9 juillet 1982, le tribunal administratif de Paris accorda
également une indemnité à Monsieur B., un autre dentiste, et pour les
mêmes raisons. Le jugement ne fut pas frappé d'appel et devint donc
définitif.
Par arrêt en date du 6 décembre 1985, le Conseil d'Etat statuant
au contentieux annula toutefois le jugement du tribunal administratif
de Paris en date du 1er octobre 1982 et considéra que le requérant
n'avait pas subi, du fait de l'intervention de la loi du 12 juillet
1980, un préjudice présentant le caractère de spécialité et de gravité
lui ouvrant droit à réparation.
En ce qui concerne le deuxième requérant
Le 28 avril 1983, M. N. saisit le tribunal administratif de Paris
d'une requête en indemnisation.
Par arrêt du 30 octobre 1989, le Conseil d'Etat confirma le rejet
de sa requête au motif "qu'en prévoyant une nouvelle chance pour les
candidats rejetés des listes entachées d'illégalité, le législateur a
nécessairement entendu exclure tout droit à indemnisation pour
préjudice né d'une illégalité antérieure que la loi de validation a
fait disparaître".
Le 6 octobre 1990, les deux requérants ont introduit devant le
Conseil d'Etat une requête en appréciation de légalité de la loi de
1980 avec demande de renvoi préjudiciel à la Cour de justice des
Communautés européennes (article 177 CEE). Cette procédure est
actuellement pendante.
GRIEFS
Les requérants allèguent la violation de l'article 6 de la
Convention.
Les requérants estiment, d'une part, n'avoir pas bénéficié d'un
proçès équitable en raison du fait que le Conseil d'Etat a refusé de
leur allouer toute indemnisation pour le préjudice subi entre 1968 et
1978. A cet égard, ils relèvent que le tribunal administratif de Paris
jugeant dans une affaire totalement similaire avait alloué à un autre
requérant des indemnités par jugement du 9 juillet 1982.
Ils dénoncent d'autre part la durée de la procédure en dommages
et intérêts.
EN DROIT
Les requérants se plaignent d'une violation de l'article 6 par.1
(art. 6-1) de la Convention dans la mesure où ils n'auraient pas
bénéficié d'un proçès équitable en raison de la différence de jugement
opéré par le Conseil d'Etat entre eux et un autre individu à propos
d'une procédure en dommages et interêts similaire. Ils se plaignent
également de la durée de la procédure.
Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention:
"toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
... et dans un délai raisonnable ... par un tribunal ... qui décidera
... des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil".
En ce qui concerne M. R., la Commission rappelle qu'elle ne
retient aucune requête introduite par application de l'article 25
(art. 25), lorsqu'elle est essentiellement la même qu'une requête
précédemment examinée par la Commission et si elle ne contient pas de
faits nouveaux. En l'espèce, la Commission note qu'elle a déclaré
irrecevable en date du 6 mars 1989 la requête N° 12159/86 du requérant.
Après avoir examiné la présente requête, et dans la mesure où
elle vise la procédure en dommages et interêts, la Commission estime
qu'elle est essentiellement la même et ne contient pas de faits
nouveaux. En effet, le fait que le requérant ait introduit une requête
en appréciation de légalité de la loi de 1980 ne change rien à
l'inapplicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 par.1 b) (art. 27-1-b) de la Convention.
En ce qui concerne M. N., la Commission estime que le grief tiré
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est irrecevable car le délai de six
mois n'a pas été respecté, étant donné que la décision interne
définitive au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention est
l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 octobre 1989 et que la requête n'a été
introduite que le 9 mars 1992. En effet, la requête en appréciation de
légalité de la loi de 1980 introduite par le requérant devant le
Conseil d'Etat avec demande de renvoi préjudiciel à la Cour de Justice
des Communautés Européennes ne saurait être considérée comme un recours
efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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