SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13532/88
présentée par Henri ROUIT et Jacques NAVARRO
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 janvier 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 juillet 1987 par Henri ROUIT
et Jacques NAVARRO contre la France et enregistrée le 15 janvier 1988
sous le No de dossier 13532/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, de nationalité française, sont nés
respectivement en 1928 et 1920. Ils sont docteurs en chirurgie
dentaire et ont leur domicile à Marseille.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Un décret en date du 22 septembre 1965 a organisé le statut du
personnel des centres de soins et des centres hospitaliers et
universitaires créés la même année. Deux arrêtés interministériels du
21 octobre 1968 et du 30 décembre 1977, pris en application du décret
de création desdits centres, ont fixé les listes d'aptitude établies
par la commission nationale consultative provisoire prévue par ce même
décret. L'arrêté du 21 octobre 1968 fut annulé par le tribunal
administratif de Paris le 28 mai 1975 et ce jugement fut confirmé par
le Conseil d'Etat le 30 mars 1977. D'autres textes jugés illégaux par
les juridictions administratives sont intervenus au cours de l'année
1968 mais les ministres ont continué d'en faire application.
Le législateur a alors réagi et la loi du 12 juillet 1980 est
venue valider les textes annulés par les juridictions administratives.
Elle a ainsi validé l'arrêté interministériel du 21 octobre 1968
établissant les listes d'aptitude aux fonctions de professeur et
d'assistants des écoles nationales de chirurgie dentaire odontologiste
et odontologiste-assistant des services de consultation et de
traitements dentaires.
Les requérants, s'estimant irrégulièrement évincés des listes
en 1968, avaient saisi le 15 mars 1978 le Conseil d'Etat d'un recours
pour excès de pouvoir à l'encontre des arrêtés du 21 octobre 1968 et
du 30 décembre 1977 (cet arrêté étant, d'après les requérants, illégal
en raison de l'illégalité même de l'arrêté du 21 octobre 1968). Par
arrêt du 3 décembre 1986 le Conseil d'Etat a rejeté leur recours sur
le fondement de la loi de validation du 12 juillet 1980. Cet arrêt a
été signifié aux requérants le 3 février 1987.
Cette même loi a prévu dans son article 2 la possibilité pour
les candidats irrégulièrement évincés en 1968 de renouveler leur
candidature.
Ainsi, le 13 juillet 1982, conformément au décret n° 82246 du
15 mars 1982 pris en application de cette loi, les requérants ont
obtenu leur inscription sur une liste spéciale d'aptitude leur
permettant ainsi de postuler à des postes spécialement réservés aux
candidats inscrits sur cette liste. Deux arrêtés ont successivement
offert des postes pour lesquels les requérants (seuls à être inscrits
sur la liste spéciale d'aptitude dans la spécialité requise) étaient
seuls, chacun dans sa spécialité, à être candidats. Les deux arrêtés
ont été contestés devant les juridictions administratives.
Chacun de ces arrêtés ayant, contrairement aux termes du
décret du 15 mars 1982, radicalement changé la procédure de
recrutement et de nomination à ces postes, entraînant ainsi l'éviction
des requérants, ceux-ci ont saisi les juridictions administratives
afin qu'il soit statué sur les refus d'affectation dont ils ont été
l'objet.
Le premier contentieux est relatif à l'arrêté du 28 septembre
1982 qui a eu pour effet de transformer en emplois de chef de travaux
les emplois de professeur du deuxième grade d'orthopédie dento-faciale
et d'odontologie conservatrice créés par arrêtés du 2 juillet 1982 et
auxquels les requérants étaient candidats. La requête a été
enregistrée le 24 décembre 1982 et le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté
litigieux par arrêt en date du 13 novembre 1989.
Le deuxième contentieux concerne l'arrêté du 18 mars 1983.
Les requérants ont contesté la légalité de cet arrêté au motif que des
emplois de professeur déclarés vacants auxquels ils s'étaient portés
candidats en 1982, ne figuraient pas sur la liste des emplois vacants
offerts en 1983 aux praticiens inscrits sur la liste spéciale
d'aptitude établie par l'arrêté litigieux. Ils contestaient également
le mode d'établissement de la liste en question. Cet arrêté a été
déféré par les requérants devant le Conseil d'Etat par recours
enregistré le 9 mai 1983. Le Conseil d'Etat a rendu un arrêt de rejet
le 13 novembre 1989.
GRIEFS
Les requérants allèguent la violation de l'article 6 de la
Convention.
1. Ils estiment, d'une part, que leur cause n'a pas été entendue
par un tribunal indépendant et impartial.
Ils invoquent à cet égard le fait que la section du
contentieux du Conseil d'Etat a été présidée par Mme N. Questiaux,
ministre des affaires sociales lors de l'élaboration de l'arrêté du 2
juillet 1982. Les requérants considèrent, dès lors, que la présidente
de la juridiction appelée à statuer sur leur demande étant à la fois
juge et partie au procès, cette juridiction ne saurait être regardée
comme indépendante. Ils n'auraient de ce fait pas bénéficié d'un
procès équitable.
2. Ils dénoncent d'autre part la durée de la procédure relative
aux arrêtés du 21 octobre 1968 et du 30 décembre 1977, qui ne serait
pas conforme aux prescriptions de l'article 6 par. 1 de la Convention.
En effet, la requête enregistrée le 15 mars 1978 a été examinée par le
Conseil d'Etat le 3 décembre 1986. Cet arrêt a été signifié aux
requérants le 3 février 1987.
Les requérants estiment également ne pas avoir été jugés
dans un "délai raisonnable" conformément à l'article 6 par. 1 de la
Convention en ce que la requête relative à l'arrêté du 28 septembre
1982 enregistrée le 24 décembre 1982 et celle concernant l'arrêté du
18 mars 1983 enregistrée le 9 mai 1983 ont été examinées par le
Conseil d'Etat le 13 novembre 1989.
PROCEDURE
La présente requête a été introduite le 15 juillet 1987 et
enregistrée le 15 janvier 1988.
Le 6 février 1990, la Commission, en application de l'article
42 par. 2 b) (devenu 48 par. 2 b)) de son Règlement intérieur, a
décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations
sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 juillet
1990. Le requérant y a répondu le 10 septembre 1990.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de ce que leurs causes n'ont
pas été entendues dans un délai raisonnable par un tribunal
indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention, dont ils allèguent la violation.
Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle."
Le Gouvernement défendeur soulève d'emblée une exception tirée
de ce que l'épuisement des voies de recours internes ne serait pas
réalisé, faisant valoir que les requérants disposaient d'une voie de
droit pour mettre en cause la responsabilité de l'Etat au moyen d'une
action en dommages et intérêts. Ce point de vue est contesté par les
requérants.
Le Gouvernement défendeur plaide ensuite l'inapplicabilité de
l'article 6 (art. 6) de la Convention au cas d'espèce.
La Commission doit d'abord déterminer si cette disposition
trouve à s'appliquer en l'occurrence. Elle relève à cet égard que les
requérants ont saisi le Conseil d'Etat afin qu'il statue sur la
légalité d'arrêtés réglementant l'accès aux postes auxquels ils
avaient fait acte de candidature, et qu'ils n'ont pu obtenir ces
postes en raison desdits arrêtés.
Le Gouvernement défendeur fait valoir, à la lumière de
la jurisprudence de la Commission, que les litiges en matière de
nomination à des emplois de professeurs de chirurgie dentaire ne
portent nullement sur un droit personnel ou patrimonial, ni sur un
quelconque contrat de travail et que les refus de candidature ou de
nomination n'affectent aucunement l'étendue de la sphère d'autonomie
professionnelle des requérants.
Les requérants estiment, quant à eux, que "les litiges les
opposant à la puissance publique trouvent leurs fondements dans la
violation de la procédure réglementaire prévue par décret par de
simples arrêtés qui n'avaient que la vocation de publier la liste des
postes à pourvoir, mais aussi dans les délais raisonnables imposés par
le Conseil d'Etat".
La Commission rappelle que, conformément à sa jurisprudence,
constante, les litiges concernant notamment l'accès à la fonction
publique, la promotion et le licenciement des fonctionnaires,
n'emportent pas détermination de droits et obligations de caractère
civil (cf N° 8986/79, déc. 8.10.80, D.R. 21 p. 168, No 9501/81, déc.
7.12.81, D.R. 27 p. 249 ; No 9877/82, déc. 1.3.83, D.R. 32 p. 258 et
No 12159/86, Rouit c/France, déc. 6.3.89, non publiée).
En l'espèce, elle constate que les requérants ont déféré au
Conseil d'Etat les arrêtés du 21 octobre 1968 et du 30 décembre 1977
car ces textes les évinçaient irrégulièrement, selon eux, des listes
d'aptitude aux fonctions de professeur. Le fondement même du recours
est le refus qui leur a été opposé par ces arrêtés de pouvoir
prétendre à un poste de professeur. C'est donc l'accès à un poste de
la fonction publique qui est en cause.
Par ailleurs, les deux autres procédures relatives à la
création de postes concernent également l'accès à la fonction
publique. La procédure relative à l'arrêté du 28 septembre 1982
concerne le refus d'accéder à un type déterminé de poste (poste de
professeur du deuxième grade...), celui-ci étant remplacé par un autre
poste, celui de chef de travaux. La procédure relative à l'arrêté du
18 mars 1983 concerne également l'accès à des emplois de professeurs
du premier et deuxième grade de chirurgie dentaire déclarés vacants et
auxquels les requérants s'étaient portés candidats en 1987. Les
requérants soutenaient que les emplois déclarés vacants devaient
figurer sur la liste établie par l'arrêté du 18 mars 1983 et qu'une
telle lacune entraînait l'illégalité du texte.
La Commission relève, au regard des procédures précédemment
décrites, que les litiges dont il est question en l'espèce concernant
l'accès à la fonction publique n'emportent pas détermination de droits
et obligations de caractère civil.
Il s'ensuit que la Commission, conformément à sa jurisprudence
constante en la matière, estime que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention n'est pas d'application dans le cas d'espèce.
Il s'ensuit que la requête est incompatible avec les
dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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