SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29378/95
présentée par Louis et Michel ROUVEAU
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 juin 1994 par Louis et Michel
ROUVEAU contre la France et enregistrée le 27 novembre 1995 sous le N°
de dossier 29378/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
14 novembre 1997 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 5 février 1998;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, ressortissants français, sont architectes et
résident à Provins (Seine-et-Marne). Devant la Commission, ils sont
représentés par Maître François Delibes, avocat au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Par acte d'engagement en date du 5 août 1980, l'Office public
intercommunal d'habitations à loyer modéré de Fontainebleau (ci-après
« l'Office ») confia aux requérants l'étude et le contrôle de la
réalisation d'un ensemble de 157 logements, garages et commerces à
Champagne-sur-Seine.
Les requérants exécutèrent les études et contrôles convenus, mais
l'Office refusa les causes de leurs trois derniers mémoires
d'honoraires au motif que des désordres mineurs étaient apparus après
la réception des ouvrages.
Le 2 mars 1988, les requérants saisirent le tribunal
administratif de Versailles d'une demande tendant à la condamnation de
l'Office à leur verser la somme de 128 364,53 F à titre principal,
ainsi que la somme de 36 981,84 F au titre des intérêts moratoires.
Le 10 mai 1988, l'Office déposa son mémoire en défense. Le
13 mars 1989, les requérants déposèrent un mémoire ampliatif et
additionnel. Le 10 avril 1989, l'Office déposa son mémoire en défense
et les requérants y répondirent le 12 mai 1989. Le 10 juin 1991, les
requérants déposèrent un mémoire itératif. Le 19 octobre 1992, les
requérants déposèrent un mémoire récapitulatif.
Le 18 mars 1992, les requérants déposèrent une demande tendant
à ce que soit ordonnée, par voie de référé, la condamnation de l'Office
à leur verser une provision de 150 000 F. Par ordonnance du 15 juillet
1992, le vice-président du tribunal administratif, statuant en référé,
condamna l'Office à verser aux requérants une provision de 35 000 F.
Le 20 décembre 1996, le tribunal condamna l'Office à verser aux
requérants la somme demandée, à savoir 128 364,53 F, majorée des
intérêts moratoires à compter du 3 novembre 1988.
GRIEF
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 28 juin 1994 et enregistrée le
27 novembre 1995.
Le 2 juillet 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à
présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 novembre 1997
et les requérants y ont répondu le 5 février 1998.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les
parties pertinentes disposent :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...). »
Le gouvernement défendeur se borne à faire remarquer que les
requérants ont produit plusieurs mémoires au cours des premières années
et que le tribunal administratif de Versailles a partiellement fait
droit à la requête en référé introduite par les requérants. Le
Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Commission.
Les requérants affirment que leur affaire connut une durée
excessive.
La Commission note que la procédure litigieuse a débuté le
2 mars 1988 et s'est terminée le 20 décembre 1996, soit une durée de
huit ans, neuf mois et dix-huit jours.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai
raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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