SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24472/94
présentée par Paul ROUVIERE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er mars 1994 contre la France et
enregistrée le 24 juin 1994 sous le N° de dossier 24472/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
21 décembre 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 7 février 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1921, est retraité
et réside à Le Bignon (Loire-Atlantique). Devant la Commission, il est
représenté par la société d'avocats Laguette-Ariaux, du barreau
d'Angers.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 24 février 1982, l'administration des douanes procéda à une
perquisition au domicile du requérant, dans le cadre d'une procédure
douanière diligentée contre la société dont le requérant était le
mandataire pour la région ouest. Elle saisit certains documents.
En 1983, l'administration fiscale procéda à la vérification de
la comptabilité et de la situation fiscale d'ensemble du requérant, qui
exerçait alors la profession de démarcheur pour une société de
placement de capitaux. Le requérant payait la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) et déclarait ses revenus dans la catégorie des "bénéfices
non-commerciaux".
Ce contrôle fiscal porta sur les années 1979, 1980 et 1981.
L'administration considéra que l'activité s'apparentait plus à
une "entreprise financière" qu'au "démarchage" et décida en conséquence
de calculer les revenus du requérant dans la catégorie des "bénéfices
industriels et commerciaux".
Les 25 juillet et 20 décembre 1984, l'administration adressa deux
avis de redressement, portant sur la TVA et sur l'impôt sur le revenu.
Les sommes réclamées, y compris les pénalités pour mauvaise foi
mais sans compter les intérêts de retard, s'élevèrent à 417 452 francs
et 298 299 francs, pour les années 1980 et 1981.
Le requérant saisit le tribunal administratif de Nantes après
rejet, le 25 avril 1986, de ses réclamations préalables. Le requérant
contesta, outre les redressements fiscaux, la régularité de la
perquisition et de la saisie des documents à son domicile, estimant que
ces opérations constituaient un détournement de procédure au profit de
l'administration fiscale.
Par jugement du 15 février 1989, le tribunal administratif de
Nantes réduisit la base d'imposition du requérant et accorda une
décharge des droits et pénalités formant surtaxe, en fonction de cette
réduction. Le tribunal rejeta les conclusions relatives à la
perquisition, aux motifs, d'une part, que la saisie était dépourvue de
tout lien de droit avec la procédure de vérification fiscale et qu'il
n'appartenait pas au tribunal d'apprécier son irrégularité alléguée et,
d'autre part, que "la perquisition et la saisie dont il s'agit,
auxquelles les agents des impôts n'ont pas participé, ont été
effectuées près d'un an avant le début du contrôle fiscal (...) et
s'inscrivaient dans le cadre d'une procédure douanière diligentée
contre la société O. dont (le requérant) était mandataire (...)".
Le requérant interjeta appel et soutint qu'il n'avait pas pu
avoir accès aux documents saisis par les douanes et communiqués à
l'administration fiscale.
Le 31 décembre 1991, la cour administrative d'appel de Nantes
annula le jugement en ce qu'il réduisait la base d'imposition et
rétablit les droits et pénalités à la charge du requérant. Elle
considéra également que le principe des droits de la défense n'avait
pas été méconnu car le requérant avait été informé des conditions
d'exercice du droit de communication de l'administration fiscale et que
la notification des redressements fiscaux informait clairement le
requérant de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice
de son droit de communication par l'administration.
Le requérant forma un pourvoi devant le Conseil d'Etat. Outre la
décision au fond, il contesta la perquisition et la saisie douanière,
estimant que l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur des
documents illégalement saisis et qu'en tout état de cause, même en
considérant que l'administration fiscale pouvait recevoir communication
de ces documents, il importait de les discuter contradictoirement. Il
rappela que les documents saisis ne lui avaient été restitués que le
20 janvier 1992.
Par arrêt du 6 octobre 1993, la commission d'admission des
pourvois en cassation du Conseil d'Etat rejeta le recours du requérant
aux motifs qu'aucun de ces moyens ne présente, dans les circonstances
de l'espèce, un caractère sérieux ...".
GRIEF
Le requérant se plaint du refus d'accès aux documents saisis par
l'administration des douanes puis communiqués à l'administration
fiscale, de l'absence de débat contradictoire les concernant et de la
motivation des juridictions sur ce point. Il invoque l'article 6 par.
1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 1er mars 1994 et enregistrée le
24 juin 1994.
Le 28 juin 1995, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 décembre 1995,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
7 février 1996.
EN DROIT
Le requérant se plaint du refus d'accès aux documents saisis par
l'administration des douanes puis communiqués à l'administration
fiscale, de l'absence de débat contradictoire les concernant et de la
motivation des juridictions sur ce point. Il invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, qui prévoit notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)."
Le Gouvernement défendeur soulève plusieurs exceptions. En
premier lieu, il estime nécessaire de distinguer, au regard de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, l'imposition principale
mise à la charge du requérant et les pénalités pour mauvaise foi. Le
Gouvernement estime que l'article 6 (art. 6) ne s'applique pas
concernant la procédure relative à l'imposition principale.
Concernant les pénalités pour mauvaise foi, le Gouvernement
considère la requête incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention pour ce qui est de la phase pré-
contentieuse. En tant que la requête porte sur la procédure
juridictionnelle, le Gouvernement estime que le requérant n'a pas
épuisé les voies de recours internes puisqu'il aurait dû se plaindre
non pas de la régularité du contrôle fiscal dont il a fait l'objet,
mais de la régularité de la procédure suivie devant les juridictions
administratives à laquelle seule s'appliquerait l'article 6 (art. 6)
de la Convention. Il relève enfin que le requérant n'a pas formulé de
demande de communication des documents litigieux au président du
tribunal administratif ni même aux administrations concernées.
Le requérant rappelle que la procédure concernait non pas un
problème "d'assiette de l'impôt" mais visait à faire censurer la
procédure de redressement fiscal, qui ne fut pas menée
contradictoirement. Il estime sur ce point que les garanties de
l'article 6 (art. 6) de la Convention trouvent à s'appliquer au stade
de la phase pré-contentieuse.
Le requérant, qui reconnaît n'avoir pas demandé la communication
des documents au juge administratif, estime néanmoins qu'il a soulevé
son grief tiré de l'absence de débat contradictoire lors de la
procédure de redressement fiscal à tous les stades de la procédure et
ce, jusqu'au Conseil d'Etat.
La Commission constate que, s'il est vrai que le requérant a
invoqué la nullité de la procédure de redressement fiscal tout au long
de la procédure, il n'a pas pour autant formulé de demandes de
communication des documents litigieux alors même, ainsi que le relève
la cour administrative d'appel dans son arrêt en date du 31 décembre
1991, qu'il fut informé des conditions d'exercice du droit de
communication ainsi que des pièces utilisées dès la phase pré-
contentieuse. La Commission relève d'ailleurs que le requérant
reconnaît lui-même n'avoir pas formulé de demande de production de ces
documents auprès des juridictions administratives.
Il s'ensuit que le requérant, à supposer que les documents
litigieux aient été nécessaires à sa défense, n'a pas satisfait à la
condition relative à l'épuisement des voies de recours internes telle
que prévue à l'article 26 (art. 6) de la Convention et que la requête
doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3), sans
qu'il soit nécessaire d'examiner les autres exceptions soulevées par
le Gouvernement.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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