SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26355/95
présentée par René ROUX
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 novembre 1994 par René ROUX contre
la France et enregistrée le 30 janvier 1995 sous le N° de dossier
26355/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1921 à
Montpellier. Il est actuellement domicilié à Bulle (Suisse) et exerce
la profession d'avocat à Montpellier.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est avocat, inscrit au barreau de Montpellier, ville
dans laquelle il habitait jusqu'au 1er juillet 1987, date à laquelle
il s'est installé en Suisse avec sa femme et son fils, tous deux de
nationalité suisse.
Résidant dans le canton de Fribourg, le requérant est astreint,
comme toute autre personne domiciliée dans ce canton, à s'assurer
auprès d'une compagnie d'assurances privée aux fins de couvrir les
risques maladie tant pour lui-même que pour les membres de sa famille.
Cette assurance couvre lesdits risques aussi bien en Suisse qu'à
l'étranger, y compris la France.
Exerçant sa profession d'avocat en France, le requérant relève
du régime obligatoire des travailleurs non salariés, non agricoles,
régime ayant pour critère de rattachement la résidence professionnelle.
Par acte du 27 février 1992, la Fédération Nationale de la
Mutualité Française (ci-après la F.N.M.F.), organisme conventionné pour
la gestion du régime obligatoire d'assurance maladie des travailleurs
non salariés, non agricoles, a cité le requérant devant le tribunal de
police de Paris pour y répondre, pour la période du 1er octobre 1991
au 31 mars 1992, de la contravention de non-paiement des cotisations
d'assurance maladie.
Par jugement du 23 mars 1992, le tribunal a reconnu le requérant
coupable de la contravention reprochée et l'a condamné à verser à la
Caisse le montant des cotisations impayées pour la période retenue
assorti de majorations et pénalités de retard, ainsi que des dommages
et intérêts. Statuant sur l'action publique, le tribunal a condamné le
requérant au paiement d'une amende et a ordonné l'affichage du jugement
à la porte du cabinet du local professionnel.
Au soutien de ses conclusions d'appel, le requérant a soutenu que
le fait que la F.N.M.F. impose à une personne domiciliée et résidant
en Suisse le paiement d'une cotisation d'assurance maladie qui n'est
compensée par aucune prestation sur le territoire suisse, alors même
que cette personne verse par ailleurs en Suisse des cotisations
couvrant le même risque, constitue une exigence financière contraire
à l'article 2 par. 2 du Protocole N° 4 à la Convention.
Par arrêt du 12 mars 1993, la cour d'appel de Paris confirma le
jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine
d'amende et le réformant partiellement, exclut la mesure d'affichage.
La cour indiqua tout d'abord que les dispositions applicables ne
signifiaient pas que la F.N.M.F. n'était pas tenue de rembourser des
soins prodigués en France au requérant ; qu'une maladie, voire une
hospitalisation de celui-ci en France étant possible, l'affiliation au
régime obligatoire français ne constituait pas une obligation
financière dépourvue de contrepartie.
La cour releva ensuite que le caractère obligatoire de
l'affiliation à la F.N.M.F. ne constituait pas une restriction à la
liberté de chacun de quitter son pays pour résider à l'étranger ; que
les inconvénients financiers inhérents à la situation dans laquelle un
individu choisit librement de résider dans un pays et d'exercer sa
profession dans un autre pays ne sauraient être assimilés à une entrave
à l'exercice de cette liberté.
Au soutien de son pourvoi en cassation, le requérant souleva,
sous l'angle de la Convention, la violation de l'article 2 du Protocole
N° 4 à la Convention.
Il fit valoir que la liberté de quitter son pays et d'exercer son
activité professionnelle dans un pays distinct de celui de sa résidence
a pour corollaire que la charge financière supportée par celui qui
exerce cette liberté ne soit pas une entrave à son exercice ; qu'en
l'espèce, il supporte, en matière d'assujettissement à l'assurance
maladie, une charge égale à celle supportée par les avocats exerçant
leur profession en France et à celle supportée par les résidents
suisses ; que cette double charge financière en matière de cotisations
sociales est contraire à l'article 2 du Protocole N° 4 à la Convention.
Au cours de l'audience devant la Cour de cassation, l'avocat
général près cette Cour présenta ses conclusions en dernier lieu.
Par arrêt du 31 mai 1994, la Cour de cassation, chambre
criminelle, rejeta le pourvoi formé par le requérant.
La Cour releva tout d'abord qu'aux termes de la Convention de
sécurité sociale franco-suisse du 3 juillet 1975, les travailleurs
indépendants qui exercent leur activité professionnelle sur le
territoire de l'un des Etats sont soumis à la législation de cet Etat,
même s'ils résident sur le territoire de l'autre ; que le Code de la
sécurité sociale soumet au régime obligatoire d'assurance maladie des
travailleurs non salariés des professions non agricoles le groupe des
professions libérales, comprenant les avocats.
La Cour estima qu'il en résultait que l'affiliation à ce régime
d'un avocat français exerçant sa profession en France, et le paiement
des cotisations correspondantes, trouvent leur contrepartie financière
dans le versement par l'organisme français des prestations susceptibles
d'être servies à l'assuré dans les conditions fixées par la Convention
sécurité sociale franco-suisse et par la législation interne,
indépendamment des contraintes sociales inhérentes au libre choix de
l'intéressé de résider en Suisse.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ce que, devant la Cour de cassation,
l'avocat général a eu la parole en dernier. Il indique que la procédure
étant essentiellement écrite, le mémoire de son avocat a été
nécessairement déposé avant la rédaction des conclusions de l'avocat
général, alors même que celles-ci ne sont pas connues à l'avance et
qu'il n'est pas possible d'y répondre par un mémoire en réplique.
Il allègue la violation du droit à un procès équitable et de la
présomption d'innocence garantis par l'article 6 de la Convention.
2. Le requérant se plaint de ce que l'affiliation obligatoire à
l'assurance maladie en France s'ajoute à la cotisation qu'il acquitte
en Suisse, lieu de sa résidence. Il estime que cette double cotisation
constitue un obstacle financier au droit de quitter son pays et
entraîne une discrimination au détriment de celui qui s'installe dans
un pays qui n'appartient pas à l'Union européenne.
Il soulève la violation de l'article 2 par. 2 du Protocole N° 4
à la Convention pris isolément et combiné avec l'article 14 de la
Convention.
3. Le requérant estime que l'obligation qui lui est faite d'adhérer
à une mutuelle et seulement à celle-ci constitue une violation de
l'article 11 de la Convention. Il fait valoir que le droit
d'association prévu par cet article a pour corollaire le droit de ne
pas adhérer à une association.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que, devant la Cour de cassation,
l'avocat général a eu la parole en dernier. Il indique que la procédure
étant essentiellement écrite, le mémoire de son avocat a été
nécessairement déposé avant la rédaction des conclusions de l'avocat
général, alors même que celles-ci ne sont pas connues à l'avance et
qu'il n'est pas possible d'y répondre par un mémoire en réplique.
a) Le requérant allègue tout d'abord la violation de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ce qu'il n'aurait pas
bénéficié d'un procès équitable.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de cet aspect du grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
b) Le requérant allègue ensuite la violation de l'article 6
par. 2 (art. 6-2) de la Convention qui prévoit que :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
La Commission rappelle la jurisprudence selon laquelle cette
disposition protège toute personne dont la culpabilité n'a pas été
établie par un tribunal contre toute déclaration de représentants de
l'Etat faisant état de sa culpabilité ou l'assimilant à une personne
reconnue coupable (voir Cour eur. D.H., arrêt Allenet de Ribemont du
10 février 1995, par. 32 à 36, série A n° 308 ; N° 11882/85, déc.
7.10.87, D.R. 54 p. 162 ; N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 106).
Cette disposition concerne également l'état d'esprit et l'attitude du
juge appelé à statuer sur une accusation pénale portée devant lui, en
lui interdisant notamment de partir de la conviction ou de la
supposition que l'accusé est coupable (voir notamment N° 9037/80, déc.
5.5.81, D.R. 24 pp. 221, 222).
En l'espèce, la Commission constate d'abord qu'il n'apparaît pas
des informations fournies par le requérant qu'un représentant de l'Etat
ait fait des déclarations de culpabilité à son égard. La violation
alléguée par le requérant résulte du seul fait que son avocat n'avait
pas connaissance des conclusions de l'avocat général avant l'audience
devant la Cour de cassation et qu'il n'a pu y répondre après
l'intervention de l'avocat général lors de l'audience. Toutefois, la
Commission constate que le requérant n'a nullement montré en quoi une
telle procédure serait susceptible de l'assimiler à une personne
reconnue coupable ou de faire penser que les autorités de l'Etat
saisies de son affaire auraient eu l'intime conviction ou auraient
supposé qu'il avait commis les faits incriminés.
Il s'ensuit que cet aspect du grief est manifestement mal fondé
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de ce que l'affiliation obligatoire à
l'assurance maladie en France, lieu d'exercice de sa profession,
s'ajoute à la cotisation qu'il acquitte en Suisse, lieu de sa
résidence. Il soulève la violation de l'article 2 par. 2 du Protocole
N° 4 (P4-2-2) à la Convention pris isolément et en combinaison avec
l'article 14 (P4-2-2+14) de la Convention.
L'article 2 par. 2 du Protocole N° 4 (P4-2-2) à la Convention
prévoit que toute personne est libre de quitter n'importe quel pays,
y compris le sien.
L'article 14 (art. 14) de la Convention interdit la
discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par
la Convention.
La Commission relève que le requérant a bien été en mesure de
quitter son pays pour résider en Suisse tout en maintenant
volontairement en France le lieu d'exercice de sa profession. Il est
vrai que dans cette situation, le requérant acquitte une cotisation
pour l'assurance maladie en France et en Suisse.
Toutefois, la Commission estime que le droit de ne pas verser
une double cotisation en raison du fait que le lieu de résidence et le
lieu de l'exercice de la profession sont situés dans deux Etats n'est
pas couvert pas l'article 2 par. 2 du Protocole N° 4 (P4-2-2) à la
Convention ni par une autre disposition de la Convention. Le fait que
ce grief ne relève pas du domaine d'application de cet article entraîne
dès lors l'inapplication de l'article 14 (art. 14) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée par
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant invoque la violation de l'article 11 (art. 11) de
la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle "ne peut être saisie
qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que
le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents.
Encore faut-il que le grief qu'il formule devant la Commission ait été
soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question (voir
notamment Cour eur. D.H., arrêt Cardot du 19 mars 1991, série A n° 200,
p. 18, par. 34).
En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait
invoqué ce grief, expressément ou même en substance, au cours de la
procédure devant la Cour de cassation et ait ainsi épuisé les voies de
recours à sa disposition en droit français.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée par
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de l'absence d'équité de la
procédure devant la Cour de cassation ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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