SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26355/95
présentée par René ROUX
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 novembre 1994 par René ROUX contre
la France et enregistrée le 30 janvier 1995 sous le N° de dossier
26355/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 mai 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le
23 juillet 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1921 à
Montpellier. Il est actuellement domicilié à Bulle (Suisse) et exerce la
profession d'avocat à Montpellier.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se
résumer comme suit.
Par acte du 27 février 1992, la Fédération nationale de la Mutualité
française, organisme conventionné pour la gestion du régime obligatoire
d'assurance maladie des travailleurs non salariés, cita le requérant
devant le tribunal de police de Paris pour y répondre de la contravention
de non-paiement des cotisations d'assurance maladie.
Par jugement du 23 mars 1992, le tribunal de police de Paris
reconnut le requérant coupable de la contravention reprochée. Il le
condamna, sur l'action civile, à payer à la caisse le montant des
cotisations impayées assorti de majorations et pénalités de retard, ainsi
que des dommages et intérêts. Statuant sur l'action publique, le tribunal
condamna le requérant au paiement d'une amende et ordonna l'affichage du
jugement.
Par arrêt du 12 mars 1993, la cour d'appel de Paris confirma le
jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ainsi que sur la peine
d'amende mais exclut la mesure d'affichage.
L'avocat à la Cour de cassation du requérant présenta un mémoire
ampliatif au soutien du pourvoi.
Au cours de l'audience devant la Cour de cassation, l'avocat général
près cette Cour présenta ses conclusions en dernier lieu.
Par arrêt du 31 mai 1994, la Cour de cassation, chambre criminelle,
rejeta le pourvoi formé par le requérant.
GRIEF
Le requérant se plaint de ce que, devant la Cour de cassation,
l'avocat général a eu la parole en dernier. Il indique que la procédure
étant essentiellement écrite, le mémoire de son avocat a été
nécessairement déposé avant la rédaction des conclusions de l'avocat
général, alors même que celles-ci ne sont pas connues à l'avance et qu'il
n'est pas possible d'y répondre par un mémoire en réplique.
Il invoque le droit à un procès équitable garanti par l'article 6
de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 novembre 1994 et enregistrée le
30 janvier 1995.
Le 29 novembre 1995, la Commission a décidé de porter le grief du
requérant concernant l'article 6 et visant la procédure devant la Cour
de cassation, à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant
à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé de la requête. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le
surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 mai 1996, après
prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
23 juillet 1996.
EN DROIT
Le requérant estime qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable
dans la procédure devant la Cour de cassation. Il invoque la violation
de l'article 6 (art. 6) de la Convention, qui dispose notamment:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle (...)"
Le Gouvernement défendeur soulève, à titre principal, une exception
d'irrecevabilité pour défaut de qualité de victime du requérant. Il
explique que selon la pratique constante en vigueur devant la Cour de
cassation, l'avocat à la Cour de cassation choisi par le requérant
pouvait, avant l'audience, s'entretenir avec l'avocat général et ainsi
connaître le sens de son analyse du dossier, puis demander à plaider à
l'audience devant la Cour et, au cours de l'audience, demander à
reprendre la parole après l'intervention de l'avocat général. Ces moyens
mettaient l'avocat du requérant en mesure de connaître l'argumentation
de l'avocat général et d'y répliquer ; faute de les avoir utilisés, le
requérant ne peut s'estimer "victime" d'une violation de l'article 6
(art. 6).
Le requérant ne présente aucune observation sur l'exception.
Le Gouvernement soutient, à titre subsidiaire, que le grief est
manifestement mal fondé. Il considère que le parquet général près la Cour
de cassation répond aux exigences d'impartialité et d'indépendance
exigées par la Convention. Si la loi ne prévoit pas de disposition de
nature à imposer la communication aux parties des conclusions de l'avocat
général et prévoit que celui-ci a la parole en dernier, c'est en raison
du rôle spécifique de cet organe devant la Cour de cassation, qui
consiste à donner un avis impartial et indépendant sur des questions
purement juridiques. Les parties ne sauraient donc, même au regard du
rôle joué par les apparences, considérer l'avocat général comme un
"allié" ou "adversaire" objectif.
En tout état de cause, selon le Gouvernement, deux pratiques
établies devant la Cour de cassation assurent le respect des droits de
la défense et de l'égalité des armes : la pratique des échanges informels
entre l'avocat à la Cour de cassation et l'avocat général, et la pratique
permettant à l'avocat à la Cour de cassation de reprendre la parole à
l'audience devant la Cour s'il le demande. En l'espèce, l'avocat à la
Cour de cassation n'a pas demandé à plaider, ni utilisé ces moyens. De
plus, le requérant ne saurait être considéré comme un justiciable
ordinaire : avocat lui-même et assisté d'un avocat à la Cour de
cassation, il ne pouvait se méprendre sur la neutralité de l'avocat
général près la Cour de cassation (Cour eur. D.H., arrêt Melin c. France
du 20 septembre 1993, série A n° 261).
Le requérant rétorque qu'il n'est pas avocat à la Cour de cassation
mais devant les juridictions du fond. Il n'a donc aucune pratique ou
connaissance de la procédure applicable devant la Cour de cassation,
devant laquelle d'ailleurs il n'a pas la possibilité de représenter un
client, puisque les avocats à la Cour de cassation bénéficient d'un
monopole de représentation.
De l'avis du requérant, l'avocat général ne saurait passer pour
neutre du point de vue des parties, même d'un avocat comme lui, dès lors
que, membre du parquet, l'indépendance de l'avocat général s'avèrerait
théorique.
S'agissant de la procédure devant la Cour de cassation, le requérant
rappelle que l'article 602 du Code de procédure pénale prévoit qu'à
l'audience, l'avocat général intervient en dernier lieu. Les pratiques
invoquées par le Gouvernement ne permettent pas d'assurer pleinement le
respect des droits de la défense et de l'égalité des armes : leur
application reste incertaine et elles ne permettent qu'une intervention
orale des avocats des parties à la Cour de cassation alors qu'il s'agit
d'une procédure essentiellement écrite. Le requérant explique que c'est
pour ces raisons que son avocat à la Cour de cassation n'a pas jugé utile
de plaider à l'audience devant la Cour de cassation.
La Commission considère que la question relative à la qualité de
"victime" du requérant, au regard de l'article 25 (art. 25) de la
Convention, se confond avec le fond, dans la mesure où il s'agit
d'établir si le requérant a bénéficié devant la Cour de cassation d'une
procédure équitable au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Après un examen préliminaire de l'argumentation des parties, de sa
propre jurisprudence et de la jurisprudence de la Cour européenne, la
Commission estime que ce grief soulève des problèmes de fait et de droit
suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen
du bien-fondé de l'affaire. Partant, le grief ne saurait être déclaré
manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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