SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33110/96
présentée par René ROUX
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 juin 1996 par René ROUX contre la
France et enregistrée le 23 septembre 1996 sous le N° de dossier
33110/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1921 à
Montpellier. Il est avocat au barreau de Montpellier, en France et
réside à Bulle, en Suisse.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le 6 juin 1995, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau
de Montpellier cita à comparaître le requérant devant le Conseil de
l'Ordre, statuant comme conseil de discipline, pour y répondre de deux
préventions : absence de comptabilité professionnelle, en violation des
articles 183, 184 et 232 du décret n° 91.1197 du 27 novembre 1991 sur
l'organisation de la profession d'avocat, et absence de domicile
professionnel effectif, en violation des articles 165, 183 et 184 du
décret précité.
Par délibération du 19 juin 1995, le Conseil de l'Ordre condamna
le requérant à deux ans d'interdiction temporaire d'exercice
professionnel assortie du sursis pendant dix-huit mois.
Il fut relevé que l'installation matérielle du cabinet du
requérant à Montpellier ainsi que la tenue de sa comptabilité
professionnelle, ne remplissaient pas les conditions exigées par les
dispositions régissant l'organisation de la profession d'avocat.
Par arrêt du 15 janvier 1996, la cour d'appel de Montpellier
confirma la décision attaquée.
Le 15 février 1996, le requérant forma un pourvoi en cassation.
Par lettre du 2 février 1996, il demanda au bâtonnier de l'Ordre
des avocats à la cour d'appel de Montpellier de différer l'exécution
de la sanction au 1er juillet 1996, compte tenu du dépôt d'un pourvoi
en cassation. Le 5 février 1996, le bâtonnier se déclara incompétent
pour intervenir dans le sens souhaité.
Par lettre du 12 février 1996, le requérant adressa la même
demande au procureur général près la cour d'appel de Montpellier en
faisant valoir que l'effet non suspensif du pourvoi en cassation était
contraire à l'article 6 de la Convention. Le 19 février 1996, le
procureur répondit au requérant que conformément à l'article 270 du
décret du 27 novembre 1991, le pourvoi en cassation formé contre un
arrêt de la cour d'appel statuant en matière disciplinaire n'était pas
suspensif.
B. Eléments de droit interne
Décret n° 91.1197 du 27 novembre 1991
Article 183
« Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction
aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à
l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits
extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux
sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184. »
Article 184
« Les peines disciplinaires sont :
1° l'avertissement
2° le blâme
3° l'interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois années
4° la radiation du tableau des avocats ou de la liste du stage,
ou le retrait de l'honorariat.
L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire peuvent
comporter la privation par la décision qui prononce la peine
disciplinaire du droit de faire partie du Conseil de l'Ordre
pendant une durée n'excédant pas dix ans (...). »
Article 165 relatif aux règles professionnelles concernant
le domicile professionnel
« (...) l'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel
dans le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel il
est établi. »
Articles 231 et 232 relatifs aux règlements pécuniaires et à la
comptabilité
« Les opérations de chaque avocat sont retracées dans des
documents comptables destinés, notamment, à constater les
versements de fonds et remises d'effets et valeurs qui lui sont
faits au titre de ses opérations professionnelles ainsi que les
opérations portant sur ces versements ou remises (...). »
« L'avocat est tenu de présenter cette comptabilité à toute
demande du bâtonnier.
Il est tenu de présenter tous extraits nécessaires de cette
comptabilité lorsqu'il en est requis par le président du tribunal
de grande instance ou le premier président de la cour d'appel,
saisi d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou
en matière de taxe. »
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que dès lors que sa culpabilité n'a
pas été légalement établie, puisqu'il persiste à la contester devant
la Cour de cassation, l'obligation qui lui est faite par le procureur
général d'exécuter la sanction prononcée par la cour d'appel de
Montpellier constitue une violation de la présomption d'innocence. Il
estime que l'article 270 du décret du 27 novembre 1991 précité, ainsi
que l'attitude du procureur général, sont contraires à l'article 6
par. 2 de la Convention.
Il soutient que la procédure disciplinaire relève de la matière
« pénale » au sens de l'article 6 par. 2.
Il affirme que la lettre du procureur général est contraire à
l'article 13 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant invoque les articles 6 par. 2 et 13 (art. 6-2, 13)
de la Convention du fait de l'absence de caractère suspensif du pourvoi
en cassation contre une sanction disciplinaire.
L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention dispose que
« toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».
La Commission rappelle que la présomption d'innocence ne se
limite pas à une garantie procédurale au sein du seul procès pénal,
mais que l'article 6 par. 2 (art. 6-2) exige en outre que, ni
l'autorité judiciaire, ni aucun représentant de l'Etat ne présente une
personne comme coupable d'une infraction, tant que la culpabilité de
cette personne ne se trouve pas définitivement établie par la
juridiction compétente (Cour eur. D.H., arrêt Allenet de Ribemont c.
France du 10 février 1995, série A n° 308, p. 16, par. 35).
La Commission estime nécessaire d'examiner si l'article 6 par. 2
(art. 6-2) précité, en tant qu'il vise une personne « accusée d'une
infraction », est applicable à la présente requête.
A cet égard, la Commission rappelle que dans l'affaire Engel
c. Pays-Bas (Cour eur. D.H., arrêt du 8 juin 1976, série A n° 22,
pp. 31-37, par. 81), la Cour a énoncé les trois critères suivants : il
importe de savoir si le texte définissant l'infraction incriminée
appartient, d'après la technique juridique de l'Etat défendeur, au
droit pénal, au droit disciplinaire ou aux deux à la fois ; il faut
examiner ensuite la nature de l'infraction et le degré de sévérité de
la sanction que risque de subir l'intéressé.
En l'espèce, la Commission note tout d'abord que les règles sur
lesquelles la juridiction nationale a fondé la sanction ne relèvent
pas, en droit français, du droit pénal, mais uniquement du droit
disciplinaire (article 184 du décret du 27 novembre 1991 organisant la
profession d'avocat).
S'agissant de la nature de l'infraction, la Commission rappelle
que dans l'affaire Weber c. Suisse (Cour eur. D.H., arrêt du
22 mai 1990, série A n° 177, p. 18, par. 33), la Cour a indiqué que les
sanctions disciplinaires « ont en général pour but d'assurer le
respect, par les membres de groupes particuliers, des règles de
comportement propres à ces derniers ». Dans la présente affaire, les
faits reprochés au requérant constituent un manquement à la
réglementation relative à l'organisation de la profession d'avocat, et
notamment aux règles professionnelles relatives à la domiciliation
professionnelle et aux règlements pécuniaires ainsi qu'à la
comptabilité professionnelle. Les infractions qui sont ainsi limitées
et liées à l'exercice de la profession d'avocat, relèvent donc
uniquement de la sphère disciplinaire au sens de la jurisprudence
précitée.
Enfin, quant à la nature de la sanction, la Commission constate
qu'elle se limite à une suspension d'exercice professionnelle effective
de six mois à l'exclusion de tout autre effet possible comme une peine
privative de liberté ou une amende. De par sa nature et son but, la
sanction revêt un caractère typiquement disciplinaire (voir, notamment,
N° 23201/94, déc. du 3.3.97, Milhaud c. France, D.R. 88, p. 25).
Pour ces raisons, la Commission estime que le requérant ne peut
se prétendre « accusé d'une infraction », au sens de l'article 6 par. 2
(art. 6-2) précité (voir, notamment, N° 33740/96, déc. 10.9.97, non
publiée), lequel ne peut donc trouver à s'appliquer.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention,
en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
S'agissant du grief tiré de l'article 13 (art. 13) de la
Convention, la Commission rappelle que cet article exige un recours
pour les seules plaintes que l'on peut estimer « défendables » au
regard de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Powell et Rayner c.
Royaume-Uni du 21 février 1990, série A n° 172, p. 14, par. 31). Or la
plainte, dont le grief du requérant au titre de l'article 13 (art. 13)
tire son origine, est irrecevable en application de l'article 27
(art. 27) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste
de fondement, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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