COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 22462/93
Paola Rovelli
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 18 octobre 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. LES PARTIES
(par. 1 - 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. RESUME DES FAITS
(par. 3 - 4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
III. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
(par. 5 - 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
IV. DECISION DE LA COMMISSION
(par. 10 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . 3
I. LES PARTIES
1. Le présent rapport, établi par la Commission européenne des
Droits de l'Homme conformément à l'article 30 par. 2 de la Convention,
concerne la requête présentée par Paola Rovelli contre l'Italie.
2. La requérante est une ressortissante italienne. Devant la
Commission, elle est représentée par Me Ezio Perego, avocat à Milan.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
II. RESUME DES FAITS
3. Les faits de la cause, tels que soumis au stade de la
recevabilité, peuvent se résumer comme suit :
4. Par jugement du 3 mai 1983, le tribunal de Florence prononça la
faillite de la société de construction de la requérante, ainsi que la
faillite personnelle de celle-ci. Le 18 mai 1983, la requérante
s'opposa à cette décision et introduisit une demande devant le tribunal
de Florence afin d'obtenir l'annulation de celle-ci.
5. La mise en état de l'affaire commença le 29 septembre 1983 et se
termina, onze audiences plus tard, le 20 avril 1990 par la présentation
des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente,
initialement fixée au 2 avril 1992, fut reportée au 11 mai 1994.
6. Devant la Commission, la requérante se plaint de la violation du
principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la
Convention.
III. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
7. La requête a été introduite le 24 février 1993 et enregistrée le
17 août 1993.
7. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 19 octobre 1993 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
6 septembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
8. Le 12 septembre 1994, le conseil de la requérante a informé la
Commission que la requérante ne souhaitait pas continuer la procédure
devant la Commission.
9. Le 18 octobre 1994, la Commission (Première Chambre) a adopté le
présent rapport conformément à l'article 30 par. 1 a) de la Convention,
en présence des membres suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
IV. DECISION DE LA COMMISSION
10. La Commission rappelle que, par lettre du 12 septembre 1994, le
conseil de la requérante a informé la Commission que la requérante ne
souhaitait pas continuer la procédure devant la Commission.
11. Eu égard à l'article 30 par. 1 in fine de la Convention, la
Commission n'aperçoit pas de circonstances particulières concernant le
respect des droits de l'homme tels que garantis par la Convention qui
exigent la poursuite de l'examen de la requête.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
- DECIDE LA RADIATION DU ROLE DE LA REQUETE N° 22462/93 ;
- ADOPTE LE PRESENT RAPPORT ;
- DECIDE DE TRANSMETTRE LE PRESENT RAPPORT au Comité des Ministres,
pour information, de le communiquer aux parties et de le publier.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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