SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23067/93
présentée par Dario Rovera
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1994
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G. B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er août 1991 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 10 décembre 1993 sous le n° de dossier
23067/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 et réside
à Caraglio (Cuneo).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent
se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le 27 octobre 1982, le requérant assigna M. O. et sa compagnie
d'assurance devant le tribunal de Cuneo afin d'obtenir la réparation
des dommages subis lors d'un accident de la route.
A cours de la première audience du 16 décembre 1982, la partie
défenderesse demanda que l'acte de citation fût notifié à deux autres
personnes, le conducteur et le propriétaire d'un autre véhicule
impliqué dans l'accident, pour que le principe du contradictoire soit
respecté. Les intervenants se constituèrent le 7 avril 1983.
Après l'audience du 5 mai 1983, reportée à la demande du
requérant, le 7 juillet 1983 le juge de la mise en état nomma un
expert. L'audience suivante, le 22 août 1983, fut renvoyée à cause d'un
empêchement de l'expert. Ce dernier prêta finalement serment le
20 octobre 1983. Lors de cette audience, le requérant constitua un
nouvel avocat (Maître G.) car le précédent (Maître S.) avait renoncé
à son mandat. Le 12 décembre 1983, l'expert déposa son rapport.
Le 16 février 1984, l'affaire fut jointe à une autre pendante
devant la même juridiction. Du 17 mai 1984 au 26 novembre 1986, dix
autres audiences d'instruction eurent lieu. Entre-temps, le 10 février
1985 le requérant avait remplacé à nouveau son défenseur ; il se
faisait désormais représenter par Maître V. Les 16 février et 30 avril
1987, furent entendus des témoins.
La mise en état de l'affaire se termina le 19 novembre 1987 par
la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie fut renvoyée,
et ce à deux reprises, le 24 mars 1988 à la demande des parties et le
19 mai 1988 car l'un des juges du tribunal avait pris sa retraite.
L'audience suivante fut fixée au 6 juillet 1989.
Le 11 décembre 1988, Maître V. décéda. Le 16 juin 1989, le
requérant reçut une lettre provenant du cabinet de maître V. et dont
la signature était illisible. On lui écrivait : "... Je vous confirme
que lors de cette audience (du 6 juillet 1989) je déclarerai que je
renonce au mandat que vous m'aviez confié précédemment. Je vous invite
par la présente à donner mandat à un autre représentant pour la
prochaine audience du 6 juillet".
D'après les renseignements fournis à la Commission par le
requérant, ce dernier se présenta à l'audience du 6 juillet 1989, sans
défenseur. Il informa le président de la chambre de la lettre du
cabinet de maître V. et lui demanda un délai pour nommer un nouveau
représentant. Le président lui répondit qu'il ne pouvait rien faire
puisqu'il n'était pas représenté.
Il ressort du procès-verbal d'audience du 6 juillet 1989 que les
conseils des défendeurs déclarèrent que le représentant du requérant
(Maître V.) était décédé. Par ordonnance rendue lors de cette même
audience, le tribunal déclara l'interruption de l'instance.
2. Eléments de droit interne
Code de procédure civile
Article 305
"L'instance doit être reprise dans le délai péremptoire de six
mois à partir de l'interruption, faute de quoi elle s'éteint".
D'après une jurisprudence de la Cour constitutionnelle (arrêts
des 15 décembre 1967 n. 139 et 6 juillet 1971 n. 159), le délai de six
mois court à partir du moment où les parties ont eu connaissance de
l'interruption du procès.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile qu'il
a entamée le 27 octobre 1982 devant le tribunal de Cuneo. Il allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
La Commission observe que la procédure débuta le 27 octobre 1982
et que le 6 juillet 1989 l'instance fut interrompue car le requérant
n'était plus représenté par son conseil. Par la suite, l'instance n'a
pas été reprise.
Le requérant a affirmé que la procédure est encore pendante
puisqu'aucune décision formelle d'extinction d'instance n'a été prise.
Il estime qu'il pourrait reprendre le procès à tout moment. Le
requérant se base notamment sur le fait que l'ordonnance déclarant
l'interruption de l'instance ne lui a pas été notifiée.
Quant à la date finale de la procédure à prendre en
considération, la Commission note ce qui suit :
D'après les informations sur le déroulement de l'audience du
6 juillet 1989 que le requérant a fournies à la Commission, il ressort
que celui-ci a eu connaissance de l'interruption du procès dès cette
date puisqu'il a affirmé qu'il était présent en audience au moment où
le tribunal rendit l'ordonnance déclarant l'interruption du procès. Le
requérant n'a pas repris l'instance depuis.
Dès lors, en vertu du droit italien applicable, la procédure
litigieuse doit être considérée comme s'étant terminée le 21 février
1990, soit six mois, plus quarante-cinq jours de vacances judiciaires,
après le 6 juillet 1989.
Or, la présente requête a été introduite le 1er août 1991, soit
plus de six mois après le 21 février 1990.
Partant, la requête doit être déclarée irrecevable pour non
respect du délai de six mois conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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