Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 14 octobre 1988
par M. Douwe Rozendale contre les Pays-Bas (Requête n° 15595/89);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 24 février 1994 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête le requérant s'est plaint de ne
pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant un tribunal
indépendant et impartial;
Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable
le 2 décembre 1992 et que, dans son rapport adopté
le 19 janvier 1994, elle a exprimé l'avis, par douze voix
contre une, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Attendu que, lors de la 514e réunion des Délégués des
Ministres tenue le 9 juin 1994, le Comité des Ministres, faisant
sien l'avis exprimé par la Commission a dit, ayant procédé au
vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il n'y avait pas
eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la Convention,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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