CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 62621/19
R.P.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 3 septembre 2020 en un comité composé de :
Ganna Yudkivska, présidente,
Lado Chanturia,
Anja Seibert-Fohr, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 décembre 2019,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. R.P. est né en 1986.
Il a été représenté devant la Cour par M. G. Mammadov, demeurant à Sheffield, Royaume-Uni.
Le 4 décembre 2019, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire (article 39 du règlement de la Cour) fondée sur les articles 2 et 3 de la Convention pour qu’il soit enjoint à l’État de ne pas le renvoyer vers l’Azerbaïdjan.
Le 10 décembre 2019, la Cour fit droit à la demande de mesure provisoire du requérant et indiqua au Gouvernement défendeur de ne pas le renvoyer avant le 19 décembre 2019. Elle accorda l’anonymat au requérant et l’invita, conformément à l’article 54 § 2, à soumettre à la Cour un certain nombre de renseignements avant le 17 décembre 2019.
Le 18 décembre 2019, à la lumière des éléments fournis par le requérant, la Cour décida de proroger jusqu’au 17 janvier 2020 la mesure provisoire indiquée précédemment et de demander des informations complémentaires aux parties.
Le 16 janvier 2020, la Cour, à la lumière des informations fournies par les parties les 8 et 10 janvier 2020, décida de lever la mesure provisoire qu’elle avait indiquée, ce qui eut pour effet de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement de la Cour.
Par une lettre du 17 janvier 2020, les parties ont été informées de cette décision et, en outre, le requérant fut invité à indiquer avant le 31 janvier 2020 s’il entendait maintenir sa requête devant la Cour. Cette lettre est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2020, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour indiquer à la Cour s’il entendait maintenir sa requête était échu depuis le 31 janvier 2020, et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. Le 29 février 2020, la lettre a été mise à la disposition de la partie requérante. Elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 24 septembre 2020.
Liv TigerstedtGanna Yudkivska
Greffière adjointe f.f.Présidente
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