SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23897/94
présentée par R. P.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 mars 1994 par R. P. contre la
France et enregistrée le 15 avril 1994 sous le N° de dossier 23897/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
30 novembre 1995 et 2 avril 1996 et les observations en réponse
présentées par le requérant le 1er mars 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1943, réside à
Saint-Cloud et est demandeur d'emploi. Devant la Commission, il est
représenté par Maître Jean-Louis Malterre, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Début 1982, le requérant entra en relation avec
M. Ipanema de Moreria (I.M.), pour trouver des fonds destinés à
financer la création d'une société de commerce de produits de
parfumerie, avec regroupement de sociétés. I.M. mit son ex-épouse,
Pierrette de Beauverand de la Loyère (B.L.), en contact avec le
requérant. Le 13 mai 1982, le requérant, son futur coprévenu (C.B.),
B.L. ainsi qu'une quatrième personne signaient les statuts créant la
société CERPI et contractèrent un engagement solidaire envers la banque
de ladite société. Le 6 juillet 1982, le requérant signa un contrat de
location gérance avec une autre société, France-Demaval, administrée
par Maître Girard. Le 30 septembre 1982, le requérant et son coprévenu
signaient avec la société France-Demaval une convention de résiliation
de la location gérance. Ils convoquèrent B.L. pour lui faire signer
cette convention de résiliation, ce qu'elle fit après avis de son
ex-mari.
Par jugement du tribunal de commerce de Melun du 21 octobre 1982,
C.B., en sa qualité d'associé de la société CERPI, fut mis en
liquidation de biens. Cette mesure fut étendue aux autres associés par
jugement du 16 décembre 1982.
Le 13 décembre 1982, B.L. déposa plainte en se constituant partie
civile contre le requérant et C.B. pour extorsion de signature,
concernant la signature de résiliation de location gérance. Elle leur
reprochait également d'avoir volontairement omis de faire
l'immatriculation subséquente afin de la rendre solidairement
responsable des dettes.
Par jugement du 19 juin 1987, le tribunal de grande instance de
Melun relaxa le requérant au motif que la preuve n'avait pas été
rapportée que le requérant et son coprévenu avaient sciemment fait
signer la convention de résiliation par la partie civile avec
l'intention de ne pas immatriculer la société pour extorquer un
engagement solidaire de celle-ci.
La partie civile et le ministère public interjetèrent appel de
ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 1er mars 1988, la cour d'appel de
Paris ordonna, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice,
l'audition de trois témoins : Maître Girard, la secrétaire de celui-ci
- Madame F. - et l'ex-conjoint de la partie civile, I.M.
A l'audience du 7 juin 1988 devant la cour d'appel de Paris, les
trois témoins furent entendus, en l'absence du requérant qui avait
néanmoins été cité à comparaître.
Par arrêt en date du 20 décembre 1988, rendu par défaut à l'égard
du requérant, la cour d'appel de Paris réforma le jugement du
19 juin 1987, condamna le requérant à quinze mois d'emprisonnement et
à 20 000 F d'amende pour escroquerie. Elle décerna en outre un mandat
d'arrêt à son encontre.
Arrêté en exécution du mandat d'arrêt le 19 juillet 1990, le
requérant forma opposition à l'arrêt par défaut du 20 décembre 1988,
par déclaration en date du 20 juillet 1990. Dans ses conclusions, il
fit valoir qu'il n'avait été entendu qu'à deux reprises par les
services de police et qu'il n'avait jamais été confronté à ses
accusateurs ni aux témoins en violation de son droit à un procès
équitable au sens de l'article 6 de la Convention. Le requérant, sans
contester la matérialité des faits, affirma ne pas avoir eu l'intention
d'escroquer la fortune de la partie civile. Il sollicita la comparution
des témoins ainsi qu'un supplément d'information. Il fut remis en
liberté le 26 juillet 1991.
Par arrêt du 8 avril 1992, la cour d'appel de Paris réforma la
peine et condamna le requérant à quinze mois d'emprisonnement avec
sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ainsi qu'à 20 000 F
d'amende. Elle considéra que la demande du requérant visant à la
confrontation avec les témoins était devenue sans objet, aux motifs que
le requérant avait, au cours de ses déclarations, démontré formellement
son intérêt à obtenir la signature de la partie civile :
«Considérant (...) que contrairement aux énonciations (du
requérant dans ses écritures d'appel, il est incontestable
que celui-ci, tout comme (C.B.), avait parfaitement
conscience de l'intérêt fondamental que présentait pour
chacun d'eux la signature de (B.L.) sur l'acte en cause ;
qu'en effet, lors de sa comparution devant la Cour, le
12 février 1992, (le requérant) suivant notes d'audience,
a déclaré 'Il est exact que Girard et Madame (F.) lors de
notre venue à leur étude le 30 septembre 1982, ont expliqué
que (C.B.) et moi devions obtenir la signature de (B.L.)
car, à défaut, nous aurions à supporter le passif social
alors que nous n'en avions pas les moyens financiers. Je
précise que Madame (F.) nous a menacés, (C.B.) et moi de
lancer une assignation en paiement du passif contre tous
les associés'.
Considérant dès lors qu'une telle déclaration démontre
formellement que (le requérant) et (C.B.) avaient une
pleine conscience de leur intérêt primordial à obtenir
coûte que coûte la signature de Madame de la (L.) dont ces
derniers connaissaient les possibilités financières, et
confirme l'analyse que la Cour a donné dans son précédent
arrêt du 20 décembre 1988 du comportement des sus-nommés
vis-à-vis de la partie civile ;
que, dès lors, apparaît comme sans objet le chef de
conclusions dont le requérant, au dernier paragraphe de ses
écritures, a saisi la Cour et tendant à ce que soit
constaté qu'il n'a été entendu qu'à deux reprises par les
services de police, n'a jamais été confronté à ses
accusateurs ni aux témoins et ceci contrairement aux
dispositions de la Convention européenne des Droits de
l'Homme et en conséquence à ce que soit ordonnée la
comparution de diverses personnes nommément désignées
(...)»
En outre, la cour d'appel estima que le requérant s'était
soustrait à l'action de la justice jusqu'à son arrestation, ce qui
résultait des pièces de la procédure et des déclarations de sa mère.
Par arrêt du 20 septembre 1993, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant au motif que «pour refuser la confrontation, la
cour d'appel avait relevé qu'il résultait des déclarations du requérant
au cours des débats qu'il avait pleinement conscience de commettre
l'infraction reprochée et que, dès lors, la confrontation sollicitée
apparaissait sans objet. Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour
d'appel, qui avait exposé les circonstances particulières de nature à
rendre sans intérêt la confrontation du prévenu avec les témoins, avait
justifié sa décision sans encourir les griefs allégués.»
GRIEF
Le requérant invoque l'article 6 par. 1 et 3 d), combinés, de la
Convention en raison du refus des autorités judiciaires de répondre à
sa demande de confrontation avec les témoins. Il estime en outre que
la cour d'appel a également refusé les confrontations pour le punir de
son absence lors des débats précédents.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 mars 1994 et enregistrée le
15 avril 1994.
Le 17 mai 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 30 novembre 1995
et 2 avril 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant
y a répondu le 1er mars 1996.
EN DROIT
Le requérant se plaint de l'absence de confrontation avec les
témoins à charge dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre
lui. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la
Convention qui prévoit notamment :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. (...).
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge ;
(...).»
Le gouvernement défendeur soutient que la requête est
manifestement mal fondée. Il estime, à titre principal, que l'absence
de confrontation du requérant avec les témoins résulte de son seul
comportement. Le Gouvernement considère qu'à tous les stades de la
procédure les autorités judiciaires ont accordé au requérant l'occasion
suffisante de contester les témoignages à charge et d'en interroger les
auteurs.
Le Gouvernement rappelle qu'au stade de l'enquête et de
l'instruction, toutes les mesures susceptibles de procéder à l'audition
du requérant et sa confrontation avec les témoins ont été prises et
qu'il fut ensuite absent tout au long de la phase de jugement.
Subsidiairement, le gouvernement défendeur affirme que l'audition
de témoins n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité. Il
rappelle la jurisprudence des organes de la Convention selon laquelle
le juge national est compétent pour décider de la nécessité ou de
l'opportunité de citer un témoin et que seules des circonstances
exceptionnelles pourraient constituer une violation de
l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention. Le Gouvernement estime,
en l'espèce, qu'il n'y a pas de violation de l'article 6 par. 3
(art. 6-3) dans la mesure où les déclarations du requérant ont suffi
à établir sa culpabilité. Dès lors, l'audition des témoins n'était plus
nécessaire à la manifestation de la vérité.
Le Gouvernement précise enfin que les juridictions françaises ont
satisfait aux exigences de motivation du refus d'auditionner les
témoins. Il souligne que les juges d'appel ont expliqué en quoi la
demande du requérant n'était pas utile à la manifestation de la vérité.
En outre, la Cour de cassation a contrôlé l'existence et la pertinence
de la motivation retenue par la cour d'appel.
Le requérant affirme au contraire qu'il ne s'est pas soustrait
à l'action de la justice. Ayant changé d'adresse, il n'a pu être touché
par les différentes convocations. Il a donc fait l'objet d'un jugement
par défaut. Il soutient que les juridictions françaises ont assimilé
ce défaut à une faute et l'ont sanctionné en refusant de faire droit
à sa demande d'audition de témoins alors qu'elles auraient dû déférer
à sa demande, précisément du fait de sa défaillance.
Le requérant affirme notamment que le droit de convoquer et
d'entendre les témoins à charge et à décharge est un droit irréductible
qui doit bénéficier à tout accusé dans le cadre d'un procès équitable.
Ainsi, les déclarations d'un prévenu à l'audience ne sauraient
constituer une nouvelle exception au droit de faire entendre des
témoins. Enfin, le requérant estime qu'il ne peut être tenu compte de
notes d'audience dont il n'a pas copie, même si elles sont expressément
citées par la cour d'appel dans son arrêt du 8 avril 1992.
La Commission rappelle tout d'abord que les exigences du
paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6) de la Convention représentant des
aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le
paragraphe 1, elle examinera le grief sous l'angle de ces deux textes
combinés.
La Commission rappelle également qu'il revient aux juridictions
nationales d'apprécier les éléments de preuve produits devant elles.
Dès lors, il n'incombe pas aux organes de la Convention de décider
s'ils ont correctement été appréciés : leur tâche consiste à
«rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le
mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère
équitable» (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D. H., arrêt Kostovski
c. Pays-Bas du 20 novembre 1989, série A n° 166, p. 19, par. 39 ; arrêt
Windisch c. Autriche du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 10,
par. 25).
La Commission rappelle par ailleurs que l'article 6 par. 3 d)
(art. 6-3-d) de la Convention n'accorde pas à l'accusé un droit
illimité de poser des questions à des témoins. L'exercice de ce droit
est subordonné à l'appréciation du tribunal sur la pertinence des
questions qui pourraient contribuer à la découverte de la vérité et par
conséquent sur leur nécessité (voir notamment : N° 9000/80, déc.
11.3.82, D.R. 28, p. 127 ; N° 25102/94, déc. 28.6.95, non publiée).
En l'espèce, la Commission estime qu'il n'est pas nécessaire de
se prononcer sur le point de savoir si, comme le soutient le
Gouvernement, le comportement du requérant aurait pu justifier un refus
de confrontation avec les témoins à charge. En effet, la Commission
relève qu'en tout état de cause la cour d'appel a fondé sa décision sur
les déclarations faites par le requérant au cours des débats devant la
cour d'appel, ce qui ressort expressément de l'arrêt du 8 avril 1992,
estimant que l'intention frauduleuse ressortait expressément de ces
déclarations et que, dès lors, l'infraction était constituée. La
Commission constate ainsi que les propres déclarations du requérant
furent déterminantes pour les juges du fond.
Dans ces circonstances, l'audition des témoins proposée par le
requérant n'aurait pas été utile à l'établissement des faits et le
refus opposé par les juridictions internes n'était ni arbitraire ni
inéquitable.
La Commission en déduit que les témoignages litigieux n'étaient
point le seul élément de preuve dont disposait la cour d'appel (Cour
eur. D.H., arrêts Artner c. Autriche du 28 août 1992, série A n° 242-A,
p. 11, par. 24 ; a contrario, Saïdi c. France du 20 septembre 1993,
série A n° 261-C, p. 56, par. 44).
Dès lors, la Commission considère que les juges du fond ont fondé
leur décision sur un ensemble de faits et estime que les témoignages
litigieux n'ont pas constitué un élément déterminant fondant la
conviction de la cour.
Dans ces conditions, elle ne décèle en l'espèce, eu égard à
l'ensemble de la procédure, aucune apparence de violation de
l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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