COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24807/94
R. P.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24807/94 introduite le
25 octobre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1930 et réside à
Bovalino (Reggio Calabria).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 2 juin 1986, la requérante et ses soeurs assignèrent M. P.,
leur frère, devant le tribunal de Locri afin d'obtenir l'ouverture de
la succession de leur père et la réduction des dévolutions effectués
par celui-ci à leur frère, dans la mesure où elles dépassent le quota
du patrimoine réservé à ce dernier.
7. La mise en état de l'affaire commença le 28 décembre 1987. Après
cinq audiences, par ordonnance du 30 mai 1989 le juge de la mise en
état admit l'audition des témoins indiqués par la partie demanderesse
et ordonna une expertise. Le 25 février 1991, l'expert prêta serment
et le juge de la mise en état lui donna un délai de deux mois pour le
dépôt du rapport d'expertise.
8. Après cinq audiences, pendant lesquelles le défendeur avait
présenté deux demandes à la chambre et une demande au juge de la mise
en état au sujet de l'audition des témoins, qui furent toutes rejetées,
le 14 avril 1994 trois témoins furent entendus. Après trois audiences,
pendant lesquelles le juge de la mise en état rejeta des nouvelles
demandes du défendeur -de contenu identique à celles déjà présentées-,
l'affaire fut ajournée au 20 janvier 1995.
9. A la date du 6 février 1995, le rapport d'expertise n'avait pas
encore été déposé. D'après les renseignements fournis par la requérante
le 16 mai 1995, à cette date la procédure était toujours pendante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 2 juin 1986 et était
encore pendante au 16 mai 1995, avait déjà duré à cette date huit ans
et onze mois et demi.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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