TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44526/98
présentée par R. P., Ra. P., Ro. P., G. P., N. P., M. P. et Gi. P.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 septembre 2000 en une chambre composée de
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 septembre 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les sept requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1943, 1939, 1951, 1958, 1955, 1950 et 1941 et résidants respectivement à Frattamaggiore (Naples), Rende (Cosenza), Vibo Valentia, Udine, Bocchigliero (Cosenza), S. Elpidio A Mare (Ascoli-Piceno) et Saarbrücken.
Le 17 juillet 1991, les requérants assignèrent deux de leurs cousins devant le tribunal de Rossano afin d’obtenir le partage de l’héritage suite au décès d’un oncle.
La mise en état de l’affaire commença le 14 novembre 1991. Des vingt audiences prévues entre le 23 avril 1992 et le 11 décembre 1998, cinq furent renvoyées d’office, deux le furent car les avocats faisaient grève, cinq concernèrent l’audition de témoins et les audiences restantes avaient trait à deux rapports d’expertise et un complément au premier rapport. Le 26 février 1999, le juge de la mise en état ajourna l’affaire au 30 avril 1999 pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le deuxième rapport déposé le jour-même. Le jour venu, le juge invita les parties à débattre du plan de partage des biens, tel que prévu par l’expertise, à l’audience du 2 mars 2000. L’audience de présentation des conclusions fut fixée au 26 juin 2000. Cette audience fut renvoyée d’office au 19 février 2001.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 17 juillet 1991 et est à ce jour encore pendante.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de plus de neuf ans et trois mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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