TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 56215/00
présentée par Francesca Ripoli
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 11 avril 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 juillet 1997 et enregistrée le 3 avril 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1952 et résidant à Cosenza. Elle est représentée devant la Cour par Me Stanislao De Santis, avocat à Cosenza.
La requérante, enseignante, fut rétroactivement titularisée en vertu des dispositions d’une loi à compter du 10 septembre 1984 mais les effets patrimoniaux ne lui furent reconnus qu’à compter du 18 septembre 1989. Entre-temps, la requérante avait participé à un concours pour enseignants, lui permettant de faire valoir son droit aux dits effets patrimoniaux dès le mois de septembre 1987 et elle fut insérée à une certaine place sur la liste des candidats pouvant être nommés (graduatoria degli idonei) sur les postes à pourvoir. Par la suite, le 4 juillet 1987, le Rectorat nomma une autre candidate, moins bien placée sur ladite liste.
Le 20 octobre 1987, la requérante déposa un recours devant le tribunal administratif régional de la Calabre tendant à obtenir l’annulation de ladite nomination. Le même jour, la requérante présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée. Le 1er décembre 1987, la requérante présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée en urgence.
Le 25 octobre 1988, le tribunal administratif prononça un jugement avant dire droit, dont le texte fut déposé au greffe le 1er avril 1989, par lequel il ordonna à la requérante de notifier le recours à tous les candidats inscrits sur ladite liste. Le 23 juin 1989 la requérante présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée en urgence. Le 14 juillet 1989 la requérante, présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience des débats fût fixée.
Selon les informations fournies par la requérante le 14 février 2000, aucune audience n’avait encore été fixée.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 20 octobre 1987 et était encore pendante au 14 février 2000, avait à cette date déjà duré plus de douze ans et trois mois pour une instance.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa Greffière Président
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