SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 12612/86
présentée par N.Q., M.S. et S.S.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 mars 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 août 1986 par Nenita REYES
QUILANG, Mario SANTANGELI et Stefano SANTANGELI contre l'Italie et
enregistrée le 11 décembre 1986 sous le No de dossier 12612/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement italien le
30 mai 1987 ;
Vu les observations présentées en réponse par les requérants
le 18 septembre 1987 ;
Vu les conclusions des parties développées à l'audience du
9 mars 1990;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent
se résumer comme suit.
N.Q. - la première requérante - est une ressortissante
philippine née le 17 juillet 1959 à ... aux Philippines. Elle réside
à Rome où elle est aide familiale.
M.S. - le second requérant - est un ressortissant italien,
marié, né le 26 novembre 1931 à Rome. Il réside à Rome où il est
fonctionnaire.
S.S. - le troisième requérant- né à Rome le 28 juillet 1985,
est le fils naturel de la première requérante, reconnu à sa
naissance par le second requérant comme étant son fils naturel. Il
est représenté par les deux premiers requérants.
Pour la procédure devant la Commission, les requérants sont
représentés par Maîtres Augusta Lagostena Bassi, Piero Amenta et
Marina Bottani, avocats à Rome.
Le 28 juillet 1985, la première requérante a donné le jour,
dans une clinique de Rome, à un enfant de sexe masculin (le troisième
requérant) qu'elle n'a pas reconnu lors de la naissance.
L'enfant fut inscrit à l'état civil de Rome le 5 août 1985
par le second requérant comme étant son fils naturel et celui d'une
femme "ne désirant pas être nommée".
Suite à la déclaration de paternité, une procédure de
vérification des déclarations faites à l'état civil par le père de
l'enfant fut immédiatement ouverte par le tribunal des mineurs de
Rome.
En effet, la législation italienne et plus précisément
l'article 74 de la loi n° 184/83 du 4 mai 1983 (ci-après loi 184)
prescrit aux officiers d'état civil d'informer immédiatement le
tribunal des mineurs compétent de toute reconnaissance d'un enfant
naturel effectuée par une personne mariée, lorsque l'enfant n'est pas
reconnu par l'autre parent naturel. Le tribunal doit alors procéder
aux recherches nécessaires pour vérifier la véracité de la
reconnaissance de paternité et, lorsqu'il y a des raisons plausibles
de croire qu'il existe des éléments suffisants pour agir en désaveu de
paternité, il adopte, même d'office, les mesures prévues à l'article
264 second alinéa du Code civil (autorisation d'attaquer la
reconnaissance de paternité, nomination à cet effet d'un curateur
spécial si l'enfant est mineur).
Le Gouvernement a précisé que ces dispositions ont pour but de
faire échec à la pratique illicite de la cession de mineurs à des
couples sans enfants et leur introduction illégale dans une famille
qui n'est pas la leur.
Par ailleurs, l'article 252 du Code civil dispose que
"lorsque le fils naturel de l'un des conjoints est reconnu pendant le
mariage, le juge, après examen des circonstances de l'espèce, décide
des mesures à prendre concernant le placement de l'enfant et adopte
toute autre mesure nécessaire à la protection de ses intérêts moraux
et matériels". En tout cas l'enfant ne peut être accueilli dans la
famille légitime de son parent naturel sans autorisation judiciaire
préalable.
Se fondant sur ces dispositions, le juge délégué par le
tribunal des mineurs entendit les deux premiers requérants ainsi que
l'épouse du second requérant. Le second requérant, invité sans succès
à se présenter devant le juge les 30 septembre, 18 et 28 octobre 1985,
put finalement être interrogé le 6 novembre 1985. Son épouse fut
interrogée le même jour. La première requérante fut interrogée à deux
reprises, les 15 novembre et 12 décembre 1985, en présence de ses
avocats mais sans l'intervention d'un interprète.
Au cours de son interrogatoire le second requérant déclara
avoir eu une liaison avec la première requérante de mai à octobre 1984
et avoir appris en mars 1985 qu'elle était enceinte. Il déclara ne
pas être disposé à se soumettre à une analyse du sang en vue de
vérifier le lien de paternité, parce que l'enfant aurait pu ne pas
être le sien mais le fruit d'une liaison que la jeune femme aurait eu
avec un autre homme. Dans un tel cas, il se serait trouvé dans une
situation difficile, s'étant entretemps pris d'affection pour l'enfant
et le considérant comme étant le sien.
L'épouse du second requérant déclara quant à elle avoir été
mise au courant de la situation avant la naissance de l'enfant et
avoir accepté de s'occuper de l'enfant si cela était nécessaire car
elle était contre l'avortement.
La première requérante déclara pour sa part avoir fréquenté le
second requérant entre mars et septembre 1984 et n'avoir eu de liaison
avec aucun autre homme pendant cette période. Elle déclara également
qu'elle désirait que l'enfant puisse vivre avec le second requérant
puisque ce dernier en était le père.
Soupçonnant, compte tenu des déclarations parfois
contradictoires des intéressés, que la première requérante avait voulu
abandonner dès la naissance le nouveau-né aux époux Santangeli, couple
sans enfants, et que le second requérant avait effectué une fausse
déclaration de paternité dans le but d'éluder une procédure
d'adoption, le tribunal décréta le 17 décembre 1985 l'éloignement
immédiat du mineur de l'habitation des époux Santangeli et son
placement auprès d'une institution étatique - I.P.A.I. - avec
"interdiction absolue de toute visite et de remise à quiconque sans
autorisation écrite préalable du tribunal".
Cette décision (decreto) fut notifiée au second requérant mais
non à la première requérante, qui à cette date n'avait pas reconnu
l'enfant. Elle fut exécutée le 21 décembre 1985.
Par une autre décision, du 29 janvier 1986, le tribunal des
mineurs suspendit l'autorité parentale du second requérant sur le
mineur, nomma à ce dernier un tuteur, et autorisa le mineur à attaquer
la reconnaissance de paternité en lui nommant à cette fin un curateur
spécial. La procédure fut engagée à cet égard devant le tribunal
civil de Rome par acte de citation notifié aux parties les 15 et
17 mars 1986.
En même temps le juge rapporteur transmit les actes au
parquet pour qu'il engage éventuellement des poursuites pénales contre
le second requérant pour altération de l'état civil d'un nouveau-né
(article 567 du code pénal).
Par ailleurs, alerté à deux reprises par la direction de
l'I.P.A.I. sur l'état de souffrance du nouveau-né dû à l'absence des
soins individuels auxquels il avait été habitué jusqu'alors, le
tribunal des mineurs prit le 29 janvier 1986, sans entendre
ultérieurement les intéressés, la décision de placer temporairement
l'enfant dans une famille d'accueil, conformément à l'article 10 de la
loi 184 (1). Cette décision ne fut pas notifiée aux requérants.
Au cours du mois de janvier 1986, la première requérante
manifesta son intention de reconnaître l'enfant et le 30 janvier 1986,
elle effectua la reconnaissance de l'enfant à l'état civil de Rome.
Le 7 février 1986, elle demanda au tribunal des mineurs la
remise immédiate de son enfant. Elle précisa qu'en raison des
difficultés matérielles qu'elle avait connues au moment de la
naissance de l'enfant, elle avait été obligée de le confier à son père
mais qu'elle venait d'obtenir un permis de séjour grâce auquel elle
avait pu trouver du travail auprès d'une personne qui était prête à
l'héberger avec son enfant et à lui verser une rétribution
adéquate. De plus elle venait d'en effectuer la reconnaissance à
l'état civil.
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(1) Article 10 de la loi 184 (traduction) :
"Le président du tribunal des mineurs ou un juge par lui
délégué ... ordonne d'urgence de procéder à des
vérifications approfondies ... pour établir si le mineur
est dans un état d'abandon.
Le tribunal ordonne à tout moment et jusqu'à ce que soit
décidé une mesure de placement en vue d'adoption, toute
mesure temporaire pertinente dans l'intérêt du mineur ...
En cas d'urgence, de telles mesures peuvent être adoptées
par le président du tribunal ou le juge délégué ...
Le tribunal doit alors confirmer, modifier ou revoir les
mesures ainsi prises dans un délai de trente jours ...
Le tribunal décide en chambre du conseil après avoir entendu
le ministère public, les parents, le tuteur, le représentant
de l'institution où a été placé l'enfant et la personne à
laquelle il a été confié".
Le ministère public, appelé à exprimer son opinion sur cette
demande, conclut à ce qu'il y soit fait droit.
Le 10 avril 1986, le tribunal des mineurs décida (decreto)
de rejeter la demande de la requérante. Le tribunal constata que le
comportement de la requérante jusqu'à la date de sa demande de remise
de l'enfant pouvait s'analyser comme exprimant la volonté d'abandonner
l'enfant, qu'elle n'avait pas reconnu au moment de la naissance et
qu'elle avait confié au second requérant. Il nota également que la
première requérante n'avait jamais demandé à pouvoir rendre visite à
l'enfant pendant la période où il était placé à l'I.P.A.I., qu'en
outre il n'était pas certain qu'elle fût en mesure de s'occuper de
l'enfant car elle n'avait pas voulu s'exprimer sur ses projets
de vie indépendante. Il décida donc de suspendre son autorité
parentale sur l'enfant, de confirmer la mesure de placement
dans la famille d'accueil et d'entamer une procédure d'adoption,
conformément aux articles 8 et suivants de la loi 184 (1).
La décision du 29 janvier 1986 du tribunal des mineurs de Rome
fit l'objet d'une réclamation (reclamo) de la part des deux premiers
requérants et du ministère public. La décision du 10 avril 1986 fit
l'objet d'une réclamation de la première requérante et du ministère
public.
Ces recours furent joints pour motifs de connexité.
Le ministère public dans un écrit du 21 avril 1986 faisait
valoir que la décision du 29 janvier 1986 était illégale dans la
mesure où elle ordonnait le placement de l'enfant aux termes de
l'article 10 de la loi n° 184, sans qu'ait été ouverte au préalable
une procédure d'adoption et sans qu'ait été demandé ou reçu l'avis
du ministère public requis par l'article 10 précité.
Il soulignait "qu'on ne se trouvait pas en l'espèce dans
le cas d'urgence absolue prévu à l'article 10 précité et qu'en tout
cas, la mesure adoptée aurait dû être confirmée, modifiée ou révoquée
dans les trente jours de son adoption, après que le juge ait entendu
le ministère public comme prévu à l'article 10 de la loi de 1983".
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(1) Aux termes de l'article 8 de la loi 184, pour pouvoir procéder
à une adoption, il est nécessaire que l'enfant ait été déclaré en
"état d'être adopté" (stato di adottabilità). La condition préalable
à une telle déclaration est la vérification que l'enfant se trouve
dans une "situation d'abandon" due à un défaut d'assistance morale et
matérielle de la part des parents tenus à y pourvoir si toutefois
celui-ci n'est pas dû à des motifs de force majeure de caractère
temporaire. L'enfant est alors déclaré en état d'être adopté par
"decreto". Cette décision peut faire l'objet d'une opposition
(reclamo) conformément aux articles article 77 de la loi 184. Le
jugement rejetant l'opposition peut fait l'objet d'un recours en appel
puis en cassation.
Il relevait, en outre, "que la violation des règles ci-dessus
était devenue coutumière du tribunal des mineurs de Rome, devant
lequel les garanties du contradictoire, qui sont essentielles au bon
et correct exercice des droits des parties et à l'exercice du contrôle
de légalité de l'activité du juge, sont pratiquement inexistantes".
Il estimait qu'il était "urgent et nécessaire" que la cour
d'appel se prononce en la matière, notamment sur le caractère
obligatoire de l'avis du Ministère public.
Quant à la décision du 10 avril 1986, il en relevait
l'illégalité dans la mesure où cette décision ne se fondait sur aucune
des circonstances prévues par la loi, notamment puisqu'il ne pouvait
être constaté en l'espèce que le mineur s'était jamais trouvé en état
d'abandon.
Le procureur général près la cour d'appel de Rome présenta ses
conclusions le 28 avril 1986.
La cour d'appel réunie en chambre du conseil décida le
20 juin 1986 que ces recours étaient irrecevables car les décisions
du tribunal des mineurs, en raison de leur nature provisoire, ne
pouvaient être soumises à un réexamen de la part d'une instance
supérieure. Elle reconnaissait cependant qu'il existait un conflit
parmi les juges du fond sur la question de savoir s'il était possible
de se pourvoir en appel des décisions du tribunal des mineurs.
La cour d'appel examina également s'il était possible de se
pourvoir en cassation contre ces mesures aux termes de l'article 111
de la Constitution. Elle releva que des décisions contradictoires
avaient été rendues sur ce point, mais que l'orientation dominante de
la Cour de cassation n'allait pas dans ce sens.
Entretemps, la première requérante s'était mariée avec un
ressortissant italien, qui s'était déclaré désireux d'élever l'enfant
au sein du foyer nouvellement créé. Dans ce but les conjoints
s'établirent dans un logement adéquat et ils insistèrent auprès du
tribunal des mineurs pour la remise immédiate de l'enfant.
Le tribunal des mineurs poursuivit l'instruction de l'affaire
en recueillant divers témoignages.
Le second requérant, pour sa part, déclara à plusieurs
reprises qu'il ne s'opposait pas à ce que l'enfant soit confié à sa
mère pour qu'elle l'élève au sein du foyer qu'elle venait de fonder.
Le 9 mars 1987 le tribunal des mineurs décida de suspendre la
procédure d'adoption jusqu'à la conclusion de la procédure en désaveu
de paternité mais confirma la mesure de placement. La suspension fut
ordonnée sur la base de l'article 295 du Code de procédure civile, qui
prescrit la suspension du procès dans tous les cas où la décision est
subordonnée à la solution d'une autre affaire en cours. Le tribunal
estima en effet que la décision sur l'existence d'une situation
d'abandon de l'enfant par sa mère - qui continuait à soutenir que le
second requérant était le père de l'enfant - dépendait entièrement des
résultats de la procédure en désaveu de paternité.
Le 2 avril 1987, la première requérante présenta une
réclamation à la cour d'appel contre la décision du tribunal des
mineurs. Elle fit valoir que ce recours ne pouvait être déclaré
irrecevable en tant que dirigé contre une mesure provisoire. Elle
remarqua en effet que - quoique provisoire dans la forme - la décision
du tribunal entraînait des effets irréversibles pour les droits des
requérants, étant donné le délai qui pouvait s'écouler avant que
n'intervienne une décision définitive dans la procédure en désaveu de
paternité.
La cour d'appel, par décision du 20 juin 1987, accueillit la
réclamation et, tout en maintenant la suspension de la procédure
d'adoption, révoqua la mesure de placement de l'enfant, dont elle
ordonna la remise immédiate à la mère.
L'arrêt de la cour d'appel ne fut exécuté que sur intervention
de la force publique. Ce n'est donc que le 8 septembre 1987 que
l'enfant fut remis à sa mère.
Le couple auprès duquel l'enfant avait été placé se pourvut en
cassation contre cette mesure et la première requérante introduisit
également un pourvoi.
Par arrêt du 28 mars 1988, déposé au greffe le 17 décembre
1988, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable au motif que
les mesures de placement adoptées dans le cadre de l'article 10 de la
loi 184 ne constituent pas une décision sur des droits opposés et
peuvent en tout temps être modifiées ou révoquées par l'autorité qui
les a prises. Elles ne constituent pas des décisions de caractère
définitif contre lesquelles on peut se pourvoir en cassation.
Par ailleurs, la Cour de cassation releva qu'en l'espèce la
cour d'appel ne s'était pas prononcée sur la demande de la requérante
comme une instance d'appel - une telle voie de recours n'étant pas
prévue à l'encontre des mesures litigieuses - mais afin de pallier
l'inertie de l'organe de première instance.
Entretemps, les autres procédures suivaient leur cours.
En ce qui concerne l'action en désaveu de paternité, le
second requérant avait finalement accepté de se soumettre à une
analyse du sang. L'expert désigné par le tribunal prêta serment le
27 avril 1987. L'expertise fut effectuée le 1er juin 1987 et le
rapport d'expertise fut déposé le 27 juin 1987.
Une audience était prévue pour le 6 juillet 1987 (les
requérants n'ont pas précisé si elle eut effectivement lieu). En tous
cas, à l'audience prévue pour le 30 novembre 1987, le deuxième
requérant souleva la nullité de l'expertise. Les parties n'ont pas
donné d'informations précises sur le déroulement de la procédure à
partir de cette date, sinon que les requérants firent effectuer une
contre-expertise qui fut versée au dossier. Par jugement du 10
novembre 1989 le tribunal civil de Rome, se fondant sur les
conclusions de l'expertise, annula la déclaration de paternité
effectuée par le second requérant. Ce jugement déposé au greffe le 5
décembre 1989, n'est pas encore définitif. Toutefois, il n'en avait
pas encore été interjeté appel à la date de la présente décision.
Quant à la procédure d'adoption, qui avait été suspendue le
9 mars 1987, elle fut classée par le tribunal des mineurs de Rome par
décision (decreto) en chambre du conseil, le 12 avril 1989. La
décision motivée fut déposée au greffe le 30 décembre 1989 et fut
portée à la connaissance de la première requérante quelques jours plus
tard.
La première requérante a fait valoir à cet égard que depuis le
17 mai 1988, le tribunal des mineurs disposait des conclusions
favorables de l'expertise qu'il avait ordonnée pour s'assurer, après
la remise de l'enfant à sa mère (le 8 septembre 1987), que la
situation de l'enfant dans son nouveau foyer était satisfaisante.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure en
contestation de paternité et de la procédure d'adoption en tant que
telle (article 6 par. 1 de la Convention) et comme constituant une
atteinte à leur vie familiale (article 8 de la Convention).
Les requérants formulent également divers griefs visant
l'ensemble des décisions (decreti) adoptées par le tribunal des
mineurs de Rome.
Ils affirment tout d'abord que le tribunal des mineurs de Rome
a fait preuve d'un manque d'impartialité comme en témoigne le fait
qu'il a procédé au placement de l'enfant sans demander l'avis du
ministère public, qu'il a dirigé la procédure sans respecter le
principe du contradictoire en empêchant les requérants d'exercer
pleinement leurs droits. La première requérante se plaint notamment
d'avoir été interrogée à deux reprises au cours de l'instruction de
l'affaire sans l'assistance d'un interprète.
Les requérants se plaignent également d'une violation des
droits de la défense du fait que la procédure s'est déroulée en
chambre du conseil.
Ils invoquent quant à ces différents griefs les dispositions
de l'article 6 de la Convention.
Les requérants se plaignent que les mesures adoptées portent
une atteinte injustifiée à leur droit au respect de la vie familiale
et invoquent les dispositions des articles 8 et 12 de la Convention.
Les deux premiers requérants allèguent en effet que les
mesures entreprises ont été décidées sans égard aux intérêts de
l'enfant et lui ont causé un grave préjudice en le séparant de ses
père et mère naturels et en le plaçant tout d'abord dans une
institution publique puis auprès d'une famille, malgré les demandes de
remise de l'enfant avancées par son père et sa mère naturels.
Ils se plaignent de l'absence de recours contre les décisions
du tribunal des mineurs et invoquent les dispositions de l'article 13
de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requêté a été introduite le 8 août 1986 et enregistrée le
11 décembre 1986.
Le 8 mai 1987, la Commission, en application de l'article
42 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à
présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Les observations du Gouvernement italien sont parvenues à la
Commission le 30 mai 1987.
Les observations en réponse des requérants sont datées du
18 septembre 1987.
Le 4 octobre 1989, la Commission a repris l'examen de la
requête et décidé de tenir une audience sur sa recevabilité et son
bien-fondé.
L'audience a eu lieu le 9 mars 1990.
Les parties étaient représentées comme suit :
Pour le Gouvernement
M. Guido Raimondi, magistrat, co-agent du Gouvernement italien.
M. Luigi Fadiga, magistrat, directeur du bureau pour la justice des
mineurs du ministère de la Justice.
Pour les requérants
Maître Augusta Lagostena Bassi, avocat au barreau de Rome.
EN DROIT
1. Les requérants allèguent tout d'abord que la durée de la
procédure en désaveu de paternité a dépassé le délai raisonnable prévu
à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Aux termes de cette disposition "toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un
tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...".
La procédure litigieuse entamée à la demande du tribunal des
mineurs de Rome du 29 janvier 1986, par actes de citation notifiés les
15 et 17 mars 1986, s'est terminée en première instance par un jugement
du 10 novembre 1989, déposé au greffe le 5 décembre 1989, par lequel
le tribunal a annulé la déclaration de paternité effectuée par le
second requérant. Ce jugement n'est pas encore définitif. Ainsi,
la durée de la procédure en première instance a été d'environ trois
ans et huit mois.
Le Gouvernement a fait valoir que les retards qui ont marqué
cette procédure sont le fait des requérants. Il a souligné que le
second requérant, en refusant de se soumettre à une expertise du sang,
a retardé le déroulement d'une procédure qui aurait sans cela été
conclue en quelques semaines.
Les requérants estiment quant à eux que leur attitude n'a eu
aucune incidence sur le déroulement de la procédure.
La Commission rappelle tout d'abord que la question de savoir
si une procédure a dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention relève d'un examen concret des
circonstances de l'espèce appréciées notamment à la lumière des
critères suivants : la complexité de l'affaire, la manière dont elle
a été traitée par les autorités judiciaires, le comportement des
parties. Elle rappelle de surcroît qu'en matière civile la question
de savoir si une procédure a été menée dans un délai raisonnable
dépend en large mesure de la diligence montrée par la partie
intéressée (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13
juillet 1983, Série A n° 66 p. 11 par. 24).
En l'espèce, la Commission relève qu'au cours de cette
procédure le second requérant a été invité à se soumettre à une
expertise du sang permettant de vérifier le lien de filiation
biologique avec le troisième requérant. Les requérants n'ont pas
contesté l'affirmation du Gouvernement selon laquelle le second
requérant aurait longtemps refusé de se soumettre à cette expertise.
Cette expertise ne put être ordonnée par le tribunal civil de Rome que
le 27 avril 1987, soit plus d'un an après le début de la procédure.
Elle fut effectuée le 1er juin 1987 et les résultats en furent déposés
le 27 juin 1987.
Par ailleurs, la Commission considère que l'expertise précitée
constituait, en dehors des déclarations faites par les parties, un
moyen de preuve essentiel pour établir la filiation du troisième
requérant. Dans ces circonstances les requérants ne sauraient
prétendre qu'en retardant l'exécution de l'expertise ils n'auraient
pas indûment retardé l'issue du procès.
Les parties ont également signalé deux audiences
postérieures au dépôt de l'expertise les 6 juillet et 30 novembre
1987. Lors de cette dernière audience le second requérant souleva la
nullité de l'expertise. Il demanda qu'une contre-expertise soit
effectuée. Celle-ci fut versée au dossier à une date qui n'a pas été
précisée.
Le jugement de première instance fut rendu le 10 novembre 1989
et déposé au greffe le 5 décembre 1989, soit environ deux ans et cinq
mois après le dépôt de l'expertise.
Un tel délai ne saurait être considéré d'emblée comme étant
"raisonnable". En l'espèce, toutefois, les requérants n'ont fourni
aucune indication sur le déroulement de la procédure après le 30
novembre 1987 - date à laquelle ils ont soulevé la nullité de
l'expertise et demandé une contre-expertise - ni soumis d'éléments
précis quant à d'éventuels retards qui se seraient produits après
cette date.
La Commission rappelle qu'il appartient aux requérants qui
se plaignent d'une violation des droits que leur garantit la
Convention, d'exposer les faits sur lesquels ils fondent leurs griefs
de la manière la plus complète possible afin de permettre à la
Commission d'en apprécier la recevabilité et le bien-fondé. En
l'espèce, les requérants n'ont pas étayé leurs griefs comme il leur
incombait de le faire à ce stade de l'examen de la requête. Dans ces
circonstances, la Commission ne peut que déclarer ce grief
manifestement mal fondé et le rejeter conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants ont allégué que la procédure d'adoption avait
elle aussi dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Cette procédure, entamée le 10 avril 1986 par le tribunal des
mineurs de Rome, fut classée par décision de ce même tribunal rendue
en chambre du conseil le 12 avril 1989, déposée au greffe le 30
décembre 1989 et portée à la connaissance de la première requérante
quelques jours plus tard. Elle a donc duré un peu plus de trois ans
et huit mois.
Les requérants font grief aux autorités judiciaires italiennes
d'avoir sursis à statuer dans cette procédure en attendant que le
tribunal civil de Rome se prononce sur l'action en désaveu de
paternité. Ils prétendent que le tribunal de Rome a retardé à dessein
le classement de cette procédure en guise de sanction à l'égard de la
première requérante. A l'appui de ces allégations, ils soulignent que
le troisième requérant avait été remis à sa mère le 8 septembre 1987
et qu'une expertise effectuée à la demande du tribunal des mineurs -
et dont les conclusions étaient à la disposition du tribunal depuis le
17 mai 1988 - donnait une appréciation très favorable des relations
qui existaient entre l'enfant et sa mère au sein du nouveau foyer créé
par cette dernière. Or, le tribunal des mineurs ne classa la procédure
que le 12 avril 1989, soit environ 11 mois plus tard. Qui plus est,
la décision de classement qui avait été rendue en chambre du conseil,
ne fut portée à la connaissance de la requérante qu'après dépôt au
greffe le 30 décembre 1989, soit plus de sept mois plus tard.
Le Gouvernement italien a soutenu que les délais dans lesquels
le tribunal des mineurs de Rome a statué sont pleinement justifiés.
En effet, dans les circonstances de l'affaire - la première requérante
était soupçonnée d'avoir voulu abandonner son enfant à la naissance
pour le céder aux époux S. - il était important que le tribunal ne
classe la procédure qu'après s'être assuré que le sort de l'enfant
n'était pas en danger s'il était définitivement confié à sa mère.
La Commission note tout d'abord que la procédure d'adoption,
entamée à la demande du tribunal des mineurs de Rome le 10 avril 1986,
a été suspendue le 3 mars 1987 conformément à l'article 295 du code de
procédure civile, les juges ayant estimé ne pouvoir se prononcer sur
la question de l'adoption avant que le tribunal civil de Rome ne se
soit prononcé sur la paternité de l'enfant. La suspension de la
procédure d'adoption a été confirmée par la cour d'appel de Rome le
20 juin 1987. La Commission considère que dans les circonstances de
l'affaire ce sursis à statuer ne saurait en lui-même être considéré
comme ayant entraîné un délai injustifié de la procédure.
Quant aux délais postérieurs à la reprise de l'examen de
l'affaire, la Commission est d'avis que le Gouvernement les a
justifiés de manière suffisante par des considérations relatives à
l'intérêt de l'enfant.
Elle considère donc que les griefs des requérants sont à cet
égard manifestement mal fondés et doivent être rejetés par application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants ont également allégué que la durée des
procédures de désaveu de paternité et d'adoption a porté atteinte
aux droits que leur garantit l'article 8 (art. 8) de la Convention.
L'article 8 (art. 8) de la Convention garantit à toute
personne le droit au respect de la vie familiale.
En l'espèce, la Commission rappelle qu'elle vient d'examiner
si la durée des deux mêmes procédures avait excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et
n'a trouvé aucune apparence de violation de cette disposition ;
n'ayant pas excédé le "délai raisonnable", la durée de ces procédures
n'a pas non plus constitué une violation de l'article 8 (art. 8).
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit
être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
4. Se référant aux mesures provisoires adoptées par le tribunal
des mineurs, les requérants se plaignent également des diverses
violations de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
a) Quant aux décisions du 17 décembre 1985 concernant le
placement de l'enfant à l'assistance publique et du 29 janvier 1986
concernant la suspension de l'autorité parentale du second requérant,
la nomination d'un tuteur à l'enfant et d'un curateur pour l'exercice
de l'action en désaveu de paternité, la Commission rappelle qu'aux
termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être
saisie que dans le délai de six mois de la décision interne
définitive.
En l'occurrence, s'agissant de décisions renfermant des
mesures à caractère provisoires, mais ayant des effets immédiats sur
les droits des requérants et contre lesquelles il n'existe pas,
semble-t-il, des voies de recours, la Commission considère que le
point de départ du délai de six mois se situe à la date à laquelle
furent adoptées les décisions litigieuses.
Or, la requête a été introduite le 6 août 1986, soit plus de
six mois après la date des décisions litigieuses.
Il s'ensuit que les griefs des requérants concernant ces
décisions sont tardifs et doivent être rejetés par application de
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
b) Quant à la mesure de placement de l'enfant dans une famille
d'accueil contenue dans la décision du tribunal des mineurs de Rome du
29 janvier 1986, confirmée le 10 avril 1986, ainsi qu'aux mesures de
suspension de l'autorité parentale de la mère et d'ouverture d'une
procédure d'adoption contenues dans une décision du tribunal des
mineurs de Rome du 10 avril 1986 :
Les requérants se plaignent d'une violation du principe de
l'égalité des armes et du droit à un tribunal impartial. A ce titre,
la première requérante s'est plainte notamment de n'avoir pas été
assistée d'un interprète lors des premiers interrogatoires. Les
requérants font valoir également que les décisions litigieuses ont été
adoptées en chambre du conseil, sans qu'ils aient été avertis de la
date des réunions en chambre du conseil. Ils considèrent que le
tribunal des mineurs n'a pas conduit l'affaire d'une manière
impartiale : ainsi, il a méconnu les règles de procédure en omettant
de demander l'avis du ministère public, qui est pourtant prescrit par
l'article 10 de la loi 184, avant de décider du placement du troisième
requérant auprès d'une famille. Cette procédure a d'ailleurs donné
lieu à une réclamation du procureur de la République du 21 avril 1986
et son irrégularité confirmée par l'avis émis par le procureur général
de la République près la cour d'appel de Rome, le 28 avril 1986.
Ils citent également l'avis du procureur de la République près
le tribunal de Rome du 21 avril 1986, qui a souligné qu'en adoptant sa
décision du 10 avril 1986, le tribunal avait agi avec une intention
punitive déclarée. Ils se plaignent également des interprétations
données aux faits par le tribunal des mineurs de Rome.
Le Gouvernement a souligné tout d'abord que l'ensemble des
mesures litigieuses a été adopté dans la légalité la plus stricte.
Quant au respect des droits de la défense, le Gouvernement a
soutenu que la procédure en chambre du conseil ne limite pas les
droits de la défense puisque les avocats ont accès aux audiences en
chambre du conseil et ont la possibilité d'y prendre la parole.
Il a souligné en outre que les avocats des requérants ont
toujours été présents lors des interrogatoires des parties et des
témoins. Ils ont pu extraire gratuitement copie de tous les actes de
procédure chaque fois que cela s'est révélé nécessaire pour les
besoins de celle-ci.
Le Gouvernement relève encore que la première requérante put
se faire assister d'un interprète dès qu'elle en fit la demande.
Le Gouvernement fait aussi valoir que la composition du
tribunal des mineurs - deux juges et deux experts - garantit son
indépendance et qu'en l'espèce l'impartialité des juges du tribunal
des mineurs de Rome ne saurait être mise en doute.
Il affirme enfin que la procédure en chambre du conseil n'est
pas secrète : les parties et leurs défenseurs sont présents et la
décision finale est publique. L'accès du public est réglementé en ce
sens que n'importe qui ne peut entrer dans la salle d'audience ; mais
y sont admis les représentants des organismes de protection des
mineurs et des services sociaux de la commune. Pour le Gouvernement
une telle limitation est conforme à la Convention, qui l'admet lorsque
sont en jeu les intérêts de mineurs ou le respect de la vie privée des
parties.
La Commission examinera d'abord, quant à ces griefs les
questions relatives à l'application de l'article 26 (art. 26) de
la Convention.
Elle constate que la réclamation interjetée par les requérants
contre les décrets des 29 janvier 1986 et 10 avril 1986 - qui était
doublée d'une réclamation du procureur de la République - fut déclarée
irrecevable par la cour d'appel de Rome le 20 juin 1986. La cour
estima en effet que les décisions attaquées n'étaient pas susceptibles
de réclamation. Quant à la possibilité de se pourvoir en cassation,
la cour d'appel notait qu'elle semblait exclue par la jurisprudence
dominante de la Cour de cassation.
La Commission note à cet égard qu'en l'état actuel du droit
italien la question de savoir si les décisions du tribunal des mineurs
en matière de placement de l'enfant peuvent faire l'objet d'une
réclamation devant la cour d'appel a donné lieu à des conflits de
jurisprudence qui sont illustrés dans la présente affaire par des
décisions divergentes de la cour d'appel.
Quant à la possibilité d'introduire un pourvoi en cassation,
elle semble exclue par la jurisprudence dominante de la Cour de
cassation, ainsi que l'a constaté la cour d'appel dans sa décision
d'irrecevabilité du 20 juin 1986 et comme il ressort de l'arrêt rendu
par la Cour de cassation dans cette même affaire le 28 mars 1988.
Vu l'incertitude existant en droit italien sur les voies de
recours ouvertes contre les décisions du tribunal des mineurs et
compte tenu du fait que le Gouvernement italien semble avoir renoncé à
se prévaloir en l'espèce de l'exception de non-épuisement des voies de
recours internes, la Commission peut cependant se dispenser de
trancher cette question.
Quoi qu'il en soit, en effet, la Commission est d'avis que la
procédure en chambre du conseil n'est pas en tant que telle
incompatible avec les dispositions de la Convention : en l'occurrence,
les restrictions à la publicité de l'audience se justifient pour la
protection des intérêts des mineurs. En outre, l'accès du public à
l'audience est réglementé de manière à assurer le "contrôle du public"
sur l'équité de la procédure, contrôle voulu par la Convention afin de
protéger les justiciables contre une justice secrète (cf. Cour Eur.
D.H., arrêt Pretto du 8 décembre 1983, série A n° 71 p. 21).
Quant aux parties, elles ont librement accès à l'audience,
peuvent intervenir, ont la possibilité de déposer des mémoires. En
l'espèce, les requérants n'ont pas allégué qu'au cours de la procédure
ils auraient été empêchés d'exercer ces droits.
La Commission considère également que la publication de la
décision par dépôt au greffe du tribunal satisfait également au
prescriptions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
(cf. arrêt Pretto précité p. 27 p. 13).
Enfin elle estime que les différentes allégations des
requérants concernant le manque d'indépendance et d'impartialité du
tribunal n'ont pas été étayées.
En conclusion, la Commission est d'avis que cette partie de la
requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément
à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Les requérants se plaignent également que les mesures
précitées (par. 4 b)) ont porté atteinte au droit au respect de leur
vie familiale telle que le définit l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Aux termes de cet article (art. 8),
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale ...
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité
publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que
cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
Les requérants font valoir qu'en adoptant les mesures
litigieuses, le tribunal des mineurs a méconnu l'esprit de la loi 184
qui est de sauvegarder autant que possible les liens avec la famille
biologique. L'article 11 de cette loi prévoit expressément que la
mère soit invitée à reconnaître son enfant et qu'elle bénéficie au
besoin du soutien des services sociaux compétents. En tout cas son
article 4 prévoit que l'enfant peut être placé dans une famille dans
le seul cas de difficultés insurmontables. Ce placement comporte
d'ailleurs le maintien des liens entre les parents et l'enfant et
constitue une mesure de nature temporaire.
Dans le cas présent, le placement aurait eu lieu par
application de l'article 10 de la loi 184 alors qu'aucune des
conditions fixées par cet article - ouverture d'une procédure
d'adoption ou urgence absolue - n'était constituée en l'espèce. Il
fut confirmé par la suite après l'ouverture d'une procédure d'adoption
alors que l'enfant ne se trouvait pas en état d'abandon. En effet,
dès le mois de janvier 1986 la première requérante avait manifesté son
intention de reconnaître l'enfant et en avait demandé la garde par
écrit. La requérante souligne également que tant que l'enfant était
confié à son père, elle avait pu maintenir des contacts avec lui, en
lui rendant fréquemment visite.
Les requérants affirment en dernier lieu que l'intérêt
de l'enfant ne justifiait en aucune manière qu'il soit enlevé à son
père et à sa mère pour être placé dans un établissement public, puis
auprès d'un couple désireux de l'adopter.
Le Gouvernement fait valoir que si les mesures litigieuses
constituent en principe une ingérence dans la vie familiale, cette
ingérence était justifiée en l'espèce par des motifs graves d'ordre
public et dans l'intérêt du mineur, de très nombreux éléments du
dossier indiquant que le second requérant avait fait une fausse
déclaration de paternité. L'éloignement du mineur du domicile du
second requérant avait pour but principal d'éviter de consolider des
liens familiaux qui, selon toute vraisemblance, ne se fondaient pas
sur un rapport de filiation légitime et n'avaient donc pas d'avenir.
Par ailleurs, selon le Gouvernement, le placement du mineur
fut décidé alors que la mère n'avait pas encore reconnu l'enfant et
n'avait jamais manifesté l'intention d'en demander la garde. Ce n'est
que le 7 février 1986, alors que l'enfant était âgé de six mois,
qu'elle demanda au tribunal de lui remettre l'enfant. Aucune vie
familiale ne s'était donc instaurée entre la première requérante et
son enfant, si l'on entend par là cohabitation et continuité de
contact.
La Commission relève tout d'abord que bien que les mesures
litigieuses n'aient pas décidé définitivement des droits parentaux des
requérants, elles ont néanmoins eu des conséquences immédiates graves
sur leur vie familiale.
Ces mesures constituaient donc une ingérence dans le droit au
respect de la vie familiale des requérants.
En conséquence, la Commission doit examiner si l'ingérence
était justifiée aux termes de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la
Convention, c'est-à-dire si elle était "prévue par la loi", si elle
poursuivait l'un ou plusieurs des objectifs énumérés à l'article 8
par. 2 (art. 8-2) de la Convention et constituait une mesure
"nécessaire ... dans une société démocratique" pour parvenir à ces
objectifs.
La Commission constate que les mesures litigieuses étaient de
celles qui pouvaient être adoptées en application des articles 252 et
264 du code civil et 10 de la loi 184.
Les requérants ont soutenu devant la Commission que le
tribunal des mineurs n'aurait pas dû faire application de ces
dispositions en l'espèce, car les conditions prévues pour
l'application de ces dispositions n'étaient pas remplies. Ils
soulignent notamment que les mesures litigieuses n'étaient justifiées
ni par l'"urgence absolue" découlant de la situation de l'enfant ni
par "l'état d'abandon" dans lequel l'enfant se serait trouvé.
La Commission rappelle cependant qu'elle jouit d'une
compétence limitée pour vérifier le respect du droit interne par les
juridictions nationales et qu'il lui suffit de constater, s'agissant
de leur légalité, que les mesures incriminées cadrent avec celui-ci
(cf. Cour Eur. D.H., arrêt Håkansson et Sturesson du 21 février
1990, série A n° 171, par. 47).
En l'espèce, la Commission relève que le tribunal des mineurs
a conclu à l'existence d'une situation d'abandon de l'enfant en se
fondant sur le fait que celui-ci n'avait pas été reconnu par sa mère,
qu'il existait des indices sérieux que cette dernière avait voulu
céder l'enfant à un couple sans enfants car il apparaissait qu'il n'y
avait pas de lien de filiation biologique entre l'enfant et le second
requérant.
Par ailleurs, dans l'attente de l'issue de la procédure en
désaveu de paternité, les mesures litigieuses avaient pour but de
soustraire l'enfant à l'autorité d'une personne - le père déclaré -
qui apparaissait lui être totalement étrangère et avec laquelle la
création de liens affectifs pouvait se révéler néfaste, ainsi qu'à
l'autorité de sa mère naturelle qui semblait s'être désintéressée du
sort de l'enfant après sa naissance, et de pourvoir entretemps aux
besoins de l'enfant.
En conclusion elle considère qu'en l'espèce les mesures
litigieuses étaient bien prévues par la loi au sens de l'article 8
par. 2 (art. 8-2) de la Convention.
La Commission relève par ailleurs que l'ingérence décrite
plus haut avait pour but de protéger les intérêts du mineur. Il
s'agit là d'un but légitime dans le cadre de "la protection des droits
et libertés d'autrui".
Il reste à déterminer si les différentes mesures litigieuses
étaient "nécessaires" dans une société démocratique dans l'intérêt de
l'enfant.
La Commission rappelle que pour être considérée comme
"nécessaire" l'ingérence dont il est question doit correspondre à un
besoin social impérieux et être proportionnée au but poursuivi, en
d'autres termes, l'ingérence doit se fonder sur des motifs pertinents
et suffisants (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Olsson du 24 mars
1988, série A n° 130 p. 31 par. 67). Toutefois, elle tient compte de
la marge d'appréciation laissée aux Etats contractants (ibidem).
En l'occurrence, la Commission relève que toutes les mesures
adoptées par le tribunal des mineurs se fondaient sur la suspicion
étayée d'indices sérieux et concordants que le père déclaré de
l'enfant n'était pas son père biologique, que la mère naturelle, qui
ne reconnut l'enfant à l'état civil de Rome que le 30 janvier 1986,
alors que l'enfant était âgé de six mois, avait voulu abandonner son
enfant au couple Santangeli et que la demande de remise de l'enfant
n'était pas fondée sur un désir authentique et sérieux de s'occuper de
lui.
La Commission considère que de tels soupçons constituaient
autant de motifs sérieux et pertinents pour justifier à ce stade de la
procédure les mesures de caractère provisoire adoptées par le tribunal
des mineurs de Rome.
Quant à ces mesures, les griefs des requérants sont donc
manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Enfin, pour autant que les griefs des requérants sont
dirigés contre la décision du tribunal des mineurs du 9 mars 1987 de
confirmer le placement de l'enfant dans une famille, la Commission
constate que sur réclamation de la première requérante, la cour
d'appel a révoqué le 20 juin 1987 la mesure de placement. Elle a
également ordonné que l'enfant soit remis à sa mère, mesure sur
laquelle le père déclaré s'était montré pleinement d'accord.
Elle relève enfin que l'enfant put être effectivement remis à sa mère
au mois de septembre 1987.
La Commission constate donc que grâce aux recours exercés
devant les tribunaux italiens, les requérants ont obtenu le
redressement de la situation dont ils se sont plaint à la Commission.
Il s'ensuit qu'ils ne peuvent pas être considérés comme étant victimes
d'une violation de la Convention et que leurs griefs doivent être
rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention
comme étant manifestement mal fondés.
6. Les requérants se sont plaint également de n'avoir pas eu de
recours effectif contre les décisions dont ils ont fait l'objet.
Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier dont elle
dispose, la Commission considère qu'un tel grief - envisagé sous
l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention - est manifestement
mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Commission.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
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