TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 1188/05
présentée par R.R.
contre la Roumanie (no 1)
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 12 février 2008 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 janvier 2005,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. R. R., est un ressortissant roumain, né en 1972 et résidant à Bucarest. Il est représenté devant la Cour par Me Diana Dragomir, avocate à Bucarest. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Genèse de l’affaire
Par un jugement définitif du 3 avril 2000, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca prononça le divorce du requérant de son épouse, D.J., aux torts exclusifs du requérant. Par le même jugement et en l’absence de toute opposition de la part du requérant, le tribunal attribua la garde de leur enfant, A.K.R., alors âgée de quatre ans, à D.J. (încredinţarea copilului). L’exercice de l’autorité parentale était confié, en vertu de l’article 43 du code de la famille, à sa mère, le père gardant toutefois le droit d’avoir de relations personnelles et de « veiller à l’éducation, à l’épanouissement et à la formation scolaire et professionnelle de l’enfant ».
Plusieurs procédures tendant à l’établissement du droit de visite du requérant s’ensuivirent.
2. Première procédure relative au droit de visite du requérant
En 2000, le requérant introduisit une action devant le tribunal de première instance de Cluj-Napoca, demandant l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement de sa fille mineure.
Par un arrêt définitif du 12 juillet 2001, rendu en dernier recours, la cour d’appel de Cluj établit en faveur du requérant un droit de visite et d’hébergement fixé à un week-end par mois (du vendredi à 17 h au dimanche à 22 h) et deux semaines pendant les vacances d’été ainsi que trois jours pendant les fêtes de Pâques et de Noël tous les deux ans.
3. Deuxième procédure relative au droit de visite du requérant
Le 29 août 2002, le requérant introduisit une action devant le tribunal de première instance de Cluj-Napoca, demandant la modification du programme de visite.
Par un jugement du 21 novembre 2002, le tribunal de première instance fit droit à la demande du requérant et établit le programme de visite suivant : un week-end toutes les deux semaines (de samedi à 11 h au dimanche à 19 h), deux semaines pendant les vacances scolaires d’été et une semaine pendant les vacances scolaires d’hiver, une journée pour la Fête de l’enfant (le 1er juin) et une journée pour la fête de Noël afin de participer aux cérémonies organisées par la société commerciale où le requérant travaillait et deux jours pour les fêtes de Pâques et de Noël, tous les deux ans.
D.J. interjeta appel devant le tribunal départemental de Cluj. Par une décision du 13 juin 2003, sur demande du requérant qui doutait de l’impartialité des juges de ce tribunal, sujets à l’influence de l’avocat de D.J., la Cour suprême de justice décida le renvoi de l’affaire devant le tribunal départemental de Mureş.
Par un arrêt définitif du 29 novembre 2004, ce dernier tribunal constata la péremption de l’appel, en raison de l’inaction de D.J..
4. Troisième procédure relative au droit de visite du requérant
Le 29 mars 2004, invoquant au principal les articles 43, 97 et 101 du code de la famille, le requérant introduisit une nouvelle action devant le tribunal de première instance de Cluj-Napoca tendant à l’amélioration de son programme de visite. Il demanda pour l’essentiel le prolongement d’une journée de son droit d’hébergement pour un des week-ends dont il bénéficiait déjà (à partir du vendredi à 17 h au lieu du samedi à 11 h) et l’autorisation de voyager à l’étranger avec sa fille au moins une fois par an. Le requérant compléta par la suite son action, demandant la prolongation de son droit de visite pendant les vacances d’été afin que ses parents puissent passer dix jours avec leur petite-fille.
Le 28 avril 2004, D.J. introduisit une action distincte, demandant la modification du programme de visite du requérant. Faisant valoir son intention d’émigrer aux États-Unis afin de rejoindre son nouvel époux, elle demanda au tribunal de restreindre le programme de visite du requérant à trois semaines pendant les vacances scolaires d’été et d’adopter un jugement qui remplace le consentement de ce dernier pour l’émigration de l’enfant.
Le 6 mai 2004, D.J. réitéra ses prétentions dans le cadre de l’action introduite par le requérant, par le biais d’une demande reconventionnelle.
Le 24 mai 2004, le tribunal de première instance de Cluj‑Napoca rejoignit les deux actions.
Par un jugement du 21 juin 2004, le tribunal débouta le requérant de ses prétentions. Il considéra que tout voyage à l’étranger du requérant avec sa fille nuirait à cette dernière, eu égard surtout au fait qu’elle devait déjà effectuer un voyage au domicile du requérant afin que ce dernier puisse exercer son droit de visite et d’hébergement. En outre, les tribunaux avaient déjà rejeté par le passé cette demande et depuis lors, les relations du requérant avec son ancienne épouse avaient empiré, de sorte que la présence de la mère était indispensable pour l’enfant. Pour ce qui était de la prolongation du programme de visite du requérant de dix jours, le tribunal considéra que le requérant n’avait pas fait la preuve des relations étroites entre l’enfant et ses grands-parents qui auraient pu justifier la demande. D’ailleurs, des rencontres avec les grands-parents pouvaient être organisées pendant l’exercice du droit de visite du requérant.
Le tribunal de première instance souligna également que le requérant n’avait pas fait la preuve de l’existence des circonstances nouvelles, par rapport à la procédure antérieure, circonstances qui auraient imposé l’octroi de jours supplémentaires de visite.
En revanche, le tribunal fit partiellement droit aux prétentions de D.J. Il restreignit le droit de visite du requérant à trois semaines pendant les vacances scolaires d’été du 20 juillet au 11 août de chaque année afin que D.J. et sa fille puissent émigrer aux États-Unis. Il décida que le programme deviendrait exécutoire au moment du départ effectif de l’enfant, soit après l’accomplissement des formalités en vue de l’émigration. Pour décider ainsi, le tribunal constata que la mère de l’enfant s’était mariée à un citoyen américain qu’elle voulait rejoindre aux États-Unis avec sa fille. Le tribunal estima que l’émigration de l’enfant ne s’apparentait pas à une adoption internationale déguisée, comme soutenait le requérant, et que l’appartenance de la mère à un culte religieux reconnu par la loi, autre que celui orthodoxe, n’était pas en mesure de mettre en danger l’éducation de l’enfant. Il renvoya à cette fin à l’article 9 de la Convention. En outre, le contact avec d’autres cultures était bénéfique à l’enfant, d’autant plus que le droit à la libre circulation est garanti par le Protocole no 4 à la Convention. En outre, le tribunal indiqua que la décision n’était basée aucunement sur les allégations de la mère de l’enfant relatives à l’orientation sexuelle du requérant, homosexuel.
Toutefois, le tribunal refusa d’adopter un jugement qui remplace le consentement du requérant pour l’émigration de l’enfant à l’étranger, après avoir constaté que la législation alors en vigueur n’exigeait pas un tel consentement. Il renvoya à l’article 11 de l’ordonnance du gouvernement no 65/1997 qui permettait le déplacement de l’enfant mineur à l’étranger si le parent l’accompagnant faisait la preuve de son droit de garde, même en l’absence du consentement de l’autre parent.
Le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel de Cluj-Napoca. Il invoqua les dispositions de la Constitution, du code de la famille, diverses lois en matière de protection de l’enfant et les articles 8, 9 et 14 de la Convention, l’article 2 du Protocole no 4, l’article 5 du Protocole no 7 et l’article 1 du Protocole no 12 à la Convention.
Par une décision du 18 novembre 2004, sur demande du requérant, la Cour de Cassation décida le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Târgu-Mureş. Le 27 janvier 2005, cette dernière déclina sa compétence en faveur du tribunal départemental de Mureş.
Par un arrêt du 23 mars 2005, le tribunal départemental de Mureş accueillit l’appel du requérant et, en conséquence, rejeta l’action de D.J. En revanche, il refusa de faire droit aux demandes du requérant. Il retint que l’article 97 du code de la famille pose le principe de l’égalité des parents dans l’exercice des droits et des obligations qu’ils ont envers leur enfant. L’article 98 fait une application de ce principe en indiquant que les mesures concernant l’enfant et ses biens seront prises par les deux parents d’un commun accord. S’appuyant sur l’article 43 du code de la famille qui dit que le parent qui n’a pas le droit de garde conserve toutefois le droit de veiller à l’éducation, à l’épanouissement et à la formation de l’enfant, le tribunal estima que le nouveau programme de visite décidé par le tribunal de première instance rendait pratiquement impossible l’exercice des droits parentaux du requérant. Il considéra que le programme de visite établi par le jugement définitif du 21 novembre 2002 devait être maintenu.
Le requérant et D.J. formèrent un recours contre cet arrêt. Ils produisirent au dossier plusieurs notes, conclusions et documents.
Le 22 septembre 2005, la cour, dans une formation comprenant P.U., G.G. et C.D., ajourna l’instance afin que le requérant puisse prendre connaissance des documents et des mémoires produits au dossier par la partie adverse.
Les débats eurent lieu le 27 octobre 2005 devant une formation de jugement composée des juges P.U., A.V. et G.O. Les parties déposèrent des conclusions écrites. La cour d’appel ajourna le prononcé de l’arrêt au 3 novembre 2005. A cette date, à cause de l’absence du juge A.V., le prononcé fut à nouveau ajourné.
Par un arrêt du 10 novembre 2005, la cour d’appel de Târgu-Mureş, dans la même formation de jugement que celle du 27 octobre 2005, accueillit le recours de D.J., annula l’arrêt du tribunal départemental de Mureş et confirma le jugement du tribunal de première instance de Cluj‑Napoca. Elle estima que l’émigration de l’enfant aux États-Unis n’entravait pas l’exercice des droits parentaux du requérant et que ce dernier avait la possibilité de demander l’agencement des relations personnelles avec sa fille tout en tenant compte de l’émigration. Le programme de visite de trois semaines ainsi établi deviendrait effectif au moment du départ de l’enfant de Roumanie.
En revanche, la cour rejeta la demande du requérant relative à la modification du programme de visite, estimant que les circonstances qui avaient justifié l’adoption du programme de visite existant n’avaient pas changé.
Le 23 décembre 2005, le requérant forma une contestation en annulation (contestaţie în anulare). Il faisait valoir que la juridiction de recours n’avait pas examiné les arguments concernant le voyage à l’étranger avec l’enfant et la prolongation du programme de visite de dix jours en faveur des parents du requérant. En outre, la cour d’appel avait commis neuf fautes matérielles et s’était prononcée ultra petita, en décidant que le nouveau programme de visite deviendrait effectif au moment du départ de l’enfant de Roumanie.
Le 12 janvier 2006, la cour d’appel, dans une formation comprenant les juges S.M., C.D. et G.G., ajourna l’instance afin que les parties puissent s’engager des avocats. Le 16 mars 2006, la cour, dans une formation comprenant les juges S.M., C.D. et I.S., ajourna à nouveau l’instance afin que les parties puissent prendre connaissance des documents et mémoires produits au dossier.
Le 13 avril 2006, dans une formation comprenant S.M., A.V. et S.I., après avoir entendu les représentants des parties, la cour d’appel rejeta la contestation. Elle constata que le requérant n’avait pas indiqués les moyens de cassation qui n’avaient pas été examinés par la juridiction de recours, en se bornant à renvoyer seulement aux arguments de droit et de fait avancés à l’appui des moyens de cassation. De plus, la cour considéra « qu’il ressort des considérants que toutes les critiques apportées à l’arrêt contesté ont été groupées et examinées globalement en sorte que, indirectement, tous les arguments de droit et de fait afférents aux moyens de recours ont été analysés ». Pour le reste, la cour retint qu’il ne s’agissait pas de fautes matérielles influant sur l’issue de la procédure.
5. Procédure engagée par les parents du requérant relative aux relations personnelles avec leur petite-fille
Le 29 mars 2004, les parents du requérant introduisirent une action devant le tribunal de première instance de Cluj-Napoca, demandant l’octroi du droit d’héberger leur petite-fille dix jours pendant les vacances scolaires d’été.
Par un arrêt définitif du 24 mai 2004, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca rejeta l’action comme irrecevable.
6. Le premier déplacement de l’enfant aux États-Unis
Le 3 décembre 2004, après avoir obtenu une carte de résidence permanente pour A.K.R., D.J. emmena l’enfant aux États‑Unis avec l’intention d’y établir leur domicile.
Le 6 décembre 2004, le requérant alerta la police de Cluj‑Napoca de la disparition de sa fille. Par une lettre du 17 décembre 2004, la police l’informa que l’enfant avait quitté le territoire roumain en toute légalité, accompagnée par sa mère qui en avait la garde.
Le 9 décembre 2004, le requérant dénonça à l’Autorité nationale pour la protection de l’enfant et l’adoption l’enlèvement de son enfant. Il argua qu’il était dans l’impossibilité d’exercer ses droits parentaux et le programme de visite, tel qu’établi par le jugement définitif du 21 novembre 2002, et demanda à l’autorité précitée de faire les diligences nécessaires pour le retour de sa fille.
Par une lettre du 16 décembre 2004, l’Autorité nationale pour la protection de l’enfant et l’adoption informa le requérant que les dispositions légales alors en vigueur n’exigeaient pas le consentement de l’intéressé pour l’émigration de l’enfant dont il n’avait pas la garde. En revanche, la loi no 272/2004 relative à la protection de l’enfant qui entrerait en vigueur le 1er janvier 2005, rendait ce consentement obligatoire.
Le 15 décembre 2004, invoquant la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants (ci-après « la Convention de La Haye ») le requérant informa le Central Authority Office of Children’s Issues, autorité chargée de l’application de la Convention de La Haye dans les Etats-Unis, et le National Center for Missing and Exploited Children, organisation privée assistant les autorités nationales des États-Unis dans l’application de la convention précitée, du déplacement de sa fille et leur demanda d’ordonner le retour de celle-ci en Roumanie. Le 21 janvier 2005, le deuxième organisme américain invita le requérant à produire une attestation établie par les autorités roumaines déclarant illicites le déplacement et le non-retour de sa fille.
Le 24 janvier 2005, le requérant demanda au ministère de la Justice, l’autorité centrale chargée de la mise en œuvre de la Convention de La Haye en Roumanie, de faire l’application de l’article 3 de celle-ci et déclarer illicites le déplacement de sa fille aux États-Unis et le non-retour.
Par une lettre du 4 février 2005, le ministère de la Justice répondit qu’il appartenait aux tribunaux de déclarer le déplacement illicite. En outre, il refusa d’engager une action en justice en ce sens, considérant que l’article 3 de la Convention de La Haye jouait uniquement dans les cas où l’intéressé avait un droit de garde à l’égard de l’enfant et non seulement un droit de visite, comme dans le cas présent.
Le 11 février 2005, mécontent du refus du ministère de la Justice, le requérant introduisit une action devant le tribunal départemental de Bucarest, réitérant sa demande de déclarer le déplacement de sa fille aux États‑Unis illicites.
Par une décision du 14 mars 2005, le tribunal départemental décida l’intervention forcée du ministère de la Justice dans la procédure. Trois jours plus tard, le ministère informa le requérant de son intention d’intervenir dans la procédure.
Par un arrêt définitif du 5 mai 2005, le tribunal départemental de Bucarest accueillit l’action du requérant et déclara illicites le déplacement de l’enfant aux États-Unis et le non-retour, en vertu de l’article 3 de la Convention de La Haye. Il constata que le déplacement vers un pays si lointain empêchait l’exercice du droit de visite du requérant et la continuation des relations personnelles auxquelles il avait droit en vertu de l’article 43 du code de la famille. En outre, le tribunal estima que le déplacement contrevenait à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Les extraits pertinents de cet arrêt sont ainsi rédigés :
« Afin de pouvoir statuer sur le caractère illicite du déplacement de l’enfant mineur A.K.R. aux États-Unis et de son maintien en dehors du territoire roumain, au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye, nous rappelons le programme des relations personnelles de l’enfant avec son père, tel qu’établi par la décision définitive no 11105 du 21 novembre 2002 du tribunal de première instance de Cluj-Napoca et que D.J. devait respecter : un week-end toutes les deux semaines (de samedi à 11 h au dimanche à 19 h), deux semaines pendant les vacances scolaires d’été et une semaine pendant les vacances scolaires d’hiver, une journée pour la Fête de l’enfant (le 1er juin) et une journée pour la fête de Noël afin de participer aux cérémonies organisées par la société commerciale où le requérant travaillait et deux jours pour les fêtes de Pâques et de Noël tous les deux ans.
De même, le tribunal se penchera sur le respect du droit de garde de l’enfant mineur, du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la prise des décisions qui le concernent directement, du droit du parent qui n’a pas le droit de garde d’avoir des relations personnelles avec l’enfant, et du droit de l’enfant de maintenir le contact direct avec ses parents et les personnes pour lesquelles il éprouve de l’attachement.
Il est vrai que, par la décision no 2620/2000 du tribunal de première instance de Cluj-Napoca, le droit de garde de l’enfant A.K.R. a été accordé à D.J. et, en vertu du droit roumain en vigueur – l’article 43 du code de la famille –, cette dernière exerce les droits et les obligations à l’égard de l’enfant.
L’autre parent préserve le droit d’avoir des relations personnelles et de veiller à l’éducation, à l’épanouissement et à la formation scolaire et professionnelle de l’enfant (article 43 § 3 du code de la famille).
Ces normes sont à présent complétées par les dispositions de la loi no 272/2004 sur la protection des droits de l’enfant qui élèvent au rang de principe l’intérêt supérieur de l’enfant qui l’emportera dans toutes les démarches et les décisions concernant l’enfant, réalisées par les autorités publiques et les organismes privés autorisés et dans les affaires tranchées par les tribunaux.
Ainsi, le tribunal souligne que les parents sont responsables pour le développement de l’enfant ; les droits et les obligations parentaux doivent se subordonner au principe [de l’intérêt] supérieur de l’enfant, à l’assurance du bien-être matériel et spirituel de l’enfant, en particulier pour le développement et l’éducation d’une manière conforme aux capacités en évolution de l’enfant, et par le maintien des relations personnelles.
Selon l’article 14 de la loi no 272/2004, l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses parents, les personnes pour lesquelles il éprouve de l’attachement.
Les parents n’ont pas le droit d’entraver les relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents aux côtés desquels il peut jouir de la vie familiale, sauf s’il y a des motifs qui témoignent du péril pour le développement physique, psychique, intellectuel et éthique de l’enfant. En l’espèce, le tribunal ne peut conclure à l’existence de tels motifs, ce qu’ont d’ailleurs retenu les tribunaux qui se sont prononcés sur le fond de l’affaire.
Enfin, le tribunal rappelle que l’interprétation des normes ayant trait aux droits de l’enfant se fait par rapport à l’ensemble des réglementations en la matière – nationales ou internationales, prévues dans les conventions ou traités auxquels la Roumanie a adhéré – de sorte que les droits de garde et de visite seront également analysés sous l’angle de l’article 5 de la Convention de La Haye.
Selon l’article 5 alinéa a) de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants, « le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence », droits que D.J. a exercés seule, sans concertation avec le père de l’enfant, étant méconnu de la sorte le droit du père de surveiller et d’être tenu informé de : l’existence d’un environnement familial adéquat, stable, permettant l’intégration de l’enfant tant dans la nouvelle famille que dans la collectivité locale ; que l’enfant bénéficie d’une éducation, d’un épanouissement et d’une formation stables et continus, prenant en compte son origine ethnique, culturelle et linguistique, la capacité de D.J. d’assurer à l’enfant mineur âgé de huit ans et six mois les conditions nécessaires à la participation aux activités récréatives propres à son âge et aux activités culturelles, artistiques et sportives de la communauté, la facilitation de son intégration dans le processus instructif et éducatif de l’État en cause (les États‑Unis).
Selon l’article 5 alinéa b) de la Convention [précitée], le « droit de visite comprend le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle ».
Le droit [de visite] du père, qui n’a pas le droit de garde après le divorce, a été méconnu ainsi que son droit d’avoir des relations personnelles avec sa fille, conformément au programme établi par la décision no 11105 du 21 novembre 2002 du tribunal de première instance de Cluj-Napoca.
Eu égard aux considérants ci-dessus et agissant en vertu de l’article 15 § 2 de la loi no 369 du 15 septembre 2004 sur l’application de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants,
Le tribunal constate que le déplacement de l’enfant mineur A.K. R. aux États-Unis et le maintien de celle-ci en dehors du territoire roumain sont illicites au regard de l’article 3 de la Convention de La Haye. »
Le 27 mai 2005, après constat du consentement de D.J., le tribunal d’Idaho (États-Unis), chargé de l’examen de la requête du requérant tendant à l’application de la Convention de La Haye, ordonna le retour de l’enfant. Cette dernière retourna en Roumanie le 8 juin 2005, accompagnée par sa mère.
7. Procédure en préconstitution d’une preuve
Le 18 juillet 2005, D.J. saisit le tribunal de première instance de Cluj‑Napoca d’une action, demandant la préconstitution d’une preuve nécessaire dans le cadre d’une procédure qu’elle voulait engager ultérieurement afin d’obtenir l’accord du requérant pour l’émigration de leur fille aux États‑Unis. Elle demanda que H.J., ressortissante américaine, soit entendue par le tribunal le plus tôt possible, puisque cette dernière ne séjournait en Roumanie que du 18 au 20 juillet 2005.
Par une décision avant dire droit du 19 juillet 2005, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca accueillit l’action de D.J. Le même jour, il procéda à l’audition du témoin proposé. Sur demande de D.J., le requérant ne fut pas cité à comparaître dans la procédure et la décision précitée ne lui fut pas notifiée. Le requérant en pris connaissance en septembre 2005.
8. Procédure tendant à l’obtention du consentement du requérant pour l’émigration de sa fille
Le 3 août 2005, D.J. introduisit une action devant le tribunal de première instance de Bucarest afin d’obtenir l’accord du requérant pour l’émigration de leur fille.
Lors de la séance du 28 octobre 2005, le requérant demanda l’ajournement de l’instance car son avocat ne pouvait s’y présenter. Le tribunal rejeta la demande du requérant. En revanche, il ordonna au département d’assistance sociale et de la protection de l’enfant de Cluj‑Napoca la réalisation d’une enquête sociale visant la situation de la fille du requérant.
Le 2 décembre 2005, les parents du requérant se présentèrent au département susmentionné pour un entretien. Le 9 décembre 2005, le requérant s’y rendit aussi. A cette occasion, il apprit que les fonctionnaires de cette autorité avaient déjà questionné sa fille.
Le 6 décembre 2005, le service social (autoritatea tutelară) de la mairie de Cluj-Napoca produisit au dossier le rapport d’une enquête sociale, signé par le maire de la ville de Cluj-Napoca. Le requérant contesta ce rapport.
Lors de la séance du 9 décembre 2005, D.J. se désista de l’instance. Le requérant ne s’y opposa pas. Par une décision du même jour, le tribunal de première instance de Bucarest constata le désistement de D.J. La décision passa en force de chose jugée, en l’absence d’un recours du requérant.
9. Le deuxième déplacement de la fille du requérant aux États-Unis
Le 13 novembre 2005, après l’adoption de l’arrêt du 10 novembre 2005 par la cour d’appel de Târgu-Mureş restreignant son programme de visite à trois semaines par an, le requérant signala à la direction générale de la police des frontières et à divers points de frontière le risque de voir sa fille quitter la Roumanie. Le 21 novembre 2005, la direction générale précitée et les responsables des points de frontière assurèrent le requérant de leur coopération et du refus de permettre à l’enfant de sortir du pays en l’absence de l’accord du requérant, en vertu de la loi no 272/2004 sur la protection de l’enfant.
Toutefois, le 2 février 2006, D.J. et l’enfant quittèrent le pays pour les États‑Unis.
Le 15 février 2006, la direction générale de la police des frontières informa le requérant que D.J. et l’enfant avaient quitté le pays à des fins touristiques. D.J. avait présenté lors du contrôle frontalier un arrêt définitif attestant son droit de garde.
Le 18 février 2006, le requérant déposa une requête auprès de la direction d’enseignement départementale de Cluj, demandant l’ouverture d’une enquête pour établir les conditions dans lesquelles sa fille avait été déscolarisée. Par une lettre non datée, la direction d’enseignement informa le requérant que sa fille avait été retirée de l’école suite à une demande écrite, faite par la mère de l’enfant.
10. Procédure relative au caractère illicite du deuxième déplacement de la fille du requérant aux États-Unis
Le 4 mai 2006, le requérant demanda au ministère de la Justice, de saisir le tribunal compétent pour l’application de l’article 3 de la Convention de La Haye, afin de déclarer le déplacement de sa fille aux États‑Unis et le non-retour illicites.
Le 15 juin 2006, le ministère de la Justice introduisit une telle action devant le tribunal départemental de Bucarest.
Par une décision du 18 juillet 2006, le tribunal départemental de Bucarest décida que le déplacement du 2 février 2006 de l’enfant aux États‑Unis et le non-retour n’étaient pas illicites au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye. Pour arriver à cette conclusion, le tribunal avança les motifs suivants :
a) le programme de visite en faveur du requérant, comprenant le droit d’héberger sa fille du 20 juillet au 11 août, établi par l’arrêt de la cour d’appel de Târgu-Mureş du 10 novembre 2005, n’avait été pas méconnu, étant donné que l’enfant avait quitté le pays en dehors de cette période ;
b) le requérant n’avait pas le droit de garde de l’enfant, droit qui lui aurait permis, en vertu de l’article 5 a) de la Convention de La Haye, de décider de son lieu de résidence ;
c) dans la procédure ayant pris fin par l’arrêt de la cour d’appel de Târgu‑Mureş du 10 novembre 2005, les tribunaux ont constaté que, en vertu de l’article 18 § 2 de loi no 272/2004, le consentement du requérant pour le déplacement de sa fille à l’étranger n’était pas nécessaire ;
d) l’exigence du consentement des deux parents pour l’émigration d’un mineur a été introduite par la décision gouvernementale no 94/2006 portant normes méthodologiques d’application de la loi no 248/2005 sur la liberté de circulation des ressortissants roumains à l’étranger, compte tenu du silence de la loi précitée en la matière. Or, une telle exigence ne pouvait être ajoutée que par une norme juridique ayant la même force juridique que la loi, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
11. Procédure en dommages-intérêts contre la direction générale de la police des frontières
Le 4 avril 2006, le requérant assigna la direction générale de la police des frontières devant la cour d’appel de Bucarest, demandant qu’elle reconnaisse son droit à des relations personnelles avec sa fille et modifie ses règlements intérieurs afin d’éviter toute discrimination entre les parents des enfants mineurs, qu’il soit interdit à son enfant de quitter le pays pour une période qui méconnaîtrait son droit de visite. Enfin, il demanda des dommages-intérêts en raison de la méconnaissance par la partie défenderesse de son droit à avoir des relations personnelles avec son enfant.
Par un jugement du 28 juin 2006, la cour d’appel de Bucarest rejeta les premiers trois moyens, accueillit le dernier et condamna la direction générale de la police des frontières à payer au requérant 20 000 RON [environ 5 500 euros]. Pour décider ainsi, la cour avança plusieurs motifs :
a) Après le 10 novembre 2005, date de l’arrêt de la cour d’appel de Târgu‑Mureş restreignant le programme de visite du requérant à trois semaines par an, le requérant a signalé à la direction générale de la police des frontières le risque de voir sa fille quitter la Roumanie. La direction générale a assuré le requérant de sa coopération et du refus de permettre à l’enfant de quitter le pays sans l’accord du requérant, tel que prévu par la loi no 272/2004 sur la protection des droits de l’enfant. Or, le 2 février 2006, la police des frontières de l’aéroport de Cluj‑Napoca avait permis à la fille du requérant de quitter le pays à des fins touristiques jusqu’au 9 juillet 2006, sans que la mère produise de visa touristique pour l’enfant ;
b) L’article 30 § 1 c) de la loi no 248/2005 sur la liberté de circulation des ressortissants roumains à l’étranger exclut la déclaration écrite constatant le consentement du parent divorcé qui n’a pas la garde de l’enfant pour le déplacement à l’étranger de ce dernier, uniquement pour des raisons d’efficacité, mais non le consentement lui-même. Or, en l’espèce, la police des frontières avait été informée par le requérant de son opposition au déplacement de l’enfant à l’étranger ;
c) Le Conseil national de lutte contre la discrimination avait déjà constaté par une décision définitive du 14 mars 2006 que l’article 30 § 1 c) de la loi no 248/2005 créait une discrimination entre les parents mariés et les parents divorcés, en ce qui concerne l’exigence du consentement pour le déplacement de l’enfant mineur à l’étranger, car s’il était demandé pour les deuxièmes, il n’était pas pour les premiers.
Le 10 novembre 2006, sur recours de la partie défenderesse, la Haute Cour de cassation et de justice cassa le jugement de la cour d’appel du 28 juin 2006. Elle constata que la cour d’appel avait rejeté les moyens principaux de l’action du requérant et, dès lors, la demande de ce dernier relative aux dommages-intérêts n’était pas justifiée.
12. Troisième déplacement de la fille du requérant aux États-Unis
La fille du requérant retourna en Roumanie le 10 juillet 2006. Le requérant passa trois semaines avec elle, du 20 juillet au 11 août.
Le 7 août 2006, le requérant demanda à la direction générale de la police des frontières de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’empêcher un nouveau déplacement en vue de l’émigration de l’enfant. Il faisait valoir que la législation exigeait son consentement pour l’émigration. Or, il s’y opposait fermement. Il réitéra ses demandes les 28 août, 13, 19, 21, 23 et 26 septembre 2006.
Les 2 et 23 septembre 2006, le requérant notifia à la direction générale de l’assistance sociale et de la protection de l’enfant de Cluj l’impossibilité d’avoir des relations personnelles avec sa fille et de bénéficier du programme de visite établi par le jugement définitif du tribunal de première instance de Cluj-Napoca du 21 novembre 2002. Par une lettre du 11 septembre 2006, l’autorité précitée informa le requérant qu’elle avait pris note de la situation de l’enfant et qu’elle interviendrait en vue d’améliorer la situation, en cas de besoin.
Le 23 septembre 2006, la fille du requérant fut amenée pour la troisième fois aux États-Unis par sa mère. Par une lettre du 9 octobre 2006, la direction générale de la police des frontières informa le requérant que l’enfant avait quitté le pays afin de poursuivre ses études aux États‑Unis et que la mère avait présenté lors du contrôle frontalier copie de l’arrêt définitif du 10 novembre 2005 attestant son droit de garde et le droit de visite du requérant, qui rendait l’accord de ce dernier facultatif, selon l’article 30 § 3 b) de la loi no 248/2005. En outre, la direction générale souligna que l’enfant était en possession d’un titre de résidence permanente pour les États-Unis.
Pendant l’été 2007, le requérant passa trois semaines de vacances avec sa fille qui est rentrée des États-Unis. Selon les dires du requérant, elle y retourna en août 2007.
13. Procédures pénales engagées par le requérant
Le 3 février 2005, le requérant porta plainte contre D.J. du chef de non respect des mesures concernant la garde et la visite de l’enfant, infraction prévue par l’article 307 § 2 du code pénal. Il faisait valoir que la mère avait enlevé l’enfant et qu’il lui était impossible d’exercer son droit de visite.
Le 8 novembre 2005, le parquet auprès du tribunal de première instance de Bucarest ordonna un non-lieu après avoir constaté qu’il s’agissait d’un épisode isolé qui ne prouvait pas l’intention de D.J. d’entraver l’exercice effectif du droit de visite.
Le 20 février 2006, suite à une contestation du requérant, le parquet ordonna l’ouverture d’une enquête pénale, après avoir constaté que le requérant avait été empêché à plusieurs reprises d’exercer son droit de visite, à cause du départ de D.J. et de l’enfant aux États‑Unis, où elles avaient établi leur domicile. A présent, la police de Bucarest poursuit l’enquête.
Le 27 mars 2006, après le deuxième départ de l’enfant aux États‑Unis, le requérant déposa une nouvelle plainte pénale contre son ancienne épouse.
Le 17 juillet 2006, le requérant demanda au parquet d’appliquer la mesure préventive de l’interdiction de quitter le pays à l’encontre de D.J., rentrée des États-Unis quelques jours auparavant.
Par une décision du 22 septembre 2006, le parquet rejeta la demande du requérant. Pour arriver à cette conclusion, le parquet constata qu’il ne ressortait pas du dossier que la prévenue s’était soustraite aux poursuites pénales. Ceci, bien qu’elle eût méconnu intentionnellement plusieurs décisions de justice et dispositions légales qui l’empêchaient de s’installer aux États-Unis avec l’enfant.
B. Le droit interne et international pertinent
1. Le code de la famille
Les dispositions pertinentes du code de la famille sont ainsi libellées :
Article 42
« Le tribunal, lorsqu’il prononce le divorce, désigne le parent auquel la garde des enfants mineurs est confiée (căruia dintre părinţi vor fi încredinţaţi copii minori) (...) »
Article 43
« Le parent divorcé qui s’est vu confier la garde de son enfant exerce l’autorité parentale à l’égard de ce dernier.
(...)
Le parent divorcé qui ne s’est pas vu confier la garde de son enfant, a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ce dernier et de veiller à son éducation, à son épanouissement et à sa formation scolaire et professionnelle (la creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea lui profesională). »
Article 97
« Les parents ont les mêmes droits et obligations envers leur enfant mineur, sans distinction si l’enfant est légitime, naturel ou adopté.
Ils exercent les droits parentaux dans l’intérêt de l’enfant. »
Article 98
« Les mesures relatives à la personne et aux biens de l’enfant seront prises par les parents d’un commun accord.
Si l’un des parents est décédé, déchu des droits parentaux, frappé d’incapacité ou pour toute autre raison se trouve dans l’impossibilité d’exprimer sa volonté, l’autre parent exerce seul les droits parentaux. »
Article 99
« Tout différend des parents à l’égard de l’exercice des droits parentaux sera réglé par l’autorité tutélaire dans l’intérêt de l’enfant, après avoir entendu les parents. »
Article 100
« L’enfant mineur habite avec ses parents.
Si les parents n’ont pas la même résidence, ils fixent d’un commun accord la résidence de l’enfant.
En l’absence d’un accord en ce sens, c’est le tribunal qui décide, dans l’intérêt de l’enfant et après avoir entendu l’autorité tutélaire et l’enfant, s’il est âgé de plus de 10 ans. »
Article 108
« L’autorité de tutelle (autoritatea tutelara) doit exercer un contrôle effectif et continu sur la manière dont les parents s’acquittent de leurs obligations concernant la personne et les biens de l’enfant.
Les délégués de l’autorité de tutelle ont le droit de visiter les enfants chez eux et de se renseigner par tous les moyens sur la manière dont les personnes qui en ont la charge s’occupent d’eux, sur leur santé et leur développement physique, leur éducation (...) ; au besoin, ils donnent les instructions nécessaires. »
2. L’ordonnance du Gouvernement no 65 du 28 août 1997 sur le régime des passeports, telle que modifiée par la loi no 216/1998 et la décision gouvernementale no 84/2003
Article 11
« 1. La personne âgée de 14 ans a droit à un passeport individuel.
2. Sur demande des deux parents ou du représentant légal, dans des circonstances justifiés, un passeport est délivré à l’enfant âgé de moins de 14 ans. Un passeport est délivré au mineur sous demande d’un seul parent, si ce dernier a le droit de garde en vertu d’une décision de justice définitive.
3. L’enfant âgé de moins de 14 ans peut être inscrit dans le passeport de ses parents ou du représentant légal.
4. Pour l’inscription de l’enfant de moins de 14 ans dans le passeport d’un des parents, la lettre de consentement de l’autre parent est indispensable. La lettre de consentement n’est pas nécessaire pour le parent ayant le droit de garde de l’enfant en vertu d’une décision de justice définitive. »
3. La loi no 272 du 21 juin 2004 relative à la protection des droits de l’enfant (entrée en vigueur le 1er janvier 2005)
Les dispositions pertinentes de cette loi sont ainsi libellées :
Article 17
«1. L’enfant dont les parents habitent dans différents États a le droit d’entretenir des relations personnelles et contacts directs avec ceux-ci, sauf si cela contrevient à l’intérêt supérieur de l’enfant.
2. L’exercice du droit cité au premier alinéa sera facilité par l’Autorité nationale pour la protection des droits de l’enfant en collaboration avec le ministère des Affaires extérieures, sur la base d’une procédure approuvée par une décision conjointe.
Article 18
« (...)
2. Le déplacement de l’enfant sur le territoire national et à l’étranger s’effectue après la notification et le consentement des deux parents ; tout différend des parents relatif audit consentement sera réglé par le tribunal. »
Article 124 § 1
« Les procédures prévues par la présente loi relatives aux mesures de protection spéciale relèvent de la compétence du tribunal du domicile de l’enfant. »
Article 125
« 1. Les procédures visées à l’article 124 seront examinées en priorité, après citation du représentant légal de l’enfant, de la direction générale d’assistance sociale et de la protection de l’enfant ; la participation du procureur est obligatoire.
(...)
3. Les audiences ne peuvent être fixées à des délais dépassant les dix jours. »
4. La loi no 248 du 20 juillet 2005 sur la liberté de circulation des ressortissants roumains à l’étranger (entrée en vigueur le 29 janvier 2006)
Les dispositions pertinentes de cette loi sont ainsi libellées :
Article 30
« 1. Les agents de la police frontalière permettent la sortie des ressortissants roumains mineurs uniquement s’ils sont accompagnés par une personne physique majeure, dans les cas suivants :
(...)
c) à l’enfant mineur inscrit dans le passeport du parent avec lequel il voyage à l’étranger ou, le cas échéant, à l’enfant ayant un passeport individuel et voyage avec un des parents, sans la déclaration de l’autre parent, si le parent qui l’accompagne fait la preuve de ce qu’il en détient le droit de garde en vertu d’une décision de justice définitive.
3. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lettres de b) à d), la police des frontières permet la sortie des mineurs accompagnés, seulement dans les situations suivantes :
(...)
b) au cas où la personne accompagnant le mineur fait la preuve de ce que ce dernier se déplace pour poursuivre des études ou afin de participer à des concours officiels, présentant des documents pertinents d’où résultent la période et l’État ou les États où se dérouleront les études ou les concours, même avec l’accord d’un seul parent. »
5. La décision du Gouvernement no 94 du 26 janvier 2006 portant normes méthodologiques d’application de la loi no 248/2005
Article 29 § 1
« La résidence permanente du mineur est établie de plein droit, en conformité avec la loi, dans l’État de résidence des parents ou, le cas échéant, d’un des parents avec le consentement exprès de l’autre parent. »
6. La convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants
Les dispositions pertinentes de la Convention de La Haye sont ainsi libellées :
Article premier
La présente Convention a pour objet:
a) d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant;
b) de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant.
Article 3
« Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite :
a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et
b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.
Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet État. »
Article 5
« Au sens de la présente Convention :
a) le «droit de garde» comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence;
b) le «droit de visite» comprend le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle. »
Article 15
« Les autorités judiciaires ou administratives d’un État contractant peuvent, avant d’ordonner le retour de l’enfant, demander la production par le demandeur d’une décision ou d’une attestation émanant des autorités de l’État de la résidence habituelle de l’enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l’article 3 de la Convention, dans la mesure où cette décision ou cette attestation peut être obtenue dans cet État. Les Autorités centrales des États contractants assistent dans la mesure du possible le demandeur pour obtenir une telle décision ou attestation. »
7. La loi no 369 du 15 septembre 2004 sur l’application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l’enlèvement international des enfants
Article 1
« 1. Le ministère de la Justice est l’autorité centrale de Roumanie chargée de l’exécution des obligations prévues dans la Convention de La Haye (...) »
8. Le code pénal
Article 307
« La rétention de l’enfant mineur par l’un de ses parents sans l’autorisation de l’autre parent (...) sous l’autorité duquel se trouve l’enfant conformément à la loi est sanctionnée par une peine de un à trois mois d’emprisonnement ou par une amende.
Est passible de la même peine la personne à qui l’autorité parentale a été dévolue par décision judiciaire et qui, de manière répétitive, empêche un des parents d’avoir des relations personnelles avec l’enfant mineur dans les conditions établies par les parties ou par l’organisme compétent.
Les poursuites ne peuvent être déclenchées que si une plainte pénale a préalablement été déposée par la victime.
La réconciliation des parties supprime la responsabilité pénale. »
9. Le code de procédure civile
Article 304
« La modification ou la cassation d’une décision peuvent être demandées si :
(...)
2. La décision a été rendue par des juges autres que ceux qui ont participé aux débats portant sur le fond de l’affaire. »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce qui suit :
a) Par l’arrêt définitif du 10 novembre 2005, la cour d’appel de Târgu‑Mureş a réduit son programme de visite à trois semaines par an et a refusé de l’autoriser à voyager à l’étranger avec sa fille, méconnaissant ainsi les droits parentaux qu’il a en vertu de la loi roumaine. Il estime que le processus décisionnel ne lui a pas assuré la protection requise de ses intérêts ;
b) Les autorités nationales n’ont pas déployé les efforts nécessaires afin d’empêcher l’émigration de sa fille aux Etats-Unis ;
c) La procédure visant la préconstitution d’une preuve ainsi que celle tendant à l’obtention de son consentement pour l’émigration de l’enfant ont été entachées de plusieurs irrégularités et omissions, ce qui a engendré la méconnaissance de l’obligation procédurale que l’État défendeur aurait en vertu de l’article 8 de la Convention ;
d) Par l’arrêt définitif du 24 mai 2004, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca rejeta l’action de ses parents tendant à la continuation des relations familiales avec leur petite fille comme irrecevable.
2. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la procédure ayant pris fin par l’arrêt de la cour d’appel de Târgu‑Mureş du 10 novembre 2005, concernant son droit de visite, n’a pas été équitable, eu égard au non-respect du principe du contradictoire et du principe de l’égalité des armes et au défaut d’indépendance et d’impartialité des tribunaux. Il se plaint également de ce que l’ensemble des procédures administratives et judiciaires ne se sont pas déroulées avec célérité. Il fait valoir aussi que la cour d’appel de Târgu‑Mureş a omis de se prononcer sur tous les griefs qu’il avait formulés, dans la troisième procédure concernant la modification du programme de visite.
Le requérant estime aussi que la procédure en préconstitution d’une preuve et celle ayant trait à l’obtention de son consentement pour l’émigration de l’enfant ont été inéquitables.
3. Invoquant l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention, l’article 1 du Protocole no 12 et l’article 5 du Protocole no 7, le requérant considère que la restriction de son programme de visite à trois semaines par an et le refus des tribunaux de lui accorder le droit de voyager à l’étranger avec sa fille procèdent d’une discrimination basée sur le sexe, la nationalité et sa qualité de père divorcé. De plus, il allègue une discrimination systématique des pères des enfants par rapport aux mères.
Le requérant estime également que ses parents subissent une discrimination du fait de l’impossibilité d’avoir de relations personnelles avec leur petite-fille, alors que les parents de son ancienne épouse en bénéficient.
4. Invoquant l’article 2 du Protocole no 4, le requérant se plaint de ce que les tribunaux ont refusé de lui accorder le droit de voyager à l’étranger avec sa fille.
EN DROIT
1. Le requérant allègue plusieurs atteintes à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce qui vise plusieurs procédures distinctes, la Cour analysera séparément les griefs tirés de l’article 8 de la Convention (voir, dans le même sens, Hokkanen c. Finlande, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 299‑A, p. 20, § 59).
a) Grief tiré de la réduction du programme de visite par l’arrêt de la cour d’appel de Târgu‑Mureş du 10 novembre 2005
Le requérant allègue en premier lieu la méconnaissance de ses droits parentaux par la procédure ayant pris fin par l’arrêt de la cour d’appel de Târgu‑Mureş du 10 novembre 2005.
Le Gouvernement considère que l’arrêt de la cour d’appel de Târgu‑Mureş, qui détermine l’étendue du droit de visite du requérant est une mesure conforme aux dispositions de la Convention, dans la mesure où elle est prévue par la loi, poursuit un but légitime et est nécessaire dans une société démocratique.
Ainsi, le droit de visite représente une modalité de mise en œuvre du droit du parent, qui ne s’est pas vu confier la garde de l’enfant, d’entretenir des relations personnelles avec celui-ci, conformément aux dispositions du code de la famille. L’établissement du droit de visite par voie judiciaire est aussi prévu par la loi dans les cas où les parents ne se mettent pas d’accord sur l’exercice de leurs droits à entretenir des relations personnelles avec leur enfant.
La mesure poursuit un but légitime, à savoir l’intérêt supérieur de l’enfant de se développer et de préserver des liens familiaux avec ses parents. L’aménagement du droit de visite prend précisément en compte la nécessité pour l’enfant d’être élevé par le parent qui s’est vu confier sa garde et, en même temps, le besoin de jouir de la compagnie de son autre parent. En l’espèce, les tribunaux ont attentivement examiné la question de l’étendue du droit de visite du requérant par rapport au respect du bien-être de l’enfant. Ils ont analysé tant les arguments et les offres de preuve du requérant que ceux avancés par la mère de l’enfant. Leur conclusion a pris en compte les intérêts divergents en question, dans la mesure où ceux‑ci interféraient avec le bien-être de l’enfant.
La solution des tribunaux, à savoir un droit de visite de trois semaines par an, pendant les vacances d’été, a pris en compte la distance à parcourir par l’enfant pour voir son père et les frais de déplacement à la charge de la mère de l’enfant. En outre, la période a été choisie de manière à ne pas affecter le programme normal d’un enfant en âge scolaire.
De plus, le rejet de la demande du requérant visant la possibilité de voyager avec sa fille à l’étranger, par la juridiction de première instance, a été justifiée par la nécessité de protéger la santé de l’enfant, qui devait déjà parcourir une longue distance jusqu’au domicile du requérant.
Le requérant estime que l’arrêt de la cour d’appel de Târgu‑Mureş du 10 novembre 2005 restreignant son programme de visite à trois semaines par an constitue une ingérence non justifiée dans l’exercice des droits parentaux qu’il a en vertu de la loi roumaine. Il fait valoir que l’arrêt précité a été fondé au principal sur la décision de son ancienne épouse d’émigrer aux États-Unis, sans que les tribunaux analysent les liens qu’il a développés avec sa fille, en sorte que le programme établi s’apparent plutôt à la déchéance de ses droits parentaux. Le requérant fait également savoir que l’arrêt crée une situation inéquitable, puisque le tribunal de première instance de Cluj‑Napoca a établi à sa charge l’obligation de payer une pension alimentaire représentant 25 % de ses revenus nets alors qu’il ne bénéficie que d’un droit de visite s’étendant sur 5 % de l’année. Il relève en plus que, au-delà des trois semaines par an, il lui est impossible d’avoir de relations personnelles avec sa fille demeurant aux Etats‑Unis, à cause de l’opposition de son ancienne épouse et de l’actuel époux de cette dernière. En outre, le programme de visite établi conduit à l’aliénation de sa fille de la langue, la culture et les traditions de son pays d’origine.
Pour ce qui est du caractère du processus décisionnel, le requérant fait valoir que, même si les tribunaux ont pris en compte l’intention de son ancienne épouse d’émigrer, ils ont rejeté la demande de cette dernière d’adopter un jugement qui remplace son consentement à l’émigration, se fondant sur une norme qui régit le seul déplacement à l’étranger d’un enfant mineur (l’article 11 de l’ordonnance du Gouvernement no 65/1997) et non son émigration. De plus, la cour d’appel de Târgu‑Mureş a omis de se prononcer sur certains griefs qu’il avait invoqués, a modifié son programme de visite en l’absence d’une enquête sociale sur la situation de l’enfant aux États-Unis et ne s’est pas préoccupée de garantir la continuation des relations parentales du requérant avec sa fille, après l’émigration. De surcroît, il dénonce la pratique de changement des formations de jugement devant la cour d’appel de Târgu‑Mureş et le non‑respect du principe de la répartition aléatoire des juges.
La Cour remarque d’emblée qu’il n’est pas contesté en l’espèce que le lien entre le requérant et son enfant relève d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention.
La Cour note que le requérant a vécu avec sa fille depuis la naissance de celle-ci en 1996 jusqu’au 3 avril 2000, date du divorce et de l’octroi de la garde de l’enfant mineur à la mère. Après cette date, le requérant a maintenu des relations personnelles avec sa fille en vertu du programme de visite généreux établi par les tribunaux. Aussi, les décisions restreignant le programme de visite du requérant à seulement trois semaines par an et ouvrant la voie à l’émigration aux États-Unis, s’analysent-elles en une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 § 1 de la Convention.
L’ingérence relevée emporte violation de l’article 8 sauf si elle est « prévue par la loi », poursuit un ou plusieurs buts légitimes au sens du paragraphe 2 de cette disposition et peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique ».
La Cour considère que l’ingérence était prévue par la loi, étant donné que la modification du programme de visite a été fondée sur les dispositions du code de la famille.
Elle relève également que la décision judiciaire attaquée par le requérant visait à l’évidence la protection de la « santé ou de la morale » et « des droits et libertés » de l’enfant. Elle poursuivait donc des buts légitimes au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention.
Pour rechercher si la mesure litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique », la Cour examinera, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les motifs invoqués pour la justifier étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe no 2 de l’article 8 de la Convention. Sans doute, l’examen de ce qui sert au mieux l’intérêt de l’enfant est toujours d’une importance cruciale dans toute affaire de cette sorte. Il faut en plus avoir à l’esprit que les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés. La Cour n’a donc point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite, mais il lui incombe d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, § 48, CEDH 2000‑VIII).
La Cour rappelle en outre qu’un juste équilibre doit être ménagé entre les intérêts de l’enfant et ceux du parent (voir, par exemple, Olsson c. Suède (no 2), arrêt du 27 novembre 1992, série A no 250, pp. 35-36, § 90). Ce faisant, la Cour attachera une importance particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui, selon sa nature et sa gravité, peut l’emporter sur celui du parent. En particulier, l’article 8 de la Convention ne saurait autoriser le parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant (Johansen c. Norvège, arrêt du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III, pp. 1003-1004, § 78).
En ce sens, la Cour note que la cour d’appel de Târgu‑Mureş a fondé sa décision sur l’intérêt supérieur de l’enfant, qui continuerait à vivre avec la personne à qui avait été attribué le droit de garde. Elle a bien entendu pris en compte l’intention de l’ancienne épouse du requérant d’émigrer aux États‑Unis pour y mener une vie de famille avec son nouvel époux. Pour ce qui était des droits parentaux du requérant, elle a constaté que ce dernier pouvait demander l’agencement de ces droits, tout en tenant compte du nouveau lieu de résidence de l’enfant.
La Cour ne doute pas de la pertinence de ces motifs. Toutefois, il y a lieu de déterminer, en fonction des circonstances de l’espèce et notamment de la gravité des décisions à prendre, si le requérant a pu jouer dans le processus décisionnel, considéré comme un tout, un rôle suffisamment important pour lui assurer la protection requise de ses intérêts (W. c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1987, série A no 121, pp. 28-29, § 64 ; Elsholz, précité, § 52, et Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 68, CEDH 2003‑VIII).
En ce sens, la Cour observe d’emblée que le requérant, représenté par son conseil, a eu la faculté de faire valoir ses arguments ainsi que de prendre connaissance de ceux présentés par l’autre partie et de les discuter.
En ce qui concerne le rejet de la demande de son ancienne épouse d’adopter un jugement qui remplace le consentement du requérant pour l’émigration de l’enfant, sur la base d’une norme qui régit le seul déplacement à l’étranger d’un enfant mineur, la Cour note d’emblée qu’il s’agit en l’espèce d’une question d’interprétation de la loi par les tribunaux internes. A ce sujet, la Cour rappelle qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales d’interpréter et appliquer le droit interne, elle étant appelée en tout état de cause à vérifier si la manière dont le droit interne est interprété et appliqué produit des effets conformes aux principes de la Convention (Carbonara et Ventura c. Italie, no 24638/94, CEDH 2000‑VI, § 68 ; Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne GC, nos 34044/96, 35532/97, 44801/98, § 49, CEDH 2001-II) dont la jurisprudence de la Cour fait partie intégrante. En l’espèce, la Cour ne décèle aucun élément d’arbitraire dans le refus des tribunaux de constater la nécessité du consentement du requérant pour l’émigration de l’enfant.
S’agissant de l’allégation du requérant relative à l’absence de motivation de l’arrêt du 10 novembre 2005 par la cour d’appel de Târgu‑Mureş, la Cour rappelle les principes qu’elle a établis sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, qui englobe, entre autres, le droit des parties au procès à présenter les observations qu’elles estiment pertinentes pour leur affaire. La Cour estime que ces principes trouvent à s’appliquer également à l’analyse du caractère du processus décisionnel sous l’angle de l’article 8 de la Convention.
La Convention ne visant pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs (Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, p. 16, § 33), ce droit ne peut passer pour effectif que si ces observations sont vraiment « entendues », c’est-à-dire dûment examinées par le tribunal saisi. Autrement dit, il est à la charge du « tribunal », l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence (Perez c. France [GC], no 47287/99, § 80, CEDH 2004-I, et Van de Hurk c. Pays‑Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, p. 20, § 59).
Cependant, si les tribunaux sont obligés à motiver leurs décisions, ceci ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir Van de Hurk, précité, § 61). L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision. Il faut, en outre, tenir compte notamment de la diversité de moyens qu’un plaideur peut soulever en justice et des différences dans les États contractants en matière de dispositions légales, coutumes, conceptions doctrinales, présentation et rédaction des jugements et arrêts. C’est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver ne peut s’analyser qu’à la lumière des circonstances de l’espèce (Ruiz Torija c. Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303‑A, p. 12, § 29).
En l’espèce, la Cour observe que la cour d’appel de Târgu‑Mureş a confirmé le jugement prononcé en première instance, puisqu’elle n’avait décelé aucune raison de le modifier. La Cour estime que, en statuant ainsi, la cour d’appel a incorporé les motifs fournis par le tribunal de première instance pour fonder sa décision au sujet des demandes du requérant prétendument non examinées (voir, dans le même sens, Helle, précité, § 56, et, a contrario, Albina c. Roumanie, arrêt du 28 avril 2005, no 57808/00, § 34). Dès lors, c’est en se référant aux motifs invoqués par le premier tribunal pour rejeter les preuves produites par le requérant et écarter ses griefs qu’il y a lieu de répondre à la question de savoir si la motivation par voie d’incorporation utilisée par la cour d’appel de Târgu‑Mureş répondait aux exigences de l’article 6 § 1 dans les circonstances de l’espèce. Il faut souligner à cet égard que le tribunal de première instance a dûment analysé les deux demandes du requérant et qu’il n’appartient pas à la Cour de substituer son avis à celui du tribunal, adopté après l’analyse de tous les intérêts en présence.
Qui plus est, la Cour observe que le requérant a formé une contestation en annulation contre l’arrêt précité de la cour d’appel de Târgu‑Mureş, invoquant précisément le fait que la cour ne s’était pas prononcée sur tous ses arguments. Or, dans son arrêt du 13 avril 2006, la cour d’appel a relevé que les arguments du requérant avaient été examinés globalement et indirectement lors de l’analyse des moyens de cassation formulés.
Quant à savoir s’il eût fallu ordonner la réalisation d’une enquête sociale au nouveau lieu de résidence de l’enfant aux États‑Unis, la Cour observe qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments rassemblés par elles, y compris la manière dont les faits pertinents ont été établis (Vidal c. Belgique, arrêt du 22 avril 1992, série A no 235‑B, p. 32, § 33). En outre, la Cour observe que la procédure au principal portait sur la modification du programme de visite et ne touchait qu’indirectement à la question de l’établissement du lieu de résidence de l’enfant. Par ailleurs, elle observe que l’ancienne épouse du requérant a entamé une procédure distincte pour obtenir le consentement du requérant pour l’émigration de l’enfant (voir, ci-dessus, procédure no 8). Dans ces conditions, la Cour n’estime pas que le fait du tribunal de n’avoir pas sollicité la réalisation d’une enquête sociale ait constitué un vice de procédure dans le cas d’espèce.
S’agissant de la pratique de changement des formations de jugement devant la cour d’appel de Târgu-Mureş et du non-respect du principe de la répartition aléatoire des causes aux juges, la Cour note qu’il ne ressort pas du dossier et des documents en sa possession que le procès a été entaché d’arbitraire de ce fait.
Ainsi la Cour relève que, en vertu du principe de la continuité de la formation de jugement reconnu en droit roumain, les juges qui ont participé aux débats doivent être les mêmes que ceux qui prononcent la décision. Ce principe peut se justifier par le fait que, à la différence des questions et exceptions soulevées devant le tribunal lors des audiences publiques qui sont notées dans le procès-verbal de l’audience, sous peine de nullité, il est impossible de consigner sans omission aucune le contenu des débats. Ainsi, la Cour observe que les juges qui ont rendu les deux décisions critiquées par le requérant ont été les mêmes que ceux qui ont participé aux débats. Dès lors, le changement de la formation de jugement avant les débats n’a pas rendu le procès inéquitable et n’a pas affecté la capacité des juges de connaître du litige puisque le requérant a eu l’occasion d’exercer ses droits de la défense et de faire entendre ses arguments et les juges ont eu la possibilité de prendre connaissance des données du dossier (Pitkänen c. Finlande, no 30508/96, arrêt du 9 mars 2004, §§ 62-65).
En conclusion, rien n’autorise à penser que le processus décisionnel ayant conduit la juridiction nationale à prendre la mesure litigieuse n’a pas été équitable ou n’a pas permis au requérant de jouer un rôle suffisant pour protéger ses intérêts (W. c. Royaume-Uni, précité, §§ 64-65).
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.
b) Grief tiré de l’absence de protection du droit du requérant à avoir des relations personnelles avec sa fille, compte tenu de l’émigration de cette dernière aux États-Unis
Le requérant estime que le fait d’avoir permis à sa fille d’émigrer aux États‑Unis, en l’absence de son consentement, constitue une violation des obligations positives que les autorités nationales avaient, en vertu de l’article 8 de la Convention, de faciliter et protéger ses relations personnelles avec sa fille mineure. Le requérant fait valoir que toutes les procédures aboutissant au retour temporaire de sa fille sont le fruit de ses efforts. Chaque fois qu’il a saisi les autorités roumaines, ces dernières soit ont refusé d’intervenir, soit l’ont fait après des laps de temps importants. Ainsi, lors du premier déplacement de sa fille, le ministère de la Justice, en tant qu’autorité centrale chargée de l’application de ladite convention, a refusé d’engager une procédure devant les tribunaux internes tendant au constat de l’illicéité du déplacement.
Il relève également que l’arrêt de la cour d’appel de Târgu‑Mureş du 10 novembre 2005 ne produit ses effets qu’à partir du départ de sa fille vers les États‑Unis afin d’y établir son domicile. Or, selon les déclarations de son ancienne épouse, faites lors du franchissement de la frontière, les voyages réalisés jusqu’à présent avaient comme fins le tourisme et les études. Dès lors, le régime de visite en vigueur est celui établi par le jugement du 21 novembre 2002 qui lui donnait droit, au principal, à un week-end toutes les deux semaines, deux semaines pendant les vacances scolaires d’été et une semaine pendant les vacances scolaires d’hiver. Or, le fait des autorités nationales d’autoriser le départ de l’enfant pour une période s’étendant sur plusieurs mois entrave gravement son droit de visite.
Le requérant déplore en outre la durée des deux procédures engagées en application de la Convention de La Haye. La première procédure a débuté par sa demande du 24 janvier 2005 et a pris fin le 5 mai 2005, date de l’arrêt définitif du tribunal départemental de Bucarest constatant le caractère illicite du déplacement de l’enfant aux États-Unis et entraînant son retour le 8 juin 2005. La deuxième procédure a débuté avec sa demande du 4 mai 2006 et a pris fin par l’arrêt du tribunal départemental de Bucarest du 18 juillet 2006, communiqué au requérant le 22 septembre 2006, constatant que le deuxième déplacement de l’enfant n’était pas illicite au sens de la Convention de La Haye.
Le requérant estime également qu’en autorisant le troisième déplacement de sa fille aux États-Unis, le 23 septembre 2006, la police des frontières a manqué une fois de plus aux obligations lui incombant en vertu des lois no 272/2004 sur la protection de l’enfant et no 248/2005 sur la liberté de circulation des ressortissants roumains à l’étranger, compte tenu de l’étendue de son programme de visite établi par le jugement définitif du tribunal de première instance de Cluj-Napoca du 21 novembre 2002.
Le requérant allègue aussi le manquement des autorités scolaires, en particulier, de la direction d’enseignement départementale de Cluj, qui a permis la déscolarisation de sa fille en pleine année scolaire, à son insu, et en l’absence de toute enquête à ce sujet.
Il allègue également la méconnaissance par les autorités nationales de leurs obligations positives qui n’ont pas sanctionné la mère de l’enfant lorsqu’elle s’est opposée à l’exécution des arrêts prononcés en faveur du requérant.
Citant l’affaire Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, arrêt du 1er décembre 2005), le requérant reproche l’absence de cohérence sur le plan législatif en matière de déplacement et d’émigration des enfants. A ce sujet, il fait valoir que les dispositions de la loi no 272/2004 relative à la protection de l’enfant sont contraires à celles de la loi no 248/2005 sur le déplacement à l’étranger des ressortissants roumains, ce qui crée un climat général d’incertitude juridique.
Le Gouvernement n’a pas déposé d’observations à ce sujet.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments du requérant, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
c) Grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense dans la procédure concernant la préconstitution d’une preuve et dans celle ayant trait à l’obtention du consentement du requérant pour l’émigration de l’enfant
Le requérant estime que les deux procédures précitées ont été entachées d’irrégularités et d’omissions, qui ont engendré la méconnaissance de l’obligation procédurale que l’État défendeur a, en vertu de l’article 8 de la Convention.
En ce qui concerne la procédure portant sur la préconstitution d’une preuve (voir ci-dessus procédure no 7), le requérant fait valoir qu’il n’a pas été cité à comparaître aux débats. En outre, la décision du 19 juillet 2005, par laquelle le tribunal de première instance de Cluj‑Napoca a accueilli l’action, ne lui a pas été notifiée, ce qui l’a empêché de former un recours contre cette décision.
S’agissant de la procédure tendant à l’obtention de son consentement pour l’émigration de l’enfant (voir ci-dessus procédure no 8), le requérant dénonce le rejet par les tribunaux de sa demande du 28 octobre 2005 d’ajourner l’instance, demande fondée sur l’impossibilité de son avocat de se présenter à l’audience. En outre, il estime que l’autorisation par le tribunal, comme élément de preuve, d’un rapport d’enquête sociale réalisé par les autorités locales sans sa participation, a méconnu ses droits de la défense.
La Cour observe tout d’abord que la première procédure portait sur une question préalable, à savoir la déposition d’un témoin. Ensuite, elle note que la déposition recueillie par le tribunal de première instance de Cluj‑Napoca n’a pas été utilisée par la suite puisque l’ancienne épouse du requérant s’est désistée de la procédure tendant à l’obtention du consentement du requérant pour l’émigration de l’enfant, dans laquelle elle entendait utiliser la preuve. Par conséquent, la Cour considère que le requérant ne saurait se prétendre victime d’une violation des droits garantis par l’article 8 de la Convention en ce qui concerne les deux procédures.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé sur ce point et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
d) Grief tiré du rejet de l’action des parents du requérant par la décision définitive du tribunal de première instance de Cluj‑Napoca du 24 mai 2004
Le requérant se plaint enfin de ce que, par la décision définitive du 24 mai 2004, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca a rejeté l’action de ses parents tendant à la continuation des relations familiales avec leur petite-fille, comme irrecevable.
La Cour estime que le requérant ne peut passer pour avoir subi un préjudice du fait du rejet de l’action de ses parents tendant à obtenir un droit supplémentaire d’avoir des relations personnelles avec leur petite-fille, de sorte qu’il puisse se prétendre victime d’une violation de l’article 8 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention sur ce point et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant allègue plusieurs atteintes à son droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
a) Le grief tiré de la méconnaissance des principes du contradictoire et de l’égalité des armes dans la procédure ayant pris fin par l’arrêt de la cour d’appel de Târgu-Mureş du 10 novembre 2005
Le Gouvernement considère que les tribunaux ayant connu de l’affaire ont respecté le principe du contradictoire et celui de l’égalité des armes, offrant au requérant la possibilité de prendre connaissance et de commenter tout document produit au dossier par la partie adverse et qu’il a pu raisonnablement présenter sa cause dans des conditions qui ne l’ont pas placé dans une situation de net désavantage par rapport à son ancienne épouse.
Ainsi, le Gouvernement met en exergue que le requérant a pu produire devant les tribunaux, à maintes reprises, des mémoires en défense (les 19 mai 2004 et 17 juin 2005), des conclusions écrites (les 17 juin 2004, 26 janvier, 14 mars et 31 octobre 2005), des notes et précisions (les 24 mai et 2 juin 2004, 26 janvier, 14 mars et 13 et 24 octobre 2005), des observations en réponse aux mémoires de son ancienne épouse (le 19 mai 2004) et d’autres documents (le 28 mai 2004). De plus, les tribunaux ont ajourné l’instance afin que le requérant puisse étudier les documents et mémoires de la partie adverse (les 10 mai 2004 et 22 septembre 2005).
Citant l’arrêt Feldbrugge c. Pays-Bas (no 8562/79, arrêt du 29 mai 1986, série A no 99, p. 13), le requérant se plaint de ce que les autorités administratives ne lui ont pas fourni les documents dont il voulait se prévaloir dans les procédures judiciaires ayant trait à son droit de visite et que, dans le cadre de la procédure ayant pris fin par l’arrêt de la cour d’appel de Târgu-Mureş du 10 novembre 2005, les tribunaux ont constamment rejeté les offres de preuve proposées.
La Cour rappelle que le droit à une procédure contradictoire « implique en principe la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision, et de la discuter » (Lobo Machado c. Portugal, arrêt du 20 février 1996, Recueil 1996‑I, pp. 206-207, § 31).
Le principe de l’égalité des armes « – l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable – requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire » (Nideröst-Huber c. Suisse, arrêt du 18 février 1997, Recueil 1997-I, p. 107, § 23).
La Cour constate qu’en l’espèce les droits de la défense du requérant ont été respectés par les juridictions internes devant lesquelles il a pu soumettre les éléments de preuve qu’il a estimés utiles à la défense de sa cause. Par ailleurs, il ressort du dossier que les juridictions en question ont fondé leurs décisions exclusivement sur des moyens de preuve qui ont été produits et librement débattus aux audiences. Elle observe que le requérant a pu produire plusieurs documents et déposer des conclusions écrites devant les tribunaux internes et a bénéficié du temps nécessaire pour étudier les documents et les conclusions déposés par la partie adverse, dans le respect des principes du contradictoire et de l’égalité des armes.
La Cour estime donc que le requérant n’est pas parvenu, devant elle, à démontrer en quoi consiste exactement la violation du principe du contradictoire ou celui de l’égalité des armes, garantis par l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) Grief tiré du manque d’impartialité et d’indépendance des tribunaux
Le Gouvernement estime que le requérant ne justifie aucunement ses allégations de manque d’impartialité et d’indépendance. En outre, il a avancé ses allégations directement devant la Cour, bien qu’il ait eu la possibilité de récuser les juges considérés comme faisant preuve de partialité, en vertu de l’article 27 du code de procédure civile.
Le requérant considère que, dans les procédures ayant trait au droit de visite, les juges ont été soumis à une influence politique exercée par l’avocat de son ancienne épouse, un membre renommé du parti au pouvoir et ultérieurement député. Il fait valoir que les 13 juin 2003 (dans la deuxième procédure portant sur le droit de visite) et 18 novembre 2004 (dans la troisième procédure portant sur le droit de visite), la Haute Cour de Cassation et de Justice a sanctionné cette influence en décidant le renvoi des affaires devant d’autres tribunaux. Le requérant estime que les demandes de renvoi constituent implicitement des demandes de récusation des juges et que, en les accueillant, la Haute Cour de Cassation et de Justice a reconnu le manque d’impartialité et d’indépendance des tribunaux.
En outre, le requérant fait valoir que l’avocat de son ancienne épouse a entendu utiliser comme moyen de défense l’homosexualité du requérant et que tous les autres manquements procéduraux allégués sont dus précisément à l’influence exercée par cet avocat, en sa qualité d’homme politique.
La Cour estime que, en dépit de la position politique incontestable de l’avocat de son ancienne épouse, et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, elle n’a relevé aucune apparence de violation du droit du requérant à ce que ses causes soient entendues par des tribunaux impartiaux et indépendants. Ceci d’autant plus que la Haute Cour de Cassation et de Justice a pris en compte les doutes du requérant quant à l’éventuelle influence de l’avocat de la partie adverse, décidant le renvoi des affaires devant d’autres tribunaux. S’agissant du moyen de preuve lié à l’homosexualité du requérant, la Cour observe que les tribunaux l’ont fermement rejeté, soulignant que leur décisions n’étaient aucunement basées sur ce fait (voir ci-dessus procédure no 4).
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
c) Grief tiré de la durée déraisonnable des procédures
Le Gouvernement ne présente d’observations que pour ce qui est de la troisième procédure ayant trait au droit de visite du requérant, faisant valoir qu’elle n’a pas enfreint l’exigence de célérité qui s’imposait en l’espèce.
Le requérant estime que la durée de toutes les procédures administratives et judiciaires qu’il a engagées afin de faire respecter son droit à des relations personnelles avec sa fille, prises dans leur ensemble, ont méconnu le principe du « délai raisonnable ». Il relève qu’elles n’ont pas été tranchées avec célérité, eu égard surtout aux dispositions de l’article 125 de la loi no 272/2004 sur la protection de l’enfant qui dit que les tribunaux doivent fixer les dates des séances à des délais ne pouvant dépasser dix jours. Or, en l’espèce, les tribunaux ont constamment méconnu cette disposition.
La Cour relève en premier lieu qu’il ne lui appartient pas d’analyser la durée des procédures déroulées devant les autorités administratives qui n’ont pas abouti à un procès devant les tribunaux (Grof c. Autriche, no 25046/94, décision de la Commission du 14 avril 1998, Décisions et Rapports 93, p. 29). De surcroît, le requérant n’inventorie pas ces procédures et n’indique pas non plus les éventuels recours utilisés pour se plaindre de l’issue de ces procédures ou du refus des autorités d’y répondre.
Il s’ensuit que cette branche du grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
En deuxième lieu, la Cour observe que les procédures judiciaires engagées par le requérant sont connexes, mais qu’elles ne sauraient former une seule et même procédure. Dès lors, il faudra analyser la durée de chaque procédure que le requérant mentionne dans ses observations, prise isolément.
i. Durée de la première procédure ayant trait au droit de visite du requérant
La Cour note que cette procédure a pris fin par l’arrêt de la cour d’appel de Cluj du 12 juillet 2001. Or, la présente requête a été introduite le 7 janvier 2005, soit plus de six mois avant l’introduction de la requête.
En conséquence, cette branche du grief doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois établi à l’article 35 § 1 de la Convention, et ce, en application de l’article 35 § 4.
ii. Durée des deuxième et troisième procédures ayant trait au droit de visite du requérant
En ce qui concerne la deuxième procédure ayant trait au droit de visite, la Cour note qu’elle a débuté le 29 août 2002, avec l’introduction de l’action du requérant. Elle a pris fin par l’arrêt du tribunal départemental de Mureş du 29 novembre 2004. Ainsi, la procédure a duré deux ans et trois mois devant deux juridictions.
S’agissant de la troisième procédure ayant trait au droit de visite, la Cour observe qu’elle a débuté le 29 mars 2004, avec l’introduction de l’action du requérant. Elle a pris fin par l’arrêt de la cour d’appel de Târgu‑Mureş du 10 novembre 2005. Ainsi, la procédure a duré un an, sept mois et treize jours devant trois juridictions.
S’agissant d’abord de l’allégation du requérant relative à la méconnaissance de l’article 125 de la loi no 272/2004 qui imposait des délais courts dans le traitement des affaires impliquant des enfants, la Cour rappelle sa jurisprudence constante qui dit que le simple dépassement d’un délai légal ne constitue pas une méconnaissance du droit garanti (arrêts Messina c. Italie (no 2), no 25498/94, § 94, CEDH 2000‑X, Ganci c. Italie, no 41576/98, § 28, CEDH 2003‑XI, Gallico c. Italie, no 53723/00, § 33, 28 juin 2005). Qui plus est, la Cour relève que l’article précité fait référence aux procédures de protection spéciale des enfants par l’État et non à tout litige portant sur les droits de l’enfant (voir ci-dessus la partie « Droit interne et international pertinent »).
La Cour estime ensuite que des laps de temps de respectivement deux ans et trois mois et d’un an et sept mois ne sont pas déraisonnables en eux‑mêmes. Ceci d’autant plus que lesdites procédures portaient sur la modification, et non sur l’établissement d’un programme de visite. Dès lors, s’il est vrai que les autorités doivent d’agir avec une diligence exceptionnelle pour garantir un déroulement rapide des procédures portant sur les relations entre les parents et leurs enfants (Paulsen-Medalen et Svensson c. Suède, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I, p.142, § 39), il convient de noter qu’en l’espèce le requérant ne se trouvait pas dans l’impossibilité d’avoir de relations personnelles avec sa fille. Il bénéficiait d’un droit de visite mensuel établi successivement par les arrêts définitifs de la cour d’appel de Cluj du 12 juillet 2001 et du tribunal de première instance de Cluj-Napoca du 21 novembre 2002.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
d) Grief tiré de l’absence de motivation de l’arrêt de la cour d’appel de Târgu-Mureş du 10 novembre 2005
Le Gouvernement estime que la cour d’appel de Târgu‑Mureş a analysé et répondu de manière détaillée à chaque argument soulevé par le requérant devant cette juridiction.
Le requérant fait valoir que la cour d’appel de Târgu‑Mureş n’a pas motivé le rejet de sa demande tendant à la modification du programme de visite, se bornant à dire que les circonstances qui avaient justifié l’adoption du programme de visite par l’arrêt du 21 novembre 2002 n’avaient pas changé. Par ailleurs, elle ne s’est pas prononcé sur les griefs du requérant concernant le voyage à l’étranger avec l’enfant et la prolongation du programme de visite de dix jours en faveur des parents du requérant.
A la lumière des conclusions auxquelles elle est parvenue sur le terrain de l’article 8 à ce sujet, la Cour constate que le présent grief est manifestement mal fondé sur ce point et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
e) Grief tiré du caractère inéquitable de la procédure concernant la préconstitution d’une preuve et de celle ayant trait à l’obtention du consentement du requérant pour l’émigration de l’enfant
Le requérant réitère les griefs présentés sous l’angle de l’article 8 de la Convention ci-dessus.
A la lumière des conclusions auxquelles elle est parvenue sur le terrain de l’article 8 à ce sujet, la Cour constate que le présent grief est manifestement mal fondé sur ce point et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Le requérant allègue plusieurs atteintes à son droit à ne pas être discriminé, tel que garanti par l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention, dont le premier se lit comme suit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
a) Grief tiré de la discrimination basée sur le sexe, la nationalité et la qualité de père divorcé du requérant
Le requérant considère que la restriction de son programme de visite à trois semaines par an et le refus des tribunaux de lui accorder le droit de voyager à l’étranger avec sa fille procèdent d’une discrimination basée sur le sexe, la nationalité et sa qualité de père divorcé. De plus, il allègue une discrimination systématique des pères par rapport aux mères.
La Cour rappelle que seules les différences injustifiées de traitement des personnes par rapport à d’autres qui se trouvent dans des situations analogues peuvent soulever problème au regard de l’article 14 de la Convention. Or, le requérant procède, d’une part, par affirmations générales, et réitère, d’autre part, ses arguments tirés de la restriction de ses droits parentaux. Ces arguments se confondent avec ceux formulés sur le terrain de l’article 8. L’intéressé n’a d’ailleurs pas allégué que la discrimination à l’égard des pères par rapport aux mères résulte de la législation pertinente ou d’une différence procédurale (voir, a contrario, Sommerfeld c. Allemagne, précité, §§ 94 et 98).
En outre, aucun élément du dossier ne permet de dire que la conduite des tribunaux ait été motivée par le sexe, la nationalité ou la qualité de père divorcé du requérant. Les décisions adoptées tout au long des procédures menées en l’espèce montrent suffisamment que ce sont les éléments tels que la situation familiale et l’attitude des parents et de l’enfant qui ont guidé les juges (Křiž c. République tchèque [GC], no 26634/05, 29 novembre 2005, et Choc c. République tchèque [GC], no 25213/03, 29 novembre 2005).
La Cour estime donc qu’aucune apparence de discrimination fondée sur le sexe, la nationalité ou la qualité de père divorcé du requérant ne saurait être décelée sur la base des éléments fournis par l’intéressé.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé sur ce point et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) Grief tiré de la discrimination des parents du requérant en ce qui concerne les relations avec leur petite-fille
Le requérant allègue que ses parents subissent une discrimination en raison de l’impossibilité d’avoir des relations personnelles avec leur petite‑fille par rapport aux parents de son ancienne épouse qui en bénéficient. En ce sens, il fait valoir, d’une part, que, par une décision du 24 mai 2004, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca a rejeté comme irrecevable l’action de ses parents tendant à l’octroi du droit d’héberger leur petite‑fille pendant les vacances scolaires d’été et, d’autre part, que la cour d’appel de Târgu‑Mureş, dans son arrêt du 10 novembre 2005, a omis de se prononcer sur sa demande concernant l’extension du programme de visite de dix jours afin que l’enfant puisse passer plus de temps avec ses grands‑parents paternels.
La Cour estime que le requérant ne peut passer pour avoir subi un préjudice du fait d’une discrimination de ses parents dans l’exercice de leur droit d’avoir des relations personnelles avec leur petite-fille, de sorte qu’il puisse se prétendre victime d’une violation de l’article 14, combiné avec l’article 8 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention sur ce point et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4. Le requérant soutient que les faits constituant une violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention s’analysent aussi en un manquement à l’article 5 du Protocole no 7.
La Cour constate que ce grief porte sur les mêmes faits que ceux examinés sur le terrain des articles de la Convention mentionnés ci-dessus. A la lumière des conclusions auxquelles elle est parvenue au sujet du grief tiré de l’article 14 combiné avec l’article 8, la Cour constate que le présent grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
5. Le requérant soutient que les faits constituant une violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention s’analysent également en un manquement à l’article 1 du Protocole no 12.
La Cour rappelle qu’à l’égard de la Roumanie, le Protocole no 12, ratifié le 17 juillet 2006, est entrée en vigueur le 1er novembre 2006. Elle constate que l’arrêt invoqué par le requérant a été rendu le 10 novembre 2005, soit avant ladite date. Or, conformément aux principes généralement reconnus du droit international, le Protocole, régit, pour chaque Partie contractante, uniquement les faits postérieurs à l’entrée en vigueur du Protocole à son égard.
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
6. Le requérant se plaint de ce que les tribunaux ont refusé de lui accorder le droit de voyager à l’étranger avec sa fille. Il invoque ainsi une violation de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention.
La Cour estime que la décision des tribunaux ne saurait s’analyser en une ingérence au sens de l’article 2 du Protocole no 4, eu égard au fait que le requérant garde son droit de quitter librement le pays à tout moment.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l’article 8 de la Convention, en ce qui concerne les mesures prises pour la protection de son droit d’avoir des relations personnelles avec sa fille ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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