TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 18074/09
présentée par R.R.
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 15 mars 2011 en une Chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Egbert Myjer,
Ján Šikuta,
Ineta Ziemele,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos, juges
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 octobre 2009,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. R.R., est un ressortissant roumain né en 1972 et résidant à Bucarest. Le président de la chambre a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par l’intéressé (article 47 § 3 du règlement).
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A. Procédure relative à l’attribution de la garde de l’enfant
3. Par un jugement définitif du 3 avril 2000, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca prononça le divorce du requérant et de son épouse, D.J., aux torts exclusifs du requérant. Par le même jugement et en l’absence de toute opposition de la part du requérant, le tribunal attribua la garde de leur fille, A.K.R., alors âgée de quatre ans, à D.J. (încredinţarea copilului).
B. Procédures relatives au droit de visite du requérant
4. Par un arrêt définitif du 12 juillet 2001, la cour d’appel de Cluj établit en faveur du requérant un droit de visite et d’hébergement fixé à un
week-end par mois (du vendredi à 17 heures au dimanche à 22 heures), deux semaines pendant les vacances d’été et trois jours pendant les fêtes de Pâques et de Noël une année sur deux.
5. Le 29 août 2002, le requérant introduisit devant le tribunal de première instance de Cluj-Napoca une action tendant à la modification du programme de visites.
6. Par un jugement définitif du 21 novembre 2002, le tribunal de première instance fit droit à la demande du requérant et établit le programme de visites suivant : un week-end toutes les deux semaines (du samedi à 11 heures au dimanche à 19 heures), deux semaines pendant les vacances scolaires d’été et une semaine pendant les vacances scolaires d’hiver, une journée pour la Fête de l’enfant (le 1er juin) et une journée pour la fête de Noël organisée par la société commerciale où le requérant travaillait, et deux jours pour les fêtes de Pâques et de Noël une année sur deux.
7. Le 29 mars 2004, invoquant au principal les articles 43, 97 et 101 du code de la famille, le requérant introduisit devant le tribunal de première instance de Cluj-Napoca une nouvelle action tendant à l’amélioration de son programme de visites. Il demanda pour l’essentiel le prolongement d’une journée de son droit d’hébergement pour un des week-ends dont il bénéficiait déjà (à partir du vendredi à 17 heures au lieu du samedi à 11 heures) et l’autorisation de voyager à l’étranger avec sa fille au moins une fois par an. Le requérant compléta par la suite son action, demandant la prolongation de son droit de visite pendant les vacances d’été afin que les grands-parents paternels puissent passer dix jours avec leur petite-fille.
8. Le 28 avril 2004, D.J. introduisit une action distincte, demandant la modification du programme de visites du requérant. Faisant valoir son intention d’émigrer aux Etats-Unis afin de rejoindre son nouvel époux, elle demanda au tribunal de restreindre le programme de visites du requérant à trois semaines pendant les vacances scolaires d’été et d’adopter un jugement donnant, à la place du requérant, le consentement au déplacement de l’enfant hors du pays.
9. Le 24 mai 2004, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca joignit les deux actions.
10. Par un jugement du 21 juin 2004, le tribunal fit partiellement droit aux prétentions de D.J. Afin que D.J. et sa fille pussent se rendre aux
États-Unis, il diminua le droit de visite du requérant à trois semaines pendant les vacances scolaires d’été entre le 20 juillet et le 11 août de chaque année. Ce jugement fut confirmé en dernier ressort par un arrêt du 10 novembre 2005 de la cour d’appel de Târgu-Mureş.
C. Procédure en réattribution de la garde de l’enfant
11. Le 23 juin 2005, le requérant saisit le tribunal de première instance du deuxième arrondissement de Bucarest d’une action tendant à la réattribution de la garde de l’enfant. Il argüa que la mère de l’enfant ne disposait pas des ressources financières et locatives nécessaires pour élever et éduquer leur fille. En outre, son ex-épouse aurait limité ses relations personnelles avec son enfant en s’opposant entre autres à l’exercice de son droit de visite établi par la décision du 12 juillet 2001 de la cour d’appel de Cluj et en se rendant, selon lui illégalement, aux États-Unis pour plusieurs mois. Elle aurait aussi empêché l’exercice de son droit à veiller à l’éducation, l’épanouissement et la formation de l’enfant, ne se serait pas préoccupée de maintenir la stabilité de l’enfant dans le processus de développement et dans son éducation, et aurait pris des mesures contraires à l’équilibre psychique de la fillette et au bon déroulement des relations avec son père, faisant d’elle une victime de l’endoctrinement et du syndrome de l’aliénation parentale. Le requérant demanda également d’interdire à D.J., à titre provisoire, de quitter le pays avec l’enfant jusqu’à l’issue de la procédure.
12. Lors de la première audience, fixée au 8 septembre 2005, le tribunal déclina sa compétence en faveur du tribunal de première instance de
Cluj-Napoca, où se trouvait le domicile de la partie défenderesse.
Entre-temps, des rapports, établis par les services tutélaires des mairies de Bucarest et de Cluj-Napoca à la suite des enquêtes sociales effectuées respectivement au domicile du requérant et au domicile de la mère de l’enfant, avaient été versés au dossier.
13. Le requérant demanda le renvoi de l’affaire devant un autre tribunal, demande acceptée par la Haute Cour de cassation et de justice le 31 janvier 2006. En conséquence, l’affaire fut enregistrée au rôle du tribunal de première instance de Braşov le 28 février 2006.
14. Le 5 mai 2006, lors de la première audience, le tribunal, dans une formation de juge unique, ajourna l’instance à la demande des parties, qui entendaient engager des avocats.
15. Le 2 juin 2006, le tribunal accueillit les moyens de preuve proposés par les parties, à savoir des documents et des témoins pour le requérant, et des documents, l’audition de deux témoins et de l’enfant pour la partie défenderesse. Le requérant s’opposa à l’audition de l’enfant. Le tribunal rejeta l’opposition, estimant que l’audition de l’enfant était un élément de preuve utile pour la procédure. Il releva aussi qu’il s’agissait d’une affaire ordinaire qui ne s’inscrivait pas dans la catégorie des affaires urgentes, compte tenu du fait que la garde de l’enfant était déjà confiée à un des parents. Par conséquent, il fixa une nouvelle audience pour après les vacances judiciaires d’été.
16. Par des notes versées au dossier, le requérant demanda au tribunal de revenir sur sa décision concernant l’audition de l’enfant, au motif qu’elle était âgée de seulement dix ans et que son discernement serait altéré. A titre subsidiaire, il demanda l’ajournement de l’audition jusqu’au rétablissement des relations père-fille. Se référant à l’article 95 § 3 de la loi no 272/2004 relative à la protection de l’enfant (« la loi no 272/2004 »), il demanda aussi que cette audition fût effectuée par le tribunal en présence d’un psychologue.
17. Le 1er septembre 2006, le tribunal rejeta l’opposition du requérant à l’audition de l’enfant, rappelant qu’il s’était déjà prononcé sur l’utilité de cette preuve et relevant que la présence d’un psychologue lors de l’audience était obligatoire seulement dans les affaires concernant le placement de l’enfant ou la déchéance des droits parentaux, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Par conséquent, le tribunal entendit l’enfant dans la chambre du conseil. La fillette déclara vouloir continuer à vivre avec sa mère et le nouveau mari de celle-ci.
18. Le tribunal accueillit les demandes de preuve concernant les interrogatoires des parties. Il accueillit aussi la demande de la partie défenderesse tendant à la réalisation d’une enquête sociale à sa résidence aux États-Unis où l’enfant avait passé la majeure partie de l’année 2006. La partie défenderesse indiqua le tribunal d’Idaho comme la juridiction américaine compétente pour l’administration de cette preuve. Le tribunal demanda également que les rapports d’enquête sociale déjà versés au dossier par les services tutélaires fussent complétés par ces services.
19. Lors de l’audience du 22 septembre 2006, le requérant demanda au tribunal de ne pas procéder à l’audition des témoins, au motif que toutes les autres audiences inscrites à l’ordre du jour auraient été reportées en raison d’une protestation des greffiers des tribunaux consistant en une
non- participation aux audiences pendant deux heures. Le tribunal rejeta la demande du requérant et procéda à l’audition des témoins et à l’interrogatoire des parties à huis clos. Plusieurs questions proposées par la partie défenderesse pour l’interrogatoire du requérant visaient son orientation sexuelle, par exemple : « Est-ce que vous admettez avoir eu des relations intimes avec d’autres hommes ? Est-ce que vous admettez avoir à présent une relation de concubinage avec un autre homme ? Est-il vrai que vous avez caché à votre épouse et à vos parents votre orientation sexuelle ? » Le requérant refusa de répondre à ces questions, à ses yeux discriminatoires, vexatoires et sans utilité pour l’examen de l’affaire.
20. Les rapports d’enquête sociale complétés par les services tutélaires furent versés au dossier.
21. Le 13 octobre 2006, le tribunal ajourna l’instance sur demande de la représentante du requérant.
22. Le 3 novembre 2006, le tribunal ajourna l’instance compte tenu de la demande, présentée par le requérant, visant à la récusation de la juge unique chargée de l’affaire. L’intéressé dénonçait l’audition irrégulière de l’enfant par cette juge et l’accueil des demandes – qui auraient porté sur son orientation sexuelle – formulées par la partie adverse lors de son interrogatoire, le 1er septembre 2006.
23. Par une décision du 21 novembre 2006, le tribunal rejeta la demande de récusation.
24. Lors de l’audience du 15 décembre 2006, le tribunal fixa les objectifs de l’enquête sociale qui devait être réalisée à la résidence de l’enfant aux États-Unis et reporta à cette fin l’instance au 5 octobre 2007.
25. Le 5 octobre 2007, la juge unique forma une demande d’abstention dans l’affaire compte tenu de la plainte pénale et de la réclamation déposées à son encontre par le requérant auprès du Conseil national de lutte contre la discrimination.
26. Par une décision du 8 octobre 2007, le tribunal accueillit la demande d’abstention.
27. Le 16 novembre 2007, le tribunal constata que l’enquête sociale aux Etats-Unis n’avait pas pu être réalisée par voie judiciaire et, dans un souci d’accélération de la procédure, il renonça à l’administration de cette preuve. Il accueillit également la demande du requérant visant à la réalisation d’une évaluation psychologique de l’enfant et des parents et cita à comparaître à cette fin le service tutélaire de Braşov.
28. Le 11 janvier 2008, le tribunal constata que le service tutélaire de Braşov avait déposé au dossier un rapport d’évaluation psychologique du requérant. Il entendit également les conclusions des parties sur la question de l’évaluation psychologique, qui n’avait pas pu être réalisée en l’absence de l’enfant, scolarisée aux États-Unis. Il ajourna l’instance, demandant aux parties de verser au dossier des attestations concernant la résidence de l’enfant aux États-Unis et les revenus des parents pour l’année 2007.
29. Le 8 février 2008, le tribunal ajourna l’instance pour permettre à la partie défenderesse de verser au dossier les originaux des documents attestant ses revenus. Il cita aussi le service tutélaire de Cluj-Napoca à comparaître à l’audience suivante. Le tribunal prit aussi acte du fait que la partie défenderesse refusait la proposition de médiation avancée entre-temps par le requérant et du fait que celui-ci avait renoncé à l’évaluation psychologique de l’enfant.
30. Le 14 mars 2008, le tribunal entendit les plaidoiries des parties et mit l’affaire en délibéré.
31. Par un jugement amplement motivé du 21 mars 2008, le tribunal de première instance de Braşov réattribua la garde de l’enfant au requérant. Pour décider ainsi, il tint compte notamment de la nature de la relation entre les parents et de celle de la relation de chacun des deux parents avec l’enfant, ainsi que de l’aptitude de chacun des parents à assumer la charge de la garde. Il constata d’abord que les conditions qui existaient au moment de la première attribution de la garde avaient changé du fait de l’apparition d’une relation conflictuelle entre les parents. Il releva aussi l’opposition constante de D.J. au développement de relations personnelles entre le requérant et sa fille. Il jugea ensuite opportun d’écarter les affirmations de l’enfant faites lors de son audition, compte tenu du syndrome de l’aliénation parentale dont elle était susceptible de souffrir mais qui n’avait pas pu être confirmé ou réfuté en l’absence d’évaluation psychologique. Il conclut aussi que D.J. avait nui à l’intérêt supérieur de l’enfant par le changement répété des lieux de résidence et des établissements scolaires, par la délégation de la prise des décisions à l’égard de l’enfant à son nouvel époux et par l’éducation qu’elle donnait à l’enfant. Cette éducation, basée exclusivement sur des préceptes religieux qui s’opposaient à l’orientation sexuelle du requérant, serait à l’origine de troubles chez l’enfant. Le tribunal examina aussi les ressources matérielles des parents. Il estima par ailleurs que l’état actuel des relations entre les parents et l’enfant n’était pas irréversible. S’agissant de la durée de la procédure, il considéra qu’elle avait été causée par le comportement de la partie défenderesse qui avait demandé la réalisation d’une enquête sociale à sa résidence aux États-Unis pour laquelle elle avait indiqué une adresse erronée et qui avait en outre indiqué une autorité américaine en réalité dépourvue de la compétence nécessaire pour effectuer l’enquête prévue.
32. Le 7 mai 2008, D.J. interjeta appel de ce jugement devant le tribunal pour les mineurs et la famille de Braşov.
33. Le 30 mai 2008, A.C., une des juges de la formation de jugement à laquelle avait été attribuée l’affaire, forma une demande d’abstention motivée par des déclarations tendancieuses que le requérant aurait faites dans la presse à son égard.
34. Le 3 juin 2008, le tribunal, dans une formation de jugement composée des juges A.S. et A.C., ajourna l’instance sur demande du requérant, qui entendait engager un avocat, et de la partie défenderesse, dont l’avocat était dans l’impossibilité de se présenter pour des raisons médicales. Le tribunal constata également l’impossibilité d’examiner la demande d’abstention de la juge A.C. en raison de l’absence des juges, appelés à participer au processus électoral local. Il notifia aussi au requérant les motifs d’appel fournis par la partie défenderesse.
35. Le 9 juin 2008, l’agent du Gouvernement pour la Cour européenne des droits de l’homme demanda au tribunal l’envoi du dossier qui lui était nécessaire pour la rédaction de ses observations sur le bien-fondé de la requête R.R. c. Roumanie ((no 1), no 1188/05), introduite par le requérant et dans laquelle la Cour avait adopté une décision sur la recevabilité le 12 février 2008. Le 10 juin 2008, le tribunal fit parvenir le dossier à l’agent du Gouvernement.
36. Le 20 juin 2008, par un jugement avant dire droit adopté en chambre du conseil, le tribunal accueillit la demande d’abstention de la juge A.C. Le même jour, dans une formation de jugement composée des juges A.S. et I.I., il ajourna l’instance compte tenu des demandes des avocates des parties, de l’absence du dossier, qui n’avait pas été retourné par l’agent du Gouvernement, et de la demande de renvoi de l’affaire devant un autre tribunal, formée par D.J. et pendante devant la Haute Cour de cassation et de justice. Une nouvelle audience fut fixée au 23 septembre 2008. Le requérant exprima son mécontentement quant à l’envoi du dossier à l’agent du Gouvernement, qu’il considérait comme une ingérence du pouvoir exécutif dans les affaires de la justice au mépris du principe de la séparation des pouvoirs et qui aurait conduit à la méconnaissance de son droit à voir sa cause entendue équitablement et dans un délai raisonnable.
37. Le 9 juillet 2008, sur demande du requérant, la date de l’audience fut avancée au 24 juillet 2008.
38. Le 24 juillet 2008, dans une formation de jugement composée des juges A.S. et A.P., le tribunal ajourna l’instance à raison de la citation irrégulière de la partie défenderesse et du service tutélaire local.
39. Le 21 août 2008, dans une formation de jugement composée des juges I.I. et A.P., le tribunal ajourna l’instance compte tenu de la demande d’intervention dans la procédure des parents du requérant et de l’exception d’inconstitutionnalité d’une disposition du code de la famille soulevée par la partie défenderesse.
40. Le 23 septembre 2008, dans une formation de jugement composée des juges I.I. et A.P., le tribunal ajourna l’instance afin de communiquer au service tutélaire local les notes et documents versés par le requérant au dossier.
41. Le 20 octobre 2008, le service tutélaire informa le tribunal qu’il était dans l’impossibilité de réaliser l’enquête sociale ordonnée par le tribunal au motif que, bien que le domicile de l’enfant et de D.J. fût à Cluj-Napoca, en Roumanie, toutes deux résidaient la plupart du temps aux États-Unis. Il ajouta n’avoir pas été informé du retour de l’enfant et de sa mère en Roumanie au mois de juillet 2008.
42. Le 21 octobre 2008, dans une formation de jugement composée des juges I.I. et A.P., le tribunal rejeta comme irrecevable, pour cause d’absence de rapport avec l’objet de l’affaire, l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par D.J. Compte tenu du fait que sa décision était susceptible de recours, il ajourna l’instance. Le requérant versa au dossier des notes par lesquelles il dénonçait la durée déraisonnable de la procédure, à ses yeux de nature à nuire à ses relations avec son enfant.
43. Le 18 novembre 2008, la partie défenderesse, invoquant l’effet dévolutif de l’appel, demanda l’administration des moyens de preuve suivants : la réalisation d’une enquête sociale à sa résidence aux États-Unis, l’évaluation psychologique de l’enfant et l’audition de l’enfant en chambre du conseil. La représentante du requérant s’opposa à l’application de l’effet dévolutif de l’appel en l’espèce, faisant valoir que la partie défenderesse avait demandé non pas l’examen du bien-fondé de l’affaire par la juridiction d’appel, mais l’annulation du jugement rendu en première instance et le renvoi de l’affaire devant le tribunal de première instance de Braşov pour réexamen. Dans une formation de jugement composée des juges A.P. et M.S., le tribunal accueillit la demande de la partie défenderesse pour autant qu’elle visait l’audition de l’enfant en chambre du conseil et invita la partie défenderesse à présenter l’enfant à la prochaine audience. La représentante du requérant récusa la présidente de la formation du jugement, la juge A.P., en déposant une demande préparée au préalable. Compte tenu de la demande de récusation, le tribunal ajourna l’instance.
44. Par une décision du 24 novembre 2008, le tribunal rejeta la demande de récusation et infligea une amende au requérant pour exercice de mauvaise foi des droits processuels. Selon le tribunal, la demande de récusation visait en réalité des motifs liés à l’audience du 24 juillet 2008 que le requérant n’avait pas soulevés dans les plus courts délais bien qu’il en eût eu la possibilité lors des audiences précédentes.
45. Lors de l’audience du 13 janvier 2009, l’avocat de la partie défenderesse informa le tribunal de l’impossibilité pour l’enfant de se présenter pour l’audition parce qu’elle était en période d’évaluation scolaire aux États-Unis et, par conséquent, il demanda l’administration de ce moyen de preuve par une commission rogatoire. Dans une formation de jugement composée des juges I.I. et A.P., le tribunal débouta le requérant de sa demande visant à voir rejeter l’administration du moyen de preuve demandé, et ajourna l’examen de la nouvelle demande de la partie défenderesse. Il invita aussi la partie défenderesse à exprimer sa position quant à la proposition de règlement amiable faite par le requérant, consistant à lui voir attribuer la garde de l’enfant et à établir la résidence permanente de celle-ci au domicile de D.J., à Cluj-Napoca.
46. Le 10 février 2009, dans une formation de jugement composée des juges I.I. et A.P., le tribunal ajourna à nouveau l’instance, et demanda à D.J. de présenter l’enfant pour qu’elle fût entendue par le tribunal en chambre du conseil pendant les vacances scolaires de mars et d’informer au préalable le tribunal du jour choisi afin que l’enfant puisse bénéficier d’un conseil psychologique de la part de la direction de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance de Braşov ou du service tutélaire de la même ville. Le requérant versa au dossier des notes dénonçant des irrégularités dans les procurations et les reçus versés par la représentante de la partie défenderesse à l’appui de ses demandes pour frais et dépens. La partie défenderesse versa au dossier une contre-proposition de règlement amiable, qui consistait à résoudre la question de la garde selon la volonté de l’enfant.
47. Le 27 mars 2009, dans une formation de jugement composée des juges I.I. et A.P., le tribunal, au vu des absences répétées de l’enfant, renonça à entendre celle-ci. Il rejeta également la demande de la partie défenderesse relative à la réalisation d’une enquête sociale à sa résidence aux États-Unis et à son domicile à Cluj-Napoca. Le requérant réitéra ses allégations au sujet d’irrégularités concernant les procurations et les reçus versés par la représentante de la partie défenderesse à l’appui de ses demandes pour frais et dépens et souligna que la représentante de la partie défenderesse avait présenté un document attestant la résiliation du contrat d’assistance judiciaire. Après avoir entendu les parties, le tribunal mit l’affaire en délibéré.
48. Le 3 avril 2009, la juge A.P. forma une demande d’abstention compte tenu de la plainte pénale que le requérant avait déposée entre-temps à son encontre. Par une décision du même jour, le tribunal accueillit la demande et, après avoir remplacé la juge A.P. par un autre juge, M.S., réinscrivit l’affaire à l’ordre du jour. Une nouvelle audience fut fixée pour le 18 mai 2009.
49. Le 18 mai 2009, dans une formation de jugement composée des juges I.I. et M.S., le tribunal entendit le requérant qui se plaignait, entre autres, que son affaire eût été entendue au cours de onze audiences par sept formations de jugement différentes. Il mit l’affaire en délibéré.
50. Par un arrêt du 25 mai 2009, dans une formation de jugement composée des juges I.I. et M.S., le tribunal pour les mineurs et la famille de Braşov accueillit l’appel interjeté par D.J. et rejeta sur le fond l’action du requérant. En premier lieu, il jugea qu’il était compétent pour examiner le bien-fondé et la légalité du jugement du 21 mars 2008, compte tenu des moyens d’appel soulevés par D.J. et des dispositions du code de procédure civile donnant pleine juridiction à l’instance d’appel pour analyser l’affaire sous tous ses aspects. Le tribunal releva que les deux parents pouvaient offrir à l’enfant de bonnes conditions pour son développement et son éducation, mais, tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant qui devait régir toute décision relative à la garde d’un enfant, il donna suite à la volonté de l’enfant qui avait déclaré, lors de son audition par le tribunal de première instance, qu’elle voulait rester chez sa mère. Invoquant le principe de non-discrimination, il écarta de son analyse toute considération relative à l’orientation sexuelle du requérant ou à la religion pratiquée par la mère. Il se référa également à la proposition de règlement amiable du requérant, qui envisageait d’obtenir seulement la garde de facto à condition que l’enfant vécût en Roumanie avec D.J. Par ailleurs, il estima que la modification de la garde de l’enfant aurait impliqué un changement important dans la vie de l’enfant qui vivait et était scolarisée depuis plusieurs années aux États-Unis. Il conclut que l’exigence d’une durée raisonnable de la procédure n’avait pas été méconnue en l’espèce compte tenu des demandes d’ajournement des représentants des parties, du versement au dossier de documents qui, en application du principe du contradictoire, avaient dû être notifiés à la partie adverse, de la demande de récusation et de la plainte pénale formées par le requérant et surtout de la volonté de la juridiction d’appel d’entendre l’enfant en personne avant de juger l’affaire sur le fond. Il condamna le requérant au paiement des frais et dépens exposés par la partie défenderesse lors de l’examen en première instance et d’une partie de ceux engagés en appel, compte tenu de la résiliation du contrat d’assistance juridique en cours d’instance.
51. Le 10 juin 2009, le requérant forma un recours et demanda également le sursis à l’exécution de l’arrêt du 25 mai 2009 en ce qui concernait les frais et dépens qu’il devait verser à D.J, et dont il contestait la réalité et le montant.
52. Par une décision avant dire droit du 18 août 2009, la cour d’appel de Braşov accueillit la demande de sursis à l’exécution.
53. Le 29 septembre 2009, la cour d’appel ajourna l’instance au motif que la représentante de D.J. n’avait pas produit l’original du mandat de représentation et pour lui notifier les documents versés au dossier par le requérant. Elle décida aussi de citer à comparaître le service tutélaire de Cluj-Napoca.
54. Le 20 octobre 2009, la cour d’appel ajourna l’instance et demanda à la représentante de D.J. de produire les originaux et des copies lisibles des contrats conclus avec sa cliente, des procurations et des registres officiels.
55. A une date non précisée, la représentante de D.J. versa au dossier les copies des documents demandés ainsi qu’une déclaration authentifiée par laquelle la partie défenderesse confirmait la réalité et les conditions de sa représentation telles qu’elles résultaient des contrats d’assistance judiciaire. Le 11 novembre 2009, le requérant consulta ces documents au greffe de la cour d’appel.
56. Lors de l’audience du 17 novembre 2009, le requérant put consulter à nouveau les documents susmentionnés ainsi que les originaux de ces documents. Sur demande de la cour d’appel, qui avait relevé que la demande d’appel n’était pas signée, la représentante de la partie défenderesse versa au dossier l’original de cette demande qui portait sa signature bien visible. Le requérant ne demanda pas le report de l’audience pour l’étude de ce document, mais fut autorisé à le consulter. Il affirme que la cour d’appel a refusé de l’entendre en personne. Toutefois, aucune demande du requérant en ce sens ne figure pas dans le procès-verbal d’audience. La cour d’appel entendit ensuite les plaidoiries des représentants des parties et mit l’affaire en délibéré, indiquant aux parties qu’elles pouvaient transmettre des conclusions écrites.
57. Le 24 novembre 2009, sur demande du requérant qui avait versé au dossier un document attestant que l’administration des finances locales avait infligé à la représentante de la partie adverse une amende, la cour d’appel réinscrivit l’affaire au rôle.
58. Lors de l’audience du 12 janvier 2010, le requérant souleva une exception procédurale fondée sur l’absence de paiement du droit de timbre en appel. Compte tenu du fait que la composition de la formation de jugement avait changé, le tribunal rouvrit les débats et entendit les plaidoiries des parties sur le fond de l’affaire. Le requérant, qui n’était pas représenté par son avocate à cette audience, fut entendu par la cour d’appel.
59. Par un arrêt du 26 janvier 2010, la cour d’appel de Braşov rejeta le recours du requérant et, sur le fond, confirma les conclusions du tribunal pour les mineurs et la famille de Braşov. Elle confirma aussi l’interprétation de ce tribunal sur l’effet dévolutif de l’appel, l’obligation du requérant de verser à la partie défenderesse les frais et dépens exposés devant les juridictions de fond et d’appel et la conclusion de la juridiction d’appel relative au respect du principe de la célérité de la procédure. Elle jugea en outre que les changements intervenus dans les formations de jugement étaient dus aux demandes de récusation du requérant et aux demandes d’abstention des juges contre lesquels le requérant avait fait des déclarations tendancieuses dans la presse ou avait formé des plaintes pénales. En application des dispositions légales sur les droits de timbre, elle ordonna à la partie défenderesse d’acquitter le droit de timbre dû pour l’examen de son appel par le tribunal pour les mineurs et la famille de Braşov.
D. Nouvelle procédure tendant à la modification du programme de visites
60. Le 8 décembre 2005, le requérant saisit le tribunal de première instance de Cluj-Napoca d’une action tendant à la fixation d’un nouveau programme de visites et d’hébergement. Il souhaitait obtenir deux
week-ends par mois (l’un du samedi à 11 heures au dimanche à 19 heures et l’autre du vendredi à 17 heures au dimanche à 19 heures), la moitié des vacances scolaires, et trois jours pour les fêtes de Noël et trois jours pour les fêtes de Pâques une année sur deux. Il demanda également l’autorisation de voyager à l’étranger avec l’enfant et, en conséquence, la délivrance d’un passeport individuel pour l’enfant. Il fonda sa demande sur des éléments nouveaux tels que le déplacement, selon lui illégal, de l’enfant aux
États-Unis en 2004, l’influence du culte religieux dans la vie de son enfant ou la détérioration de l’image du père naturel par la mère de l’enfant et le nouveau mari de celle-ci. Il précisa que l’enfant avait atteint l’âge de neuf ans.
61. Le 6 janvier 2006, le tribunal ajourna l’instance sur demande du requérant, dont l’avocat était dans l’impossibilité de se présenter, et de la partie défenderesse qui entendait engager un avocat.
62. Le 3 février 2006, le tribunal ajourna l’instance sur demande de la représentante de la partie défenderesse, qui était dans l’impossibilité de se présenter pour des raisons médicales. Il invita également le requérant à préciser s’il exigeait que l’affaire fût examinée par une formation spécialisée dans le droit de la famille.
63. Le 24 février 2006, le tribunal ordonna la réalisation d’une enquête sociale au domicile du requérant et nomma à cette fin le service tutélaire de Bucarest.
64. Le 10 mars 2006, il ajourna l’instance en l’absence du rapport d’enquête sociale demandé.
65. Le 7 avril 2006, il constata que le rapport d’enquête sociale avait été versé au dossier et décida, sur demande du requérant, d’envoyer l’affaire à une formation de jugement spécialisée dans le droit de la famille. Il procéda également à l’échange entre les parties des documents versés au dossier.
66. Le 18 mai 2005, le tribunal estima qu’il était nécessaire d’examiner l’opportunité de joindre l’affaire à celle relative au programme de visites demandé par les grands-parents paternels. Compte tenu de l’absence du requérant, il ajourna l’instance afin de débattre de cette question à l’audience suivante.
67. Le 22 juin 2006, le tribunal, dans une nouvelle formation, mit l’affaire en délibéré après avoir entendu les parties. Il reporta le prononcé du jugement afin que les parties pussent déposer des conclusions écrites.
68. Par un jugement du 29 juin 2006, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca rejeta l’action du requérant. Pour juger ainsi, le tribunal constata que l’action du requérant avait été introduite un mois seulement après l’établissement d’un programme de visites par la cour d’appel de Târgu-Mureş, le 10 novembre 2005, et qu’elle était fondée sur les mêmes arguments que ceux invoqués au cours de cette dernière procédure. Il releva que l’enfant était toujours d’âge scolaire et que ses caractéristiques psychologiques n’avaient pas changé. S’agissant de l’obtention d’un passeport individuel, le tribunal constata que, en vertu des dispositions légales, seul le parent ayant la garde de l’enfant pouvait en faire la demande. Il condamna également le requérant à rembourser à la partie défenderesse les frais de justice exposés dans la procédure.
69. Le 16 août 2006, le requérant interjeta appel du jugement précité. Il dénonça, entre autres, l’omission des tribunaux de se référer à la loi no 272/2004, à la Convention sur les relations personnelles concernant les enfants, adoptée le 15 mai 2003, à Strasbourg, et à la jurisprudence de la Cour.
70. Le 3 novembre 2006, le tribunal ajourna l’instance sur demande des parties, qui entendaient engager des avocats.
71. Le 5 janvier 2007, il ajourna l’instance au motif que la date de l’audience avait été fixée par erreur, la formation de jugement spécialisée dans le droit de la famille ne se réunissant que le 10 janvier 2007.
72. Le 10 janvier 2007, il ajourna l’instance afin que les documents versés entre-temps par la partie défenderesse pussent être étudiés par le requérant.
73. Le 7 février 2007, il ajourna l’instance afin que les documents versés entre-temps par le requérant pussent être étudiés par la partie défenderesse.
74. Le 21 février 2007, il ajourna l’instance compte tenu de l’impossibilité de l’avocate de la partie défenderesse de se présenter pour des raisons médicales.
75. Le 14 mars 2007, il ajourna l’instance compte tenu de l’impossibilité pour l’avocate du requérant de se présenter.
76. Le 28 mars 2007, il ajourna l’instance au motif que la formation de jugement ne pouvait pas être réunie.
77. Le 4 avril 2007, il entendit les plaidoiries des parties et mit l’affaire en délibéré.
78. Par un arrêt du 11 avril 2007, le tribunal départemental de Cluj rejeta l’appel du requérant, confirmant ainsi le raisonnement du tribunal de première instance. Il souligna aussi que le tribunal de première instance avait fondé son jugement sur l’intérêt supérieur de l’enfant, qui formait la base de la loi no 272/2004, et que la citation des règles internationales en la matière n’était pas impérative en l’absence d’une contradiction entre ces règles et le droit interne. Il constata également que la durée de la procédure devant le tribunal de première instance n’avait pas été déraisonnable, le report des audiences ayant été décidé essentiellement sur demande répétée du requérant. Le tribunal condamna également le requérant à rembourser en partie à la partie défenderesse les frais de justice dus jusqu’à ce stade de la procédure.
79. Le 4 juin 2007, le requérant forma devant la cour d’appel de Cluj un recours contre l’arrêt précité. Il dénonça l’absence de citation dans la procédure du service tutélaire compétent, une application erronée du droit interne et une interprétation incorrecte des éléments de preuve. Le 7 juin 2007, la partie défenderesse forma également un recours au sujet des frais de justice partiellement accueillis par le tribunal.
80. Le 7 septembre 2007, la cour d’appel ajourna l’instance sur demande du requérant, qui entendait engager un avocat.
81. Le 5 octobre 2007, elle ajourna l’instance compte tenu de la demande du requérant, pendante devant la Haute Cour de cassation et de justice, tendant au dépaysement de l’affaire.
82. Le 2 novembre 2007, après avoir constaté l’accord des parties, la cour d’appel suspendit l’examen de l’affaire dans l’attente de la décision de la Haute Cour de cassation et de justice sur la demande de dépaysement de l’affaire.
83. En mars 2008, après l’accueil de la demande de dépaysement, l’affaire fut inscrite au rôle de la cour d’appel de Târgu-Mureş.
84. Le 21 mars 2008, la cour d’appel ajourna l’instance sur demande des parties, qui entendaient engager des avocats, et compte tenu des demandes d’abstention des deux juges ayant fait partie de la formation de jugement ayant prononcé l’arrêt du 10 novembre 2005 qui établissait le dernier programme de visites.
85. Le 18 avril 2008, la cour d’appel accueillit les demandes d’abstention précitées.
86. Le même jour, dans une nouvelle formation de jugement, elle reporta l’audience sur demande de l’avocate du requérant aux fins de l’étude des documents versés au dossier par la partie défenderesse. Elle ordonna également au requérant le paiement des droits de timbre.
87. Le 23 mai 2008, la cour d’appel ajourna l’instance compte tenu d’une nouvelle demande de dépaysement de l’affaire formée par le requérant et pendante devant la Haute Cour de cassation et de justice.
88. Le 20 juin 2008, elle ajourna l’instance sur demande du requérant, au motif que sa représentante ne pouvait y participer et afin de notifier aux parties la demande d’intervention formulée par les parents du requérant en sa faveur. Le tribunal fixa une nouvelle date d’audience pour les débats.
89. Le 19 septembre 2008, le requérant demanda la récusation de deux juges de la formation de jugement au motif qu’ils auraient examiné le recours extraordinaire formé contre l’arrêt du 10 novembre 2005 établissant le dernier programme de visites. Par une décision du même jour, la cour d’appel rejeta la demande du requérant au motif que les juges n’avaient pas examiné le bien-fondé de l’affaire. Après avoir entendu les parties, la cour d’appel, dans sa formation initiale, mit l’affaire en délibéré.
90. Par un arrêt du 3 octobre 2008, la cour d’appel de Târgu-Mureş cassa l’arrêt du tribunal départemental de Cluj du 11 avril 2007. Elle conclut que la juridiction d’appel avait méconnu les dispositions de la loi no 272/2004, qui rendaient obligatoire l’audition de l’enfant dès lors que celle-ci était âgée de plus de dix ans. En outre, elle invita la juridiction d’appel à prendre en compte les arguments soulevés par écrit par les parties et à examiner si les droits procéduraux des parties avaient été méconnus du fait de l’absence de citation du service tutélaire compétent.
91. L’affaire fut inscrite au rôle du tribunal départemental de Mureş.
92. Le 17 février 2009, dans une formation composée des juges R.I. et M.M., le tribunal ajourna l’instance sur demande du requérant, dont l’avocate était dans l’impossibilité de se présenter.
93. Le 19 mars 2009, dans une formation composée des juges R.I. et M.M., il entendit les parties sur les questions de l’audition de l’enfant et de la citation du service tutélaire. S’agissant de l’audition de l’enfant, le requérant manifesta son opposition, alléguant que sa fille souffrait de troubles émotionnels et du syndrome de l’aliénation parentale, et qu’une évaluation psychologique préalable de l’enfant était indispensable. Il ajouta que l’audition devait être effectuée après une préparation de l’enfant et en présence d’un psychologue. Le tribunal estima que l’audition de l’enfant s’imposait en l’espèce et demanda à D.J. de présenter l’enfant pour qu’elle fût entendue en chambre du conseil pendant les vacances scolaires de mars. En ce qui concernait l’absence de citation du service tutélaire jusqu’à ce moment-là, le tribunal, suivant les instructions de la cour d’appel de
Târgu-Mureş, estima que cela n’avait pas méconnu les droits procéduraux du requérant et il nota que l’intéressé n’insistait plus sur cet argument. Il décida néanmoins de citer dorénavant le service tutélaire local de
Târgu-Mureş. Il prit également acte du fait que les parents du requérant avaient renoncé à leur demande d’intervention dans la procédure.
94. Le 21 avril 2009, dans une formation composée des juges R.I. et T.B., le tribunal constata que l’enfant n’avait pas été présentée pour être entendue dans la chambre du conseil et que le service tutélaire compétent n’avait pas été correctement cité. Il prit acte également du fait que la partie défenderesse avait renoncé à son représentant. Il ajourna l’instance et cita à comparaître le service tutélaire de Cluj-Napoca.
95. Le 26 mai 2009, dans une formation composée des juges R.I. et M.M., le tribunal ordonna aux directions de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance de Cluj-Napoca et de Bucarest de procéder à l’évaluation psychologique de l’enfant et, sur demande du requérant, de la préparer en vue de la rencontre avec ce dernier et de la future audition par le tribunal.
96. Le 19 juin 2009, la direction de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance de Cluj-Napoca versa au dossier le rapport d’évaluation psychologique de l’enfant, qui concluait que celle-ci avait un niveau d’intelligence au-dessus de la moyenne, que son développement était en accord avec son âge, qu’elle était décontractée, optimiste et gaie. Le rapport faisait référence aussi à la préparation de l’enfant en vue de son audition par le tribunal et de sa première rencontre avec son père après plusieurs mois.
97. Le 23 juin 2009, dans une formation composée des juges M.M. et C.S., le tribunal ajourna l’instance au motif que le rapport produit par la direction de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance de
Cluj-Napoca n’était pas complet. Il ordonna à la direction de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance de Bucarest d’établir une évaluation psychologique de l’enfant au cours de son séjour chez son père, à Bucarest. Bien que présente à l’audience, l’enfant ne fut pas entendue par le tribunal, qui reporta l’audition à une date postérieure à la visite d’été du père. Le requérant demanda au tribunal que l’audition eût lieu en présence des parents.
98. Le 11 août 2009, dans une formation composée des juges S.A. et T.B., le tribunal constata que les autorités publiques n’avaient pas transmis les rapports d’évaluation demandés à cause d’une erreur du greffe du tribunal concernant l’âge de l’enfant, ce qui ôtait à ces autorités la compétence pour établir de tels rapports. Il décida également que l’enfant serait entendue en chambre du conseil. La représentante du requérant demanda la récusation de tous les membres de la formation du jugement, estimant que, ce faisant, ils s’étaient prononcés à l’avance sur l’issue du procès. Elle souleva également une exception d’inconstitutionnalité des dispositions de la loi no 272/2004, qui permettaient l’audition d’un enfant en l’absence d’un psychologue et en l’absence d’une préparation préalable à une telle audition. Le tribunal rejeta la demande de récusation au motif que la décision d’entendre l’enfant après l’exercice du droit de visite du père avait déjà été prise lors des audiences antérieures. Le tribunal, dans sa formation initiale, procéda en conséquence à l’audition de l’enfant, après sa préparation préalable par le psychologue M.D. de la fondation « Salvaţi copiii » et en présence de celui-ci. L’enfant déclara aimer sa vie aux
États-Unis et préférer que le droit de visite de trois semaines y fût exercé. Elle précisa qu’à défaut elle aimerait rentrer en Roumanie pour une semaine pendant les vacances d’hiver et souhaita que, pour les deux semaines restantes, son père lui rendît visite aux États-Unis. Le tribunal demanda au psychologue de rédiger un rapport sur l’enfant.
99. Le 10 septembre 2009, dans une formation composée des juges R.I. et M.M., le tribunal ajourna l’instance compte tenu d’une protestation des juges contre les nouvelles dispositions légales portant sur les salaires des fonctionnaires publics. Compte tenu de cette protestation, l’Assemblée générale des juges de la cour d’appel de Târgu-Mureş avait décidé que les juges examineraient seulement les affaires portant sur les mesures préventives et le placement des enfants. Or l’affaire du requérant n’en faisait pas partie.
100. La direction de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance de Cluj-Napoca renvoya le rapport d’évaluation qu’elle avait déjà transmis auparavant.
101. La direction de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance de Bucarest transmit également un rapport d’évaluation établi à la suite de ses rencontres avec l’enfant et le requérant au mois d’août. D’après ce rapport, l’enfant vivait un conflit intrapsychique entre les valeurs chrétiennes transmises par la famille de sa mère et les valeurs affirmées par son père, homosexuel, qui avait été parfois accompagné lors de ses rencontres avec sa fille par son petit ami. Toutefois, le rapport indiquait qu’aucun symptôme du syndrome de l’aliénation parentale, comme le manque de sentiments positifs, l’hostilité accentuée, la haine contre son père et la famille de ce dernier, le dénigrement ou des croyances irrationnelles, n’avait été décelé. Néanmoins, vu les troubles émotionnels apparus en 2001 avec le début des conflits entre ses parents et le risque d’aggravation de ces troubles, l’évaluateur recommanda que l’enfant bénéficiât d’un soutien psychologique. Le rapport précisait aussi que le requérant était homosexuel et que le nouveau mari de D.J. était un chrétien pratiquant. Il reprenait aussi les affirmations de l’enfant selon lesquelles elle n’appelait « père » ni le requérant ni le nouveau mari de sa mère dont pourtant tout le monde pensait qu’il était son père.
102. Le psychologue ayant participé à l’audience du 11 août 2009 transmit également son rapport d’évaluation de l’enfant. S’appuyant sur la déclaration de l’enfant, qui avait exprimé son mécontentement par rapport à l’incapacité de son père de comprendre qu’elle était satisfaite de sa vie aux États-Unis, il conclut, sans donner plus de détails, à l’existence d’un abus émotionnel à l’égard de l’enfant.
103. Le 21 septembre 2009, le requérant consulta toutes les pièces du dossier au greffe du tribunal départemental.
104. Le 15 octobre 2009, dans une formation composée des juges R.I. et M.M., le tribunal entendit les parties. Le requérant critiqua les rapports d’évaluation psychologique de l’enfant. Il soutint que le rapport de la direction de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance de
Cluj-Napoca ne répondait toujours pas aux objectifs fixés par le tribunal. Quant au rapport dressé par la direction de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance de Bucarest, le requérant considéra qu’il contenait plusieurs éléments discriminatoires à son égard, comme les références à son orientation sexuelle et aux croyances religieuses du nouveau mari de son
ex-épouse. En ce qui concernait le rapport du psychologue M.D., le requérant demanda qu’il fût écarté car établi par un psychologue qui n’avait pas été désigné dans ce but par l’État et qui n’avait pas eu la possibilité de consulter le dossier volumineux de l’affaire. Il ajouta qu’en outre l’audition de l’enfant avait été réalisée par une formation de jugement non-spécialisée dans le droit de la famille. Il renvoya à cet effet à une lettre du tribunal énumérant les formations de jugement et les juges spécialisés en la matière, parmi lesquels la juge S.A. ne figurait pas. Le tribunal prit aussi note du fait que le requérant avait renoncé à son exception d’inconstitutionnalité des dispositions de la loi no 272/2004 et que, par des notes produites au dossier, il dénonçait la disparition de deux quittances attestant le paiement des honoraires d’avocat par la partie défenderesse en 2008.
105. Le tribunal mit l’affaire en délibéré.
106. Par un arrêt du 22 octobre 2009, dans une formation composée des juges R.I. et M.M., le tribunal départemental de Mureş rejeta l’appel du requérant. Pour juger ainsi, il se fonda principalement sur les déclarations concordantes faites par l’enfant en chambre du conseil et devant les directions de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance, dans la présente affaire ou dans d’autres affaires portant sur les relations personnelles avec son père, déclarations par lesquelles elle redisait sa volonté de maintenir un programme restreint de visites de son père. Quant au rapport de la direction de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance de Bucarest, le tribunal écarta toute affirmation liée à l’orientation sexuelle du requérant, soulignant que cette orientation ne l’empêchait pas de bénéficier d’un droit de visite à l’égard de son enfant. Il confirma aussi la motivation du tribunal de première instance quant au refus de délivrer un passeport individuel à l’enfant qui permît au requérant de voyager à l’étranger avec sa fille. Il constata ensuite que la formation de jugement ayant entendu l’enfant en chambre du conseil figurait dans la liste des formations spécialisées en droit de la famille adoptée par une décision interne du tribunal, datant de 2008. S’agissant de la durée de la procédure, le tribunal estima qu’elle était due à des raisons objectives et aux nombreuses demandes et exceptions soulevées par le requérant au cours des audiences. Il établit aussi que le requérant devait rembourser les frais et dépens engagés par la partie défenderesse jusqu’au 11 avril 2007, date à laquelle l’affaire avait été examinée en appel pour la première fois.
107. Le 10 décembre 2009, le requérant forma un recours devant la cour d’appel de Târgu-Mureş contre l’arrêt du tribunal départemental. Il reprochait à celui-ci d’avoir reproduit des paragraphes entiers relatifs à la situation de fait et à la législation pertinente de son arrêt du 11 avril 2007, malgré l’annulation de celui-ci par la cour d’appel de Târgu-Mureş. Il réitéra ensuite ses arguments relatifs à : la citation de services tutélaires différents en cours d’appel, l’absence de continuité des formations de jugement dont certaines n’auraient pas été spécialisées en droit de la famille, l’omission des tribunaux de se référer aux dispositions légales en la matière et plus particulièrement à la Convention sur les relations personnelles concernant les enfants, l’application erronée des dispositions de l’article 44 du code de la famille et de la loi no 272/2004, ainsi que la disparition de deux quittances attestant le paiement par la partie défenderesse des honoraires d’avocat.
108. Le 11 février 2010, les parents du requérant demandèrent l’autorisation d’intervenir dans la procédure. La cour d’appel ajourna l’instance et demanda aux tiers intervenants de préciser leur action et d’acquitter le droit de timbre.
109. Le 11 mars 2010, les parents du requérant précisèrent qu’ils voulaient intervenir dans la procédure pour soutenir le recours de leur fils. La cour d’appel entendit les plaidoiries des parties et mit l’affaire en délibéré.
110. Par un arrêt du 18 mars 2010, la cour d’appel de Târgu-Mureş rejeta le recours du requérant. En ce qui concerne le grief tiré de la reproduction des paragraphes entiers concernant la situation de fait et la législation pertinente de son arrêt du 11 avril 2007, elle retint que, par lesdits paragraphes, le tribunal départemental n’avait fait que renvoyer aux décisions antérieures adoptées par les tribunaux. En ce qui concerne la citation du service tutélaire, elle conclut qu’il ne s’agissait pas en l’espèce d’une partie à la procédure, mais d’une autorité administrative qui avait été citée seulement dans un but d’information sur les mesures prises par les tribunaux à l’égard d’un mineur et que la citation des services tutélaires en l’espèce ne méconnaissait pas les droits procéduraux du requérant. Pour ce qui était du changement répété de la composition de la formation de jugement et de la participation de juges non-spécialisés dans le droit de la famille, la cour d’appel retint que les changements avaient été réalisés conformément au règlement intérieur des tribunaux et justifiés par des incidents procéduraux et l’absence de différents juges au moment des audiences, et que l’arrêt du tribunal départemental avait été adopté par une formation spécialisée dans le droit de la famille. Elle conclut en outre que l’arrêt du tribunal départemental était correctement motivé en fait et en droit. Enfin, elle considéra que l’argument du requérant tiré de la disparition de deux quittances attestant le paiement par la partie défenderesse des honoraires d’avocat ne constituait pas un moyen d’illégalité susceptible de remettre en cause la décision attaquée.
E. L’action en référé concernant le droit de visite sur le territoire des États-Unis
111. Le 14 août 2009, le requérant saisit le tribunal de première instance de Cluj-Napoca d’une action en référé, demandant un droit de visite de son enfant aux États-Unis du 18 au 25 octobre 2009 ou du 1er au 8 novembre 2009. Il invoqua à l’appui de sa demande plusieurs décisions de justice et des documents délivrés par les autorités administratives confirmant le fait que le requérant pouvait à tout moment demander le bénéfice d’un droit de visite sur le territoire américain. Il précisa également qu’il s’agissait de visites ponctuelles en attendant l’issue de la procédure tendant à la modification du programme de visites annuel (voir le point D ci-dessus).
112. Le 26 août 2009, le requérant modifia sa demande introductive et demanda un droit de visite du 1er au 8 novembre 2009, du 20 au 27 décembre 2009 pendant les vacances d’hiver, et du 30 mars au 4 avril 2010 pendant les vacances de printemps. Il demanda que l’enfant se rendît à New York pour les deux premières périodes et à Los Angeles pour la dernière période, par avion, aux frais de la mère. Il étaya sa demande par un courriel de la mère de l’enfant, dans lequel elle l’informait qu’il pouvait exercer son droit de visite également aux États-Unis pendant les vacances scolaires. Le requérant produisit au dossier le programme scolaire et extrascolaire tel qu’indiqué sur le site internet de l’école fréquentée par sa fille, duquel il ressortait que l’enfant n’avait pas de cours ou d’autre activité entre le 1er et le 8 novembre 2009.
113. Par une décision du 26 août 2009, rendue en chambre du conseil, sans citation des parties, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca accueillit partiellement l’action en référé du requérant. Il octroya à l’intéressé le droit de visite pour les périodes demandées, mais précisa qu’il lui incombait de prendre sa fille à son lieu de résidence et de l’accompagner à New York et à Los Angeles, ainsi que de la ramener à la fin du programme de visites. Pour décider ainsi, le tribunal constata que les contacts directs avec le père étaient dans l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’ils ne sauraient nuire au développement de cette dernière. Il releva aussi que le droit de visite n’entravait pas les activités scolaires et extrascolaires de l’enfant.
114. La mère de l’enfant forma un recours contre cette décision, demandant sa cassation et le renvoi du dossier au tribunal de première instance pour un nouvel examen. Elle soutenait que l’action du requérant n’était pas caractérisée par l’urgence nécessaire pour l’accueil d’une action en référé. Elle alléguait aussi que le tribunal de première instance aurait dû, en application du droit interne, entendre l’enfant, âgée de plus de dix ans. Elle précisait enfin que le droit de visite octroyé par le tribunal de première instance méconnaissait les intérêts de l’enfant au motif que, au cours de la semaine du 1er au 8 novembre 2009, l’école fréquentée par sa fille organisait une conférence sur les résultats scolaires des élèves et que l’école de danse prévoyait une opération « portes ouvertes » qui serait la seule occasion pour les parents d’assister aux cours de danse donnés à leurs enfants. S’agissant des vacances d’hiver, D.J. précisa que c’étaient les seules vacances qu’elle pouvait passer en compagnie de son enfant et de son mari dès lors que les vacances d’été étaient réservées au droit de visite du requérant et des grands-parents paternels. Par ailleurs, elle dit avoir prévu à cette époque de l’année de rendre visite aux parents de son époux, auxquels l’enfant aurait été très attachée et qu’elle n’aurait pas vus depuis longtemps. Elle indiquait enfin que les vacances de printemps étaient trop courtes pour un déplacement de l’enfant, qui aurait dit vouloir passer ses vacances avec des amis. La partie défenderesse déposa des documents à l’appui de son recours.
115. L’enfant transmit également au tribunal une lettre exprimant sa position par rapport à l’action du requérant. Elle faisait valoir que, du 1er au 8 novembre 2009, elle devait participer aux répétitions d’un spectacle de danse et que des absences pouvaient conduire à son exclusion du spectacle. Elle précisa aussi qu’elle voulait passer ses vacances d’hiver et de printemps avec sa mère.
116. Le 8 octobre 2009, le requérant consulta les pièces du dossier. Lors de l’audience du même jour, le tribunal entendit les plaidoiries des parties et mit l’affaire en délibéré. Le requérant transmit également des conclusions écrites, dans lesquelles il affirma, en ce qui concernait la lettre envoyée par l’enfant au tribunal, que les sentiments exprimés par sa fille étaient simulés.
117. Par une décision définitive du 9 octobre 2009, le tribunal départemental de Cluj, se fondant sur les dispositions de la loi no 272/2004 et la Convention sur les relations personnelles concernant les enfants, accueillit le recours de D.J. Le tribunal constata dans un premier temps que la partie défenderesse n’avait pas eu la possibilité d’exprimer sa position compte tenu du fait que les parties n’avaient pas été citées à comparaître, ce qui méconnaissait le droit des parents de transmettre des informations au tribunal quant à la situation de l’enfant. Néanmoins, le tribunal considéra que le renvoi de l’affaire devant le tribunal de première instance ne s’imposait pas en l’espèce car la partie défenderesse avait eu la possibilité d’exposer ses arguments dans la procédure de recours. Il accueillit également l’argument de la partie défenderesse concernant l’absence d’audition de l’enfant, mais estima que la lettre de cette dernière remplaçait une telle audition, de sorte que le renvoi devant le tribunal de première instance ne s’imposait plus de ce point de vue non plus. A ce même sujet, il retint que la lettre avait été notifiée au requérant avec d’autres documents versés par la partie défenderesse et que l’intéressé n’avait pas mis en doute son authenticité, mais qu’il avait seulement exprimé l’avis selon lequel les sentiments exprimés par l’enfant dans cette lettre étaient simulés.
118. Sur le fond, le tribunal donna suite à la volonté de l’enfant et accueillit l’action en référé seulement pour ce qui était de la période du 1er au 8 novembre 2009, et assortit le droit de visite du requérant de l’obligation de respecter le programme scolaire et extrascolaire de l’enfant pour cette période.
F. Actions en référé tendant à l’interdiction pour l’ex-épouse du requérant de quitter le pays avec l’enfant
119. Le 23 juin 2005, le requérant compléta son action tendant à la réattribution de la garde de l’enfant par une demande d’application de mesures provisoires consistant en la saisie du passeport de son ex-épouse, dans lequel était inscrite sa fille, et en l’interdiction pour son ex-épouse de quitter le pays avec l’enfant avant la fin de la procédure principale. A l’appui de son action, il invoqua, entre autres, la protection de ses droits procéduraux et de son droit à ce que l’affaire portant sur la réattribution de la garde de l’enfant fût entendue dans un délai raisonnable, droits qui pouvaient être méconnus si l’administration des preuves demandées devenait impossible à raison du départ de l’enfant.
120. Par une décision du 17 décembre 2007, après qualification de cette partie de l’action en action en référé, le tribunal de première instance de Braşov rejeta l’action. Pour décider ainsi, il constata que, dans le cadre de la procédure concernant la réattribution de la garde de l’enfant, le tribunal avait approuvé tous les éléments de preuve proposés par le requérant qui avaient pu être administrés sans aucune entrave, de sorte que le versement de documents et l’audition de la mère de l’enfant n’avaient pas été entravés par le départ de l’enfant. La réalisation de l’évaluation psychologique de l’enfant avait certes été retardée, mais la raison en avait été une question de compétence de l’autorité publique concernée et non pas l’absence de l’enfant. En outre, le tribunal avait procédé à l’audition de l’enfant, et ce malgré la forte opposition du requérant manifestée à maintes reprises. Enfin, le tribunal releva qu’en cas d’urgence il était loisible au requérant de demander la pré-constitution d’une preuve, selon les règles du code de procédure civile.
121. Cette décision fut confirmée en dernière instance par le tribunal pour les mineurs et la famille de Braşov le 23 mai 2008.
122. Entre-temps, le 3 août 2006, le requérant avait réitéré son action en référé séparément.
123. Par une décision du 9 août 2006, le tribunal de première instance de Braşov accueillit cette action et ordonna l’interdiction pour D.J. de quitter la Roumanie avec l’enfant. Pour décider ainsi, le tribunal retint que
l’ex-épouse du requérant avait quitté le pays avec l’enfant à deux reprises, en l’absence d’un visa touristique, pour de longues périodes. Il estima que, en procédant ainsi, D.J. avait accepté le risque que les relations de l’enfant avec son père subissent des modifications irréversibles et que l’enfant fût victime du syndrome de l’aliénation parentale. Par ailleurs, le tribunal constata l’existence d’une procédure tendant à la réattribution de la garde de l’enfant devant les tribunaux roumains.
124. Par une décision du 11 septembre 2006, le tribunal pour les mineurs et la famille de Braşov annula la décision du 9 août 2006, après avoir constaté la non-compétence du tribunal de première instance de Braşov pour trancher l’affaire. L’affaire fut transmise au tribunal de première instance de Cluj-Napoca.
125. Par un arrêt définitif du 24 juillet 2007, après le dépaysement de l’affaire, le tribunal départemental de Timiş rejeta l’action du requérant. Il retint que, après l’obtention de la carte de résidence permanente en décembre 2004 et l’inscription définitive de l’enfant à l’école aux
États-Unis, l’on pouvait raisonnablement considérer qu’il s’agissait d’un départ effectif au sens de l’arrêt de la cour d’appel de Târgu-Mureş du 10 novembre 2005, par lequel le droit de visite du requérant avait été restreint à trois semaines par an. Il releva en outre que, en application des dispositions de l’article 30 §§ 1 c) et 3 b) de la loi no 248/2005, l’ex-épouse du requérant avait la possibilité de quitter le pays avec l’enfant aux fins d’études même en l’absence du consentement du requérant.
G. Plaintes déposées auprès du Conseil supérieur de la magistrature
126. En 2007 et 2009, le requérant dénonça devant le Conseil supérieur de la magistrature (« le CSM ») la durée de la procédure visant à la réattribution de la garde de l’enfant et à la modification du programme de visites. Il dénonça également l’absence de continuité des formations de jugement du tribunal pour les mineurs et la famille de Braşov, qui examinait la procédure tendant à la réattribution de la garde de l’enfant.
127. Le 27 mars 2007 et les 10 et 31 mars 2009, le CSM répondit au requérant, en ce qui concernait la durée de la procédure, que les audiences avaient été fixées conformément à l’objet de l’affaire, dans le respect des droits de la défense des parties et du principe du contradictoire, et qu’il n’y avait pas d’indices de tergiversation injustifiée de la part des tribunaux. S’agissant de l’absence de continuité des formations de jugement, le CSM constata que le changement des formations avait été réalisé dans le plein respect des dispositions du règlement intérieur des tribunaux et qu’il avait été expliqué par l’abstention de certains juges, les vacances judiciaires, le transfert de certains juges vers d’autres tribunaux, des absences justifiées par la participation à des concours de promotion ou à des conférences internationales.
GRIEFS
A. Griefs concernant la procédure visant à la réattribution de la garde de l’enfant
128. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de l’issue de la procédure concernant la réattribution de la garde de l’enfant, au cours de laquelle les juridictions d’appel, à savoir le tribunal pour les mineurs et la famille de Braşov et la cour d’appel de Braşov, auraient rendu des décisions arbitraires et contraires aux dispositions du droit interne et international et à la pratique nationale en la matière, et ce en méconnaissance de son droit au respect de la vie familiale. Le requérant dénonce aussi les irrégularités et omissions dont aurait été entachée la procédure devant les tribunaux internes, qui n’ont pas, selon lui, assuré la protection requise de ses intérêts procéduraux. Parmi ces irrégularités, il cite :
a) l’accueil d’une demande d’appel en l’absence de la signature de la partie défenderesse et de sa représentation légale, et en l’absence du paiement des droits de timbre correspondants ;
b) la condamnation au paiement des frais de justice qui auraient en réalité été restitués par la représentante de la partie défenderesse à cette dernière et qui n’auraient, en tout état de cause, pas été prévus dans le contrat d’assistance juridique ;
c) l’application, illégale selon lui, de l’effet dévolutif de l’appel en méconnaissance des moyens d’appel de la partie défenderesse ;
d) l’audition de sa fille par le tribunal de première instance de Braşov en chambre du conseil, en l’absence des parents et d’un psychologue et en l’absence de préparation préalable de l’enfant ;
e) l’accueil des questions proposées par la partie défenderesse pour l’interrogatoire du requérant et relatives à son orientation sexuelle ;
f) l’absence de mesures provisoires visant à assurer le bon déroulement de la procédure, et le rejet des actions en référé formées par le requérant tendant à l’interdiction pour l’enfant de quitter la Roumanie ;
g) l’absence de démarches de la part des tribunaux pour faciliter le règlement à l’amiable de l’affaire ;
h) les conclusions, à ses yeux erronées et contradictoires, des rapports d’enquête sociale réalisés par le service tutélaire de Cluj-Napoca ;
i) le changement répété des formations de jugement devant le tribunal pour les mineurs et la famille de Braşov, changement qui aurait affecté la capacité des juges à parvenir à une connaissance effective du litige, et notamment lors de l’audience du 12 janvier 2010 devant la cour d’appel de Braşov à laquelle il avait participé sans être représenté, ainsi que le
non-respect du principe de la répartition aléatoire des juges ;
j) le refus de la cour d’appel de Braşov de lui notifier les documents versés par la partie défenderesse lors de l’audience du 17 novembre 2009, ce qui l’aurait placé dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse ;
k) le refus de la cour d’appel de Braşov, lors de l’audience du 17 novembre 2009, de l’entendre en personne sur des aspects qui n’auraient pas été connus par son représentant.
129. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant allègue ensuite que les irrégularités et omissions des tribunaux mentionnées ci-dessus ont porté atteinte à l’équité de la procédure et qu’elles sont la preuve du manque d’impartialité et d’indépendance des juges.
130. Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, il se plaint en outre d’une durée déraisonnable de la procédure.
131. Invoquant l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention, l’article 5 du Protocole no 7 et l’article 1 du Protocole no 12, le requérant soutient enfin que l’accueil par le tribunal de première instance des questions proposées par la partie défenderesse pour son interrogatoire ainsi que les moyens d’appel relatifs à son orientation sexuelle procèdent d’une discrimination basée sur le sexe, la nationalité et la qualité de parent divorcé. Il se plaint de surcroît d’une discrimination systématique des pères par rapport aux mères.
B. Griefs concernant la procédure relative à la modification du droit de visite annuel du requérant
132. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint du refus des tribunaux d’élargir son droit de visite à l’égard de sa fille et d’octroyer à l’enfant un passeport individuel, ce qui l’empêcherait de quitter le pays avec elle. Il dénonce aussi les irrégularités et omissions dont aurait été entachée la procédure devant les tribunaux internes, qui n’auraient pas assuré la protection requise de ses intérêts procéduraux, parmi lesquelles :
a) la citation en appel du service tutélaire de Târgu-Mureş, remplacé ultérieurement par le service tutélaire de Cluj-Napoca, en méconnaissance, selon le requérant, des dispositions légales en la matière, qui interdiraient le changement des parties en cours d’appel ;
b) l’audition de sa fille en chambre du conseil, en l’absence des parents et d’un psychologue désigné par les autorités nationales, et en l’absence de préparation préalable de l’enfant ;
c) la prise en compte par le tribunal départemental de Mureş du rapport d’évaluation psychologique de l’enfant établi par un psychologue
non-désigné par l’État, du rapport, incomplet, d’évaluation psychologique de l’enfant dressé par la direction de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance de Cluj-Napoca, et de celui de la direction de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance de Bucarest, qui refléterait une attitude discriminatoire à son égard, et le refus de notifier ces rapports au requérant ;
d) le changement répété des formations de jugement devant le tribunal départemental de Mureş, qui aurait affecté la capacité des juges à acquérir une connaissance effective du litige, l’examen de l’affaire par des formations non spécialisées dans le droit de la famille aux audiences du 23 juin et du 11 août 2009, et le non-respect du principe de la répartition aléatoire des juges ;
e) le refus de la cour d’appel de Târgu-Mureş de prendre en compte l’argument du requérant concernant la disparition de deux quittances versées au dossier par la représentante de la partie défenderesse ;
f) l’absence de mesures provisoires visant à assurer le bon déroulement de la procédure et le rejet des actions en référé formées par le requérant tendant à l’interdiction pour l’enfant de quitter la Roumanie ;
g) l’omission des tribunaux de se référer aux dispositions légales en la matière et plus particulièrement à la Convention sur les relations personnelles concernant les enfants, ainsi que l’application erronée des dispositions de l’article 44 du code de la famille et de la loi no 272/2004.
133. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant estime ensuite que les irrégularités et omissions des tribunaux qui viennent d’être mentionnées ont porté atteinte à l’équité de la procédure et qu’elles sont la preuve du manque d’impartialité et d’indépendance des juges.
134. Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, le requérant se plaint également d’une durée déraisonnable de la procédure.
135. Invoquant en outre l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention, l’article 5 du Protocole no 7 et l’article 1 du Protocole no 12, le requérant considère que la prise en compte par les tribunaux du rapport de la direction de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance de Bucarest, qui contiendrait des affirmations discriminatoires, procède d’une discrimination fondée sur le sexe, la nationalité et la qualité de parent divorcé ainsi que sur l’orientation sexuelle.
136. Invoquant enfin l’article 2 du Protocole no 4, le requérant reproche aux tribunaux d’avoir refusé de lui accorder le droit de voyager à l’étranger avec sa fille.
C. Griefs concernant la procédure visant à l’obtention du droit à des visites ponctuelles du requérant
137. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint du refus des tribunaux de lui octroyer le droit à des visites ponctuelles demandé par l’action en référé, ce qui viderait de contenu son droit au respect de la vie familiale. Il dénonce aussi les irrégularités et omissions dont aurait été entachée la procédure devant le tribunal départemental, auquel il reproche de n’avoir pas assuré la protection requise de ses intérêts procéduraux. Il mentionne notamment :
a) l’omission du tribunal de lui notifier la lettre versée au dossier par l’enfant et d’inviter les parties à débattre en audience ;
b) le défaut de motivation de la décision du 9 octobre 2009, en méconnaissance selon lui du principe d’un procès équitable ;
c) le manque de diligence de la part du tribunal dans l’obtention de l’évaluation psychologique de l’enfant.
138. Invoquant en outre l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la méconnaissance du principe de l’égalité des armes ; il allègue aussi que l’affaire n’a pas été entendue par un tribunal impartial et indépendant.
139. Invoquant enfin l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8, il estime que la motivation du tribunal départemental procède d’une discrimination basée sur sa qualité de père divorcé. Il dénonce à nouveau la discrimination systématique des pères par rapport aux mères.
EN DROIT
A. Sur les griefs tirés de l’article 8 de la Convention en ce qui concerne le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant
140. Le requérant allègue plusieurs atteintes à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
141. Le requérant estime en premier lieu que le refus des juridictions nationales de lui octroyer la garde de l’enfant constitue une ingérence dans sa vie familiale qui n’était pas prévue par la loi au vu de l’application irrégulière de l’effet dévolutif de l’appel par les tribunaux internes. Cette ingérence n’est pas justifiée à ses yeux.
142. Le requérant se plaint également du refus des tribunaux d’élargir son droit de visite à l’égard de sa fille et d’octroyer à l’enfant un passeport individuel, ce qui l’empêcherait de quitter le pays avec sa fille.
143. De surcroît, le requérant dénonce le refus des tribunaux de lui octroyer le droit de visite demandé par l’action en référé introduite en août 2009, et ce en méconnaissance selon lui de son droit au respect de la vie familiale. Il estime que pareille ingérence dans sa vie de famille n’était pas prévue par la loi, au motif que le tribunal départemental a refusé de casser la décision rendue en première instance et de renvoyer l’affaire à cette même juridiction.
144. Pour ce qui est du caractère du processus décisionnel des procédures susmentionnées, il estime que les modalités d’administration des preuves ainsi que les irrégularités et omissions de la procédure devant les tribunaux internes énumérées dans la partie « Griefs » ci-dessus ont conduit à la méconnaissance de ses droits procéduraux.
145. La Cour note d’emblée que le lien entre le requérant et son enfant relève d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention. Elle renvoie à cet égard à sa décision sur la recevabilité adoptée dans la première requête introduite par le requérant (R.R. c. Roumanie (no 1) (déc.), no 1188/05, 12 février 2008).
146. Aussi le refus des tribunaux internes d’octroyer la garde de l’enfant et d’élargir le programme de visites du requérant s’analyse-t-il en une ingérence dans l’exercice du droit de l’intéressé au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 § 1 de la Convention.
147. La Cour rappelle que pareille ingérence emporte violation de l’article 8 sauf si elle est « prévue par la loi », poursuit un ou plusieurs buts légitimes au sens du paragraphe 2 de cette disposition et peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique ». En l’espèce, la Cour considère que l’ingérence était prévue par la loi, étant donné que le refus de réattribuer la garde de l’enfant ou d’élargir le programme de visites a été fondé sur les dispositions du droit interne et du droit international. A ce sujet, elle estime que la question de la prétendue application irrégulière de l’effet dévolutif de l’appel dans la procédure relative au droit de garde et des dispositions concernant la cassation avec renvoi dans la procédure relative au droit de visites ponctuelles relève non pas, comme le soutient le requérant, de l’existence et de la qualité de la loi exigées par la Convention, mais de l’équité de la procédure. Elle estime également que l’ingérence dénoncée par le requérant poursuivait un but légitime au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, à savoir la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
148. Pour déterminer ensuite si la mesure litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique », la Cour examinera, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les motifs invoqués pour la justifier étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. Elle rappelle que, sans doute, l’examen de ce qui sert au mieux l’intérêt de l’enfant est toujours d’une importance cruciale dans toute affaire de cette sorte. Il faut en plus avoir à l’esprit que les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés. Si la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite, il lui incombe cependant d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, § 48, CEDH 2000-VIII).
149. La Cour rappelle en outre qu’un juste équilibre doit être ménagé entre les intérêts de l’enfant et ceux du parent (voir, par exemple, Olsson c. Suède (no 2), 27 novembre 1992, § 90, série A no 250). Dans son examen, elle attachera une importance particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui, selon sa nature et sa gravité, peut l’emporter sur celui du parent Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 134, CEDH 2010‑...). En particulier, l’article 8 de la Convention ne saurait autoriser le parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant (Johansen c. Norvège, 7 août 1996, § 78, Recueil des arrêts et décisions 1996-III).
150. Enfin, il incombe à la Cour de déterminer, en fonction des circonstances de l’espèce et notamment de la gravité des décisions à prendre, si le requérant a pu jouer dans le processus décisionnel, considéré comme un tout, un rôle suffisamment important pour lui assurer la protection requise de ses intérêts (W. c. Royaume-Uni, 8 juillet 1987, § 64, série A no 121, Elsholz, précité, § 52, et Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 68, CEDH 2003‑VIII).
151. La Cour examinera l’application des principes énumérés ci-dessus pour chaque procédure séparément.
1. Procédure relative à la réattribution de la garde de l’enfant
152. La Cour observe que, après le divorce des parents, la garde de l’enfant a été dès le début confiée à la mère par un jugement du 3 avril 2000 du tribunal de première instance de Cluj-Napoca, devenu définitif en l’absence de recours de la part du requérant. Par la suite, les juridictions nationales ont considéré qu’il n’y avait pas lieu de modifier l’attribution de la garde, étant donné que la situation de fait n’avait pas connu de changement substantiel par rapport à l’époque où ce jugement avait été rendu, que l’enfant semblait bien intégrée dans la nouvelle famille de la mère, à laquelle elle était très attachée, qu’un changement du mode de garde n’aurait pas été dans son intérêt eu égard au fait qu’elle vivait et était scolarisée depuis plusieurs années aux États-Unis. La Cour ne doute pas de la pertinence de ces motifs.
153. S’agissant du processus décisionnel, la Cour note que les décisions des tribunaux ont été fondées sur les rapports consécutifs aux enquêtes sociales réalisées aux domiciles des parties et que le requérant a eu la possibilité de contester, sur les déclarations des témoins entendus en sa présence ainsi que sur l’audition de l’enfant. En ce qui concerne ce dernier moyen de preuve, la Cour note que les dispositions internes exigeant l’audition de l’enfant en présence d’un psychologue et après une préparation préalable visent, comme le tribunal de première instance l’a à juste titre souligné, seulement les affaires concernant le placement de l’enfant ou la déchéance des droits parentaux. La Cour note que l’audition de l’enfant a néanmoins eu lieu, le 1er septembre 2006, soit après l’exercice par le requérant de son droit de visite au cours des vacances d’été, de sorte que l’enfant avait été en contact direct avec ses deux parents avant l’audition.
154. La Cour note que le requérant dénonce la manière dont les tribunaux internes ont interprété le droit interne et apprécié les preuves administrées en ce qui concerne des questions comme la validité d’une demande d’appel (plus particulièrement la signature de celle-ci et le paiement du droit de timbre), la représentation d’une partie, la condamnation au paiement des frais de justice exposés par la partie adverse ou l’effet dévolutif de l’appel. A cet égard, la Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes, et que c’est au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter et d’appliquer le droit interne (Tejedor García c. Espagne, 16 décembre 1997, § 31, Recueil 1997‑VIII). Elle rappelle en outre qu’elle n’est pas compétente pour des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Le simple fait qu’un requérant soit en désaccord avec les décisions rendues par les tribunaux internes ne saurait suffire à conclure à la méconnaissance de ses droits procéduraux. Au vu des éléments en sa possession et de la motivation des décisions des tribunaux, la Cour ne relève dans la présente affaire aucune apparence de violation sur ce point.
155. S’agissant de l’accueil par le tribunal de première instance des questions proposées par D.J. pour l’interrogatoire du requérant et portant sur l’orientation sexuelle de celui-ci, la Cour note dans un premier temps que ces questions ne sauraient être imputées à la juridiction en cause. Quant à leur impact sur l’issue de la procédure, elle observe que les discussions concernant son orientation sexuelle n’ont pas desservi le requérant, tout au contraire : le tribunal de première instance a en effet entendu critiquer l’attitude de la mère consistant à éduquer l’enfant exclusivement suivant des préceptes religieux et à condamner l’orientation sexuelle du requérant, relevant que cela avait créé chez l’enfant un état de confusion. En outre, par la suite, la juridiction d’appel, invoquant le principe de non-discrimination, a choisi d’écarter de son analyse toute considération relative à l’orientation sexuelle du requérant (voir, dans le même sens, Gineitienė c. Lituanie, no 20739/05, § 41, 27 juillet 2010).
156. Le requérant dénonce aussi l’absence de mesures provisoires visant à assurer le bon déroulement de la procédure, le rejet de ses actions en référé tendant à l’interdiction pour l’enfant de quitter la Roumanie et l’absence des démarches de la part des tribunaux pour faciliter le règlement à l’amiable de l’affaire. La Cour estime qu’il s’agit d’affirmations générales de la part du requérant, qui n’a pas montré en quoi ces prétendus manquements auraient nui à ses droits de la défense ou à l’administration des preuves qu’il avait sollicitées.
157. S’agissant de la pratique de changement des formations de jugement devant les juridictions d’appel, la Cour note qu’il ne ressort pas du dossier et des documents en sa possession que le procès ait été entaché d’arbitraire de ce fait. Elle relève ainsi que, en vertu du principe de la continuité de la formation de jugement reconnu en droit roumain, les juges qui ont participé aux débats d’une affaire doivent être les mêmes que ceux qui prononcent la décision. Ce principe peut se justifier par le fait que, à la différence des questions et exceptions soulevées devant le tribunal lors des audiences publiques, qui sont notées dans le procès-verbal de l’audience sous peine de nullité, il est impossible de consigner sans omission aucune le contenu des débats (R.R. c. Roumanie (no 1), décision précitée). La Cour observe que les juges qui ont rendu les deux décisions critiquées par le requérant étaient ceux qui ont participé aux débats. Dès lors, le changement de la formation de jugement avant les débats n’a pas affecté la capacité des juges à connaître du litige et n’a pas méconnu les intérêts procéduraux du requérant, qui a eu l’occasion d’exercer ses droits de la défense et de faire entendre ses arguments (Pitkänen c. Finlande, no 30508/96, §§ 62-65, 9 mars 2004).
158. En ce qui concerne le prétendu refus de la cour d’appel de lui notifier les documents présentés par la représentante de la partie défenderesse relatifs aux frais et dépens et à la légalité de sa représentation, la Cour note que non seulement le requérant a pu les consulter lors de l’audience du 17 novembre 2009, mais qu’il en avait déjà pris connaissance quelques jours auparavant auprès du greffe de la cour d’appel.
159. Pour ce qui est du prétendu refus opposé par la cour d’appel de Braşov à sa demande d’être entendu au cours de l’audience du 17 novembre 2009 sur des aspects non-connus de sa représentante, la Cour note qu’il ne ressort pas du procès-verbal de l’audience que le requérant ait formulé une telle demande. Il n’a pas demandé non plus la rectification du procès-verbal d’audience à cet effet. De surcroît, la Cour note que les débats ont été repris lors de l’audience du 12 janvier 2010, au cours de laquelle le requérant a pu exprimer oralement ses conclusions.
160. La Cour observe par ailleurs que le requérant a pu produire plusieurs documents et déposer des conclusions écrites et qu’il a bénéficié du temps nécessaire pour étudier les documents et les conclusions déposés par la partie adverse. Dès lors, elle conclut que les tribunaux nationaux ont fondé leurs décisions exclusivement sur des moyens de preuve qui ont été produits et librement débattus aux audiences.
161. Partant, rien n’autorise à penser que le processus décisionnel ayant conduit les juridictions nationales à prendre la mesure litigieuse n’a pas été équitable ou qu’il n’a pas permis au requérant de jouer un rôle suffisant pour protéger ses intérêts (W. c. Royaume-Uni, précité, §§ 64-65).
2. Procédure relative à la modification du droit de visite annuel du requérant
162. La Cour note que, au moment de l’introduction de l’action tendant à la modification du droit de visite, le requérant bénéficiait d’un programme de visites établi par un arrêt définitif de la cour d’appel de Târgu-Mureş du 10 novembre 2005. Elle relève aussi que l’arrêt précité a fait l’objet de son examen dans la première requête introduite par le requérant et elle rappelle avoir conclu que le tribunal interne avait fondé son arrêt sur des motifs pertinents et suffisants dans le cadre d’une procédure dans laquelle le requérant avait pu jouer un rôle suffisant pour protéger ses intérêts (R.R. c. Roumanie (no 1), décision précitée).
163. Dans la présente affaire, les juridictions nationales ont fondé leurs décisions, en ce qui concerne le droit de visite, sur les déclarations concordantes faites par l’enfant devant les différents tribunaux et services tutélaires nationaux. En ce qui concerne le droit du requérant de voyager à l’étranger avec sa fille, les tribunaux internes ont appliqué des dispositions légales pertinentes, en vertu desquelles seul le parent ayant la garde de l’enfant pouvait demander un passeport individuel pour l’enfant. Ayant à l’esprit que les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés, la Cour ne doute pas de la pertinence des motifs retenus par les juridictions nationales. Il reste à examiner si le requérant a bénéficié de la protection requise de ses intérêts.
164. A cet égard, la Cour note que, afin de souligner la position inchangée de l’enfant quant au droit de visite, les décisions litigieuses ont tenu compte du rapport sur l’enquête sociale réalisée au domicile du requérant et des rapports d’évaluation psychologique de l’enfant. En ce qui concerne ce dernier moyen de preuve, la Cour relève que le tribunal a écarté toute considération liée à l’orientation sexuelle du requérant du rapport établi par la direction de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance de Bucarest. Par ailleurs, en ce qui concerne le prétendu refus du tribunal départemental de notifier au requérant les rapports susmentionnés, la Cour observe que l’intéressé en avait déjà pris connaissance le 21 septembre 2009 au greffe du tribunal et qu’il a pu les contester lors de l’audience du 15 octobre 2009.
165. La Cour note que les tribunaux ont également fondé leurs décisions sur les déclarations faites par l’enfant à l’occasion de l’audience en chambre du conseil. En ce qui concerne l’administration de cet élément de preuve, elle rappelle que les dispositions internes exigeant l’audition de l’enfant en présence d’un psychologue et après une préparation préalable visent seulement les affaires concernant le placement de l’enfant ou la déchéance des droits parentaux. En l’espèce, elle observe que, alors même que les dispositions internes ne l’exigeaient pas, l’enfant a bénéficié d’une préparation préalable à l’audition et qu’elle a été entendue en présence d’un psychologue. De surcroît, comme dans la procédure visant à la modification du droit de garde, l’audition de l’enfant a eu lieu après l’exercice par le requérant de son droit de visite en vigueur, de sorte que l’enfant avait bénéficié d’un contact direct avec ses deux parents avant l’audition. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’utilisation de ce moyen de preuve par les tribunaux n’a pas méconnu les droits procéduraux du requérant. Tout au contraire, cela fait la preuve du souci des juridictions de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant (voir, mutatis mutandis, Maumousseau et Washington c. France, no 39388/05, §§ 77-80, CEDH 2007‑XIII).
166. La Cour note que l’intéressé dénonce en outre la manière dont les tribunaux internes ont, d’une part, interprété et appliqué le droit interne en matière de citation des services tutélaires et, d’autre part, apprécié les éléments de preuve administrés en l’espèce. A cet égard, elle rappelle qu’elle n’est pas compétente pour des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Le simple fait qu’un requérant soit en désaccord avec les décisions rendues par les tribunaux internes ne saurait suffire à conclure à la méconnaissance de ses droits procéduraux. En l’espèce, à la lumière des éléments en sa possession et de la motivation des décisions des tribunaux, la Cour ne relève aucune apparence de violation en ce sens.
167. Le requérant dénonce aussi l’absence de mesures provisoires visant à assurer le bon déroulement de la procédure, le rejet de ses actions en référé tendant à l’interdiction pour l’enfant de quitter la Roumanie et l’absence de démarches de la part des tribunaux pour faciliter le règlement à l’amiable de l’affaire par les parties. La Cour estime, comme pour la procédure visant le droit de garde, qu’il s’agit en l’espèce d’affirmations générales de la part du requérant, qui n’a pas démontré comment ces manquements allégués auraient nui à ses droits de la défense et à l’administration des preuves qu’il avait sollicitées. La même conclusion s’impose pour l’argument du requérant concernant la disparition de deux quittances attestant le paiement des honoraires d’avocat par la partie adverse, compte tenu du fait que la partie défenderesse n’a pas maintenu sa demande de remboursement de ces frais.
168. S’agissant de la pratique de changement des formations de jugement devant les juridictions d’appel, lesquelles n’auraient par ailleurs pas été spécialisées en droit de la famille, la Cour note, en rappelant les principes énoncés à l’occasion de l’examen de la procédure concernant le droit de garde, qu’il ne ressort pas du dossier et des documents en sa possession que le procès ait été entaché d’arbitraire de ce fait.
169. En conclusion, rien n’autorise la Cour à penser que le processus décisionnel ayant conduit les juridictions nationales à prendre leurs décisions dans cette affaire n’a pas été équitable ou qu’il n’a pas permis au requérant de jouer un rôle suffisant pour protéger ses intérêts.
3. Procédure relative au droit à des visites ponctuelles du requérant
170. Pour ce qui est de la procédure relative au droit à des visites ponctuelles du requérant, la Cour note que le tribunal départemental a fondé sa décision sur l’intérêt supérieur de l’enfant, prenant en compte la volonté de celle-ci exprimée par le biais d’une lettre. Ayant à l’esprit que les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés, la Cour ne doute pas de la pertinence des motifs retenus par les juridictions nationales. Il reste à examiner si le requérant a bénéficié de la protection requise de ses intérêts.
171. En ce qui concerne l’omission du tribunal départemental de lui notifier formellement la lettre versée au dossier par l’enfant et d’inviter les parties à débattre en audience du contenu de cette lettre, la Cour note que le requérant a non seulement pu consulter ce document le 8 octobre 2009, mais qu’il a également déposé des conclusions écrites se référant à cette lettre sans pour autant dénoncer une éventuelle méconnaissance de ses droits de la défense.
172. S’agissant du défaut allégué de motivation de la décision du tribunal départemental, la Cour observe que la juridiction interne a précisé les éléments de fait et de droit sur lesquels elle a fondé sa décision et qu’elle a examiné les arguments des parties.
173. En ce qui concerne l’allégation du requérant relative au défaut de diligence de la part du tribunal départemental dans la réalisation d’une évaluation psychologique de l’enfant, la Cour rappelle que la Convention ne réglemente pas l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999).
174. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire. Il a pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Par ailleurs, la décision du tribunal départemental était amplement motivée, en fait comme en droit.
175. En conclusion, rien n’autorise à penser que le processus décisionnel ayant conduit les juridictions nationales à prendre la mesure litigieuse dans cette affaire n’a pas été équitable ou qu’il n’a pas permis au requérant de jouer un rôle suffisant pour protéger ses intérêts.
176. Eu égard au considérant ci-dessus, il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4.
B. Sur les griefs tirés de l’article 6 de la Convention en ce qui concerne l’équité des procédures et le manque allégué d’indépendance et d’impartialité des tribunaux
177. Le requérant estime que les irrégularités et omissions des tribunaux mentionnées sous l’angle de l’article 8 de la Convention (voir la partie « Griefs ») ont porté atteinte à l’équité des procédures et qu’elles sont la preuve du manque d’impartialité et d’indépendance des juges. En ce qui concerne plus précisément la procédure relative au droit à des visites ponctuelles, il considère que son affaire n’a pas été entendue par un tribunal impartial et indépendant, faisant valoir que la présidente de la formation de jugement ayant prononcé la décision du 9 octobre 2009 avait fait partie aussi de la formation de jugement ayant prononcé l’arrêt du 11 avril 2007 (voir ci-dessus le point D dans la partie « En fait »), par lequel le tribunal relevait que le maintien de relations personnelles du requérant avec sa fille pouvait se réaliser non seulement par le droit d’hébergement au domicile du requérant mais aussi par la visite du père au lieu de résidence de l’enfant.
178. A cet égard, le requérant invoque l’article 6 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
179. La Cour constate que la première branche du grief du requérant porte sur les mêmes faits que ceux examinés sur le terrain de l’article 8 de la Convention. A la lumière des conclusions auxquelles elle est parvenue au sujet du grief tiré de ce dernier article, elle constate que cette branche du présent grief est également manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
180. S’agissant de la prétendue absence d’impartialité et d’indépendance du tribunal départemental de Cluj, la Cour observe que la décision du 9 octobre 2009 non seulement ne contredit pas les conclusions de l’arrêt du 11 avril 2007, mais qu’elle vient mettre en œuvre le principe posé dans cet arrêt par l’octroi d’un droit à des visites ponctuelles en faveur du requérant. Le simple fait que le requérant soit en désaccord avec la décision rendue par le tribunal interne ne saurait suffire à conclure à la méconnaissance des droits garantis par l’article 6 de la Convention.
181. Il s’ensuit que cette deuxième branche du grief est aussi manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4.
C. Sur les griefs tirés des articles 6 et 8 de la Convention en ce qui concerne la durée prétendument déraisonnable des procédures
182. Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention de la Convention, le requérant se plaint également de la durée déraisonnable de la procédure relative à la modification du droit de garde et de celle relative au droit de visite annuel.
183. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Elle rappelle aussi que les autorités doivent agir avec une diligence exceptionnelle pour garantir un déroulement rapide des procédures portant sur les relations entre les parents et leurs enfants (Paulsen-Medalen et Svensson c. Suède, 19 février 1998, § 39, Recueil 1998‑I, et Laino c. Italie [GC], no 33158/96, § 18, CEDH 1999‑I).
184. En ce qui concerne la procédure relative au droit de garde, la Cour note d’emblée que la période à considérer a débuté le 23 juin 2005, avec l’introduction de l’action du requérant, et qu’elle a pris fin le 26 janvier 2010, avec l’arrêt de la cour d’appel de Braşov. La procédure a donc duré quatre ans, sept mois et cinq jours, pour quatre degrés de juridiction (voir, mutatis mutandis, Paroisse gréco-catholique Sfântul Vasile Polonă c. Roumanie, no 65965/01, § 68, 7 avril 2009, requête dans laquelle la Cour a pris aussi en compte dans le calcul des degrés de juridiction une juridiction qui ne s’était pas estimée compétente ratione materiae pour examiner l’affaire).
185. La Cour observe que dans cette affaire, l’unique phase de la procédure qui pourrait poser un problème se situe entre le 23 juin 2005, date de l’action introductive d’instance, et le 21 mars 2008, date de l’adoption de l’arrêt par le tribunal de première instance de Braşov.
186. Elle note en outre qu’au cours de cette phase un laps de temps important s’est écoulé, du 23 juin 2005 au 2 juin 2006, soit environ un an, à raison de l’introduction irrégulière de l’action par le requérant devant un tribunal qui n’était pas compétent, de sa demande de dépaysement de l’affaire et de sa demande tendant à l’ajournement de l’audience du 5 mai 2006. Du 2 juin au 22 septembre 2006, aucune période d’inactivité n’apparaît dans le déroulement de la procédure, le tribunal de première instance ayant administré plusieurs preuves dans cet intervalle, parfois même en dépit de l’opposition du requérant : l’audition des témoins et de l’enfant, les interrogatoires des parties et la production de documents. Par la suite, entre le 13 octobre 2006 et le 15 décembre 2006, soit environ deux mois, les audiences ont été reportées soit à la demande de la représentante du requérant soit à la suite d’une demande de récusation d’une juge par le requérant. Le 15 décembre 2006, le tribunal a décidé de reporter l’audience au 5 octobre 2007 dans l’attente du rapport sur l’enquête sociale effectuée à la résidence de la partie défenderesse aux États-Unis, rapport qui n’a finalement pas été réalisé. Si ce délai peut de prime abord paraître excessif, la Cour note toutefois qu’il n’est pas déraisonnable compte tenu de l’élément d’extranéité que cette preuve connaissait et des formalités inhérentes. Après la reprise de l’examen de l’affaire, le 16 novembre 2007, et l’accueil d’une demande d’abstention d’une juge, justifiée par l’existence de plusieurs plaintes formées par le requérant à l’encontre de la magistrate, l’affaire n’a plus connu de périodes d’inactivité.
187. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour estime qu’on ne saurait considérer qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la procédure relative au droit de garde.
188. En ce qui concerne la procédure relative à la modification du droit de visite annuel, la Cour note que la période à considérer a débuté le 8 décembre 2005, avec l’introduction de l’action, et qu’elle a pris fin le 18 mars 2010, avec l’arrêt de la cour d’appel de Târgu-Mureş. La durée litigieuse a donc duré quatre ans, trois mois et dix jours, pour trois degrés de juridiction.
189. La Cour considère que l’affaire en cause ne présentait pas une complexité particulière compte tenu de son objet. Toutefois, elle ne perd pas de vue que l’administration de plusieurs éléments de preuve requérait la présence de l’enfant et que, celle-ci résidant la plupart du temps à l’étranger, son audition a dû être reportée à plusieurs reprises.
190. En ce qui concerne le comportement du requérant, la Cour note que les demandes de report des audiences et de dépaysement de l’affaire faites par celui-ci ont généré un important retard, d’une durée d’environ un an et quatre mois.
191. Bien que certains retards puissent être imputés aux tribunaux, par exemple la citation irrégulière du service tutélaire, le report d’une audience pour cause de protestations des magistrats ou d’erreur dans la fixation de la date d’une audience, la Cour estime que ces retards n’ont pas allongé la durée de la procédure de manière déraisonnable.
192. Par conséquent, la Cour estime qu’on ne saurait considérer non plus qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention pour ce qui est de la procédure relative à la modification du droit de visite annuel.
193. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal-fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4.
D. Sur les griefs tirés de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention, de l’article 5 du Protocole no 7 et de l’article 1 du Protocole no 12
194. Le requérant allègue avoir subi une discrimination à plus d’un titre, en méconnaissance de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention, de l’article 5 du Protocole no 7 et de l’article 1 du Protocole no 12. La première de ces dispositions se lit comme suit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
195. En ce qui concerne la procédure relative au droit de garde, le requérant estime que l’accueil par le tribunal de première instance, lors de l’audience du 22 septembre 2006, des questions proposées pour son interrogatoire par la partie défenderesse ainsi que les moyens d’appel, relatifs à son orientation sexuelle, déposés par elle, procèdent d’une discrimination basée sur le sexe, la nationalité et la qualité de parent divorcé. Pour ce qui est de la procédure relative à la modification du droit de visite annuel, le requérant allègue que la prise en compte par les tribunaux du rapport de la direction de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance de Bucarest contenant des affirmations discriminatoires procède aussi d’une discrimination basée sur les critères précités. S’agissant de la procédure relative au droit à des visites ponctuelles, le requérant estime que la motivation du tribunal départemental procède d’une discrimination basée sur sa qualité de père divorcé. De plus, il se plaint d’une discrimination systématique des pères par rapport aux mères et renvoie à cet effet aux manifestations des pères divorcés qui ont eu lieu en Roumanie.
196. La Cour rappelle que seules les différences injustifiées de traitement à l’égard de personnes qui se trouvent dans des situations analogues peuvent soulever un problème au regard de l’article 14 de la Convention.
197. En ce qui concerne la procédure relative au droit de garde, la Cour note que le tribunal de première instance a accueilli les questions proposées par la partie défenderesse, mais que le refus du requérant d’y répondre n’a aucunement influé sur l’issue de la procédure, la décision des tribunaux étant fondée sur des éléments tels que la situation familiale et l’attitude des parents et de l’enfant. En outre, on ne saurait imputer aux tribunaux les moyens d’appel soumis par la partie défenderesse. De surcroît, elle observe qu’aucun élément du dossier ne permet de dire que la conduite des tribunaux ait été motivée par le sexe, la nationalité ou la qualité de parent divorcé du requérant.
198. Pour ce qui est de la procédure relative à la modification du droit de visite annuel, la Cour note que le rapport indiqué par le requérant, établi en août 2009, précisait que ce dernier était homosexuel et que le nouveau mari de D.J. était un chrétien pratiquant. Lors de l’audience du 15 octobre 2009, le requérant a dénoncé les éléments susmentionnés comme étant discriminatoires. Dans son arrêt du 22 octobre 2009, le tribunal départemental de Bucarest a écarté toute affirmation liée à l’orientation sexuelle du requérant, soulignant que cette orientation ne l’a guère empêché de bénéficier d’un droit de visite à l’égard de son enfant. Par ailleurs, la Cour ne décèle aucune autre référence discriminatoire dans les décisions adoptées par les tribunaux internes. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’aucune apparence de discrimination fondée sur le sexe, la nationalité, la qualité de père divorcé ou l’orientation sexuelle ne saurait être décelée dans les éléments fournis par le requérant.
199. S’agissant de la procédure relative au droit à des visites ponctuelles, la Cour ne décèle dans la motivation du tribunal départemental de Cluj aucune apparence de discrimination fondée sur la qualité de père divorcé du requérant.
200. Enfin, en ce qui concerne plus particulièrement la prétendue discrimination systématique des pères par rapport aux mères, la Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté un grief similaire par rapport à une procédure relative à la restriction de son programme de visites dans la première requête introduite par le requérant devant la Cour (R.R. c. Roumanie (no 1), décision précitée). Elle avait reproché à l’intéressé, d’une part, de procéder, par affirmations générales et, d’autre part, de réitérer ses arguments tirés de la restriction de ses droits parentaux. L’intéressé n’avait d’ailleurs pas allégué que la discrimination à l’égard des pères par rapport aux mères résultait de la législation pertinente ou d’une différence procédurale. La Cour estime que le requérant procède de la même manière dans la présente affaire. La référence du requérant aux manifestations des pères divorcés qui ont eu lieu en Roumanie ne saurait infirmer cette conclusion en l’absence d’éléments de preuve suffisamment étayés.
201. Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que le grief tiré de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention est manifestement mal-fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
202. S’agissant des griefs tirés de l’article 5 du Protocole no 7 et de l’article 1 du Protocole no 12, la Cour constate qu’ils portent sur les mêmes faits que ceux examinés sur le terrain de l’article 14 de la Convention. A la lumière des conclusions auxquelles elle est parvenue au sujet de ce dernier grief, la Cour constate que les présents griefs sont également manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
E. Sur les griefs tirés de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention
203. Le requérant reproche aux tribunaux ayant tranché la procédure relative au droit de visite annuel d’avoir refusé de lui accorder le droit de voyager à l’étranger avec sa fille, ce qui aurait méconnu l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention.
204. Pour la Cour, la décision des tribunaux ne saurait s’analyser en une ingérence au sens de l’article 2 du Protocole no 4 dans la mesure où le requérant a conservé son droit de quitter librement le pays à tout moment (voir aussi R.R. c. Roumanie (no 1), décision précitée).
205. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal-fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Marialena TsirliJosep Casadevall
Greffière adjointePrésident
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