Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 124
Novembre 2009
R.R. c. Roumanie - 1188/05
Arrêt 10.11.2009 [Section III]
Article 8
Obligations positives
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Exercice du droit de visite d’un père dans le contexte de déplacements répétés et de longue durée de la mère et de l’enfant à l’étranger: non-violation
En fait – Le requérant divorça en 2000 et la garde de sa fille, alors âgée de quatre ans, fut confiée à la mère. Plusieurs procédures judiciaires s’ensuivirent. Elles concernaient tout d’abord l’exercice du droit de visite du requérant envers sa fille, fixé définitivement en novembre 2005 à trois semaines par an, pendant les vacances d’été. Ce droit devait s’exercer dans le contexte de déplacements répétés et de longue durée de la mère et de l’enfant aux Etats-Unis, où la mère s’était remariée. Le requérant entreprit de nombreuses démarches auprès des autorités administratives et judiciaires roumaines en vue de faire constater le caractère illicite de ces déplacements et d’obtenir le retour de sa fille en Roumanie. Il fondait notamment ses démarches sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Mis à part deux décisions initiales des juges roumains, la position stable des autorités administratives et judiciaires roumaines face aux demandes du requérant fut que, dans la mesure où il ne détenait pas le droit de garde de l’enfant, il n’était pas fondé à demander son retour. Il était en revanche en droit d’œuvrer pour la protection de son droit de visite, ce qu’il fit, obtenant au demeurant l’assistance des autorités roumaines lorsque cela s’avéra nécessaire, en particulier lorsqu’à l’été 2008 mère et fille ne rentrèrent pas spontanément en Roumanie de façon à permettre au requérant d’exercer son droit de visite.
En droit – Article 8 : interprété à la lumière de la Convention de La Haye, l’article 8 ne met pas à la charge des autorités nationales d’obligations positives tendant au retour de l’enfant si l’intéressé ne détient qu’un droit de visite. Compte tenu des éléments de l’affaire, la Cour estime qu’après l’adoption de l’arrêt de novembre 2005 l’article 8 interprété à la lumière de la Convention de La Haye mettait à la charge des autorités roumaines d’adopter des mesures principalement pour le retour de l’enfant pour l’exercice par le requérant de son droit de visite annuel de trois semaines. C’est ce qui s’est d’ailleurs passé lorsque le requérant a demandé la protection de son droit de visite au cours de l’été 2008, en application de la Convention de La Haye. Sur ce point, la réponse de l’autorité centrale roumaine a été prompte. Ainsi, les autorités roumaines chargées de l’application de la Convention de La Haye, à savoir le ministère de la Justice et les tribunaux, ont déployé des efforts qui peuvent être jugés comme raisonnablement adéquats et suffisants pour favoriser l’exercice des droits parentaux qui avaient été reconnus au requérant, et elles n’ont donc pas porté atteinte au droit au respect de la vie familiale de l’intéressé dans les circonstances particulières de l’affaire. Par ailleurs, aucun acte ou omission des autres autorités nationales mentionnées par le requérant, à savoir les organes de la police des frontières, les services sociaux nationaux, les autorités scolaires ou les autorités pénales, ne saurait, en l’espèce, s’analyser non plus en une atteinte au droit au respect de sa vie familiale. Il convient également de relever que les décisions ont été prises à l’issue de procédures contradictoires au cours desquelles le requérant, représenté par son avocat, a pu présenter les observations et moyens qu’il a jugés nécessaires ainsi que des arguments à l’appui de sa thèse.
Conclusion : non-violation (unanimité).
(Voir aussi D.J. et A.-K.R. c. Roumanie, no 34175/05, 20 octobre 2009, Note d’information no 123)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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