SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 21016/92
présentée par R.R.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 septembre 1992 par R.R. contre la
France et enregistrée le 1er décembre 1992 sous le No de dossier
21016/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1959, est
agriculteur et résidait à la Motte du Caire à la date d'introduction
de la requête. Devant la Commission, il est représenté par Maître
Leclerc, avocat au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le 27 juillet 1988 fut découvert, à proximité de la localité de
la Motte du Caire, où le requérant demeurait à l'époque, le corps de
la petite C.J., âgée de 7 ans. L'enquête établit rapidement que
l'enfant avait été violée puis assassinée.
D. G., cohabitant du requérant, fut interpellé et reconnut sa
participation au viol tout en accusant le requérant d'avoir été
l'instigateur et l'auteur du meurtre.
Le 27 juillet 1988 à 15 heures 45, le requérant fut interpellé
et placé en garde à vue. Se déclarant innocent dans un premier temps,
il avoua le 28 juillet à 14 heures avoir violé et tué C.J.. Le même
jour, sa garde à vue fut prolongée de 24 heures par le procureur de la
République près le Tribunal de Digne, prolongation pendant laquelle le
requérant participa à une reconstitution sur les lieux.
Le 29 juillet 1988, il fut déféré au juge d'instruction de Digne
pour être inculpé et revint sur la totalité de ses aveux.
Le 22 octobre 1990, le juge d'instruction ordonna la transmission
du dossier de D.G. à la chambre d'accusation et prononça un non lieu
au profit du requérant qui fut aussitôt remis en liberté.
Le 14 novembre 1990, la chambre d'accusation de la Cour d'Appel
d'Aix en Provence prononça la nullité de quatre ordonnances de
commission d'experts. Cette nullité fut prononcée en raison de la
méconnaissance de l'article 157, alinéa 3, du code de procédure pénale
qui impose au juge d'instruction l'obligation de motiver sa décision
quant au choix des experts lorsque ceux-ci ne figurent pas sur la liste
prévue par l'article 157, alinéa 1, du code de procédure pénale.
Suite à cela, la chambre d'accusation prononça l'annulation de
l'ordonnance de non lieu du 22 octobre 1990 rendue au bénéfice du
requérant et ordonna la reprise de l'instruction. Enfin, elle ordonna
un supplément d'information afin que soit procédé aux expertises
qu'elle venait d'annuler.
Par arrêt du 26 février 1991, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi formé par le requérant contre la décision de la chambre
d'accusation. La Cour de cassation déclara en particulier irrecevable
le moyen tiré de la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention
au motif qu'il n'avait pas été soulevé préalablement devant la chambre
d'accusation et rejeta le moyen tiré de la violation alléguée de
l'article 3 de la Convention.
Le 26 avril 1991, le requérant se présenta devant la chambre
d'accusation pour qu'il soit statué sur les réquisitions du Procureur
visant à obtenir mandat de dépôt, et fut réincarcéré.
Par arrêt du 13 novembre 1991, la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix en Provence ordonna le renvoi de D.G. et du requérant
devant la cour d'assises des Alpes de Haute-Provence sous les chefs
d'inculpation de viol et meurtre. Contre cet arrêt, le requérant forma
un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 10 mars 1992, le pourvoi en cassation par lequel le
requérant s'était plaint à nouveau des conditions de déroulement de la
garde à vue fut rejeté par la chambre criminelle de la Cour de
cassation. Celle-ci releva en particulier dans son arrêt "que la Cour
de cassation est en mesure de vérifier que, contrairement à ce qui est
soutenu, l'inculpé n'a pas été privé de tout repos pendant la durée de
la garde à vue, qu'il n'a pas été l'objet de traitements dégradants et
inhumains et que ses déclarations ne sont l'effet ni de la fatigue, ni
de la contrainte". La Cour de cassation rejeta également à nouveau le
moyen tiré de la violation alléguée de l'article 5 par. 3, considérant
que contrairement à ce qui était soutenu par la défense, le procureur
de la République était bien un magistrat au sens de cette disposition.
La chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie par le
Parquet général, prononça le 17 juin 1992 le dessaisissement de la cour
d'assises des Alpes de Haute-Provence au profit de la cour d'assises
de l'Isère dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Par arrêt de cette cour du 17 décembre 1992, le requérant fut
acquitté.
GRIEFS
1. Le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 1 c et
3 de la Convention.
Selon lui, le procureur de la République n'était pas un juge ou
autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires
au sens de l'article 5 par. 3 parce qu'il n'est pas indépendant de
l'exécutif.
2. Le requérant se plaint également de la violation de l'article 3
de la Convention. Il soutient qu'il a passé des aveux qui lui ont été
extorqués après 20 heures d'interrogatoire, par des menaces et des
privations de sommeil.
EN DROIT
1. Le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention estimant qu'il n'a pas été aussitôt traduit
devant un juge ou magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions
judiciaires.
L'article 5 par. 3 (art. 5-3) dispose:
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues
au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite
devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à
exercer des fonctions judiciaires...".
La Commission note que le requérant a été traduit devant le juge
d'instruction de Digne à l'issue des 48 heures de garde à vue. Le juge
d'instruction est un juge au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de
la Convention.
La Commission rappelle qu'un tel délai est conciliable avec la
notion de "aussitôt" énoncé dans cette disposition (cf n° 11256/84,
Egue c/France déc. 5.9.1988, D.R. 57 p. 47).
Dès lors, la Commission estime qu'il n'y a aucune apparence de
violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) et que cette partie de la
requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également des menaces et des traitements
subis lors de la garde à vue et allègue la violation de l'article 3
(art. 3) de la Convention.
L'article 3 (art. 3) dispose :
"Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
La Commission relève que le requérant n'a pas déposé de plainte
pénale avec constitution de partie civile contre les officiers de
police judiciaire pour coups et blessures volontaires (article 309 du
code pénal). Par cette action, le requérant aurait pu exercer un
recours efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention
(voir notamment n° 10078/82, déc. 13.12.84, D.R. 41 p. 103).
Au surplus, à supposer même que la demande d'annulation des
procès-verbaux de garde à vue, présentée en l'espèce par le requérant,
puisse être considérée comme un recours efficace en ce qui concerne la
violation alléguée de l'article 3 (art. 3), la Commission note que la
Cour de cassation s'est exprimée sur l'existence ou la réalité des
sévices prétendûment subis dans son arrêt du 10 mars 1992. La Cour de
cassation a estimé, en effet, que contrairement à ce qu'alléguait le
requérant, il n'avait pas été privé de tout repos, qu'il n'avait pas
fait l'objet de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) et que
ses déclarations n'avaient pas été l'effet de la fatigue ou de la
contrainte. Par ailleurs, la Commission constate que le requérant n'a
pas fourni le moindre commencement de preuve de ses allégations. Cette
partie de la requête doit dès lors également être rejetée pour défaut
manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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