COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23628/94
R. R.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23628/94 introduite
le 7 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1946 et réside à Gênes.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 26 novembre 1982, le requérant assigna les six soeurs de son
père, décédé quelques années auparavant, devant le tribunal de
Messina afin d'obtenir la division de la masse successorale du de
cuius.
7. La mise en état de l'affaire commença le 24 février 1983. Après
sept audiences d'instruction, dont cinq ajournées à la demande des
parties, le juge de la mise en état, par ordonnance rendue hors
d'audience le 11 juillet 1985, nomma un expert pour qu'il établisse
la valeur du patrimoine successoral. Lors de l'audience du
12 novembre 1985 l'expert prêta serment et le juge de la mise en
état fixa au 4 mars 1986 l'audience pour le dépôt du rapport. Cette
audience fut ajournée, à la demande des parties, pour pouvoir
examiner le rapport entre-temps déposé.
8. La mise en état de l'affaire se termina, deux audiences plus
tard, le 2 juin 1987 par la présentation des conclusions. L'audience
de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 6 avril 1988.
Cette audience fut renvoyée au 20 septembre 1989 parce que les
parties étaient absentes. Le jour venu, le tribunal renvoya l'affaire
au juge de la mise en état pour un complément d'instruction.
9. Trois audience plus tard, le 22 mai 1992, les parties
presentèrent à nouveau leurs conclusions. L'audience de plaidoirie
devant la chambre compétente fut fixée au 10 novembre 1993. Le jour
venu, le tribunal renvoya derechef l'affaire devant le juge de la
mise en état, car il estimait nécessaire un complément d'expertise.
10. Le 15 avril 1994, le juge de la mise en état accorda un délai
de cent-vingt jours à l'expert précédemment nommé et fixa l'audience
suivante au 29 octobre 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 26 novembre 1982 et
était, à la date du 29 octobre 1994, encore pendante, avait déjà duré
onze ans et un peu plus de onze mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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