SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 19480/92
présentée par R.R.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 novembre 1989 par R.R. contre
l'Italie et enregistrée le 5 février 1992 sous le N° de
dossier 19480/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
14 avril 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 22 mai 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, citoyen italien né à Naples le 2 novembre 1954, est
actuellement détenu dans la prison de Florence. Il est représenté par
Me Augusto Sinagra, avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Procédure devant la cour d'assises et la cour d'assises d'appel
de Naples ayant abouti à la condamnation par défaut du requérant
et sa détention à la suite de son extradition en Italie
Le 8 avril 1982, le procureur de la République de Naples ordonna
l'arrestation du requérant. Ce dernier était en effet soupçonné d'avoir
participé à un meurtre commis à Naples le 2 avril 1982. Les premières
recherches ne donnèrent aucun résultat, le requérant s'étant entre-
temps enfui.
Un mandat d'arrêt fut émis à l'encontre du requérant le 18 avril
1982. Des nouvelles tentatives pour le trouver, en particulier des
recherches aux alentours de sa résidence et de son domicile, un
logement préfabriqué à la périphérie de Naples où le requérant résidait
de facto auprès de la famille de son épouse, n'aboutirent à rien, et
par procès-verbal du 8 mai 1982, les carabiniers déclarèrent leurs
recherches infructueuses.
Le 11 mai 1982, le juge d'instruction chargé de l'affaire commit
d'office un défenseur, lequel fut informé des accusations portées à
l'encontre du requérant. L'instruction ouverte à l'encontre de ce
dernier en relation avec le meurtre ci-dessus mentionné fut enregistrée
sous le n° 630/82.
Le 13 octobre 1982, le requérant informa le juge d'instruction,
par déclaration portant sa signature et déposée au greffe, qu'il avait
nommé Me A.S. comme son défenseur dans la procédure n° 630/82. Ensuite,
à une date qui n'a pas été précisée, le requérant chargea Me V.D.M. de
le représenter pour la suite de la procédure de première instance.
Le 7 novembre 1985, le requérant fut condamné par la cour
d'assises de Naples à vingt-trois ans d'emprisonnement, ainsi qu'à
d'autres peines accessoires.
Pour la déclaration d'appel et les motifs y relatifs, le
requérant, à une date qui n'est pas connue, décida de se faire défendre
également par Me I.B.
Des nouvelles recherches furent effectuées par les carabiniers
de Naples le 26 avril 1986 sur demande de la cour d'assises d'appel de
Naples. Les carabiniers se rendirent à nouveau dans le lieu de
résidence officiel du requérant ainsi que dans le camp de logements
préfabriqués, qui cependant avait été entre-temps démantelé.
Le 29 avril 1986, le président de la cour d'assises d'appel
déclara le requérant introuvable et considéra que toute recherche
supplémentaire pour le retrouver serait inutile. Il ordonna par
ailleurs que toutes les notifications successives fussent effectuées
par dépôt des actes au greffe, dont les défenseurs du requérant
devaient être en tout cas informés. Par ailleurs, le 25 avril 1986
la cour d'assises d'appel avait également demandé au centre
informatique de l'administration pénitentiaire de vérifier si le
requérant était détenu dans une autre prison italienne. La réponse,
négative, parvint à la cour le 8 mai 1986.
Un deuxième procès-verbal constatant l'échec des recherches fut
ensuite rédigé et transmis à la cour d'assises d'appel le 14 juillet
1986.
Par arrêt du 6 novembre 1986, la cour d'assises d'appel de Naples
réforma partiellement l'arrêt de la cour d'assises et réduisit la peine
à 22 ans et six mois d'emprisonnement.
Afin de se pourvoir en cassation à l'encontre de cet arrêt, le
requérant décida de se faire représenter par Me U.B., en plus de
Me V.D.M. Ces avocats formèrent un pourvoi à une date qui n'a pas été
précisée.
Le 9 décembre 1986, le requérant fut arrêté en Allemagne et
incarcéré dans la prison de Aschaffenburg.
Le 26 décembre 1986, le requérant écrivit de sa prison en
Allemagne une lettre au ministre de la Justice italien, dans laquelle
il reconnut s'être rendu introuvable et se plaignit d'avoir été
condamné injustement à la peine de "vingt-six ans en première instance
et vingt-trois ans en appel" pour un meurtre ayant eu lieu en 1982,
sans avoir pu participer à la procédure. Il contesta par ailleurs les
affirmations des autorités italiennes, selon lesquelles il avait eu
connaissance de l'existence du procès.
En janvier 1987, le requérant fut interrogé comme témoin, sur
commission rogatoire, par le substitut du procureur de la République
de Milan au sujet d'un autre meurtre commis à Milan en 1985. Ce même
mois, les autorités italiennes sollicitèrent l'extradition du requérant
vers l'Italie en raison de l'existence de deux mandats d'arrêt
enregistrés sous le même numéro (n° 16/86), émis le 16 février 1986 par
le parquet de Milan pour les infractions notamment d'extorsion de
fonds, violences, et détention d'arme. La demande d'extradition fut
ensuite élargie au mandat d'arrêt n° 722/85, émis le 7 février 1986 et
relatif à la peine de deux ans et six mois qui avait été infligée au
requérant par la cour d'appel de Naples pour association de
malfaiteurs, le 3 avril 1984.
En mai 1987, le requérant fut condamné en Allemagne à 14 mois
d'emprisonnement pour détention d'arme.
En juillet 1987, le requérant fut extradé vers l'Italie dans le
cadre de la procédure concernant le mandat n° 722/85.
Le 4 août 1987, le requérant fut rendu aux autorités italiennes
à Côme et formellement arrêté. A cette date, il lui fut notifié le
mandat d'arrêt n° 722/85.
Le 10 août 1987, le requérant fut transféré à la prison "San
Vittore" à Milan. Le 13 août 1987, il reçut notification du mandat
d'arrêt n° 16/86.
Par arrêt du 22 octobre 1987, déposé au greffe le 14 mars 1988,
la Cour de cassation rejeta le pourvoi que les avocats du requérant
avaient formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises d'appel de
Naples et la condamnation du requérant devint définitive. Il ressort
des pièces versées au dossier que lors de la procédure devant la Cour
de cassation, le ministère public avait demandé, pour des motifs qui
ne sont pas connus, l'annulation de la partie de l'arrêt de la cour
d'assises d'appel de Naples du 6 novembre 1986 concernant le requérant
et le renvoi de l'affaire à un autre juge.
Le 13 juillet 1988 en présence d'un avocat commis d'office et le
18 juillet 1988 en présence du défenseur de son choix, le requérant fut
informé de l'intention des autorités italiennes de demander aux
autorités allemandes de l'extrader également pour l'ordonnance de mise
en détention n° 13/88, émise le 2 juin 1988 et concernant la
condamnation du requérant pour meurtre par la cour d'assises d'appel
de Naples. Il ressort en particulier du procès-verbal d'audition du
requérant par le substitut du procureur de la République du parquet de
Milan le 13 juillet 1988, que le requérant, à cette dernière date, fut
informé de sa condamnation par la cour d'assises d'appel de Naples et
du fait que celle-ci était devenue définitive le 22 octobre 1987.
Le 30 septembre 1988, les autorités italiennes demandèrent aux
autorités allemandes d'accorder également l'extradition quant aux
infractions visées par l'ordonnance de mise en détention n° 13/88. Le
ministère de la Justice bavarois accueillit cette demande le
8 septembre 1989.
Le 27 octobre 1989, le parquet de Naples notifia formellement au
requérant l'ordonnance de mise en détention n° 13/88. Ce dernier, qui
avait été entre-temps assigné à domicile, fut donc à nouveau incarcéré.
Peu de temps après, il tenta de se suicider.
Le requérant demanda ensuite la révision du procès qui avait
abouti à l'arrêt de condamnation de la cour d'assises d'appel de
Naples. En même temps, il demanda également à la cour d'appel de Naples
d'ordonner sa libération en raison de sa demande en révision du procès.
La cour d'appel de Naples rejeta la demande en révision par
ordonnance du 28 juin 1991, en raison du fait que les éléments de
preuve produits par le requérant n'auraient pu apporter aucun élément
nouveau et pertinent pour l'examen de l'affaire.
Par conséquent, par ordonnance du 3 septembre 1991, la cour
d'appel de Naples rejeta également la demande de libération présentée
par le requérant.
Le requérant se pourvut en cassation à l'encontre de ces deux
ordonnances. Par arrêt du 5 mars 1992, la Cour de cassation rejeta les
pourvois formés par le requérant comme manifestement mal fondés pour
ce qui avait trait à la première ordonnance, et en raison de l'absence
de motifs spécifiques de recours en ce qui concernait la deuxième
ordonnance.
A une date qui n'a pas été précisée, l'avocat du requérant avait
également provoqué un incident de procédure devant la cour d'assises
d'appel de Naples ayant pour objet la légalité de l'ordonnance de mise
en détention n° 13/88. Le requérant en demandait notamment la
révocation en raison du fait que, selon celui-ci, ladite ordonnance
d'incarcération concernait des faits qui n'étaient pas visés par la
demande d'extradition. Il invoquait, entre autres, l'article 721 du
nouveau Code de procédure pénale italien, qui prévoit le principe selon
lequel la personne extradée ne peut être incarcérée pour des faits
autres que ceux pour lesquels l'extradition a été accordée, à moins que
les autorités de l'Etat auquel l'extradition a été demandée y
consentent ou que la personne extradée n'ait pas quitté le pays vers
lequel elle a été extradée dans le délai de 45 jours à partir de sa
libération définitive, à condition qu'elle en ait eu la possibilité (ce
délai n'a jamais commencé à courir pour le requérant, car il n'a jamais
été libéré après avoir été extradé vers l'Italie).
Par ordonnance du 31 janvier 1992, la cour d'assises d'appel de
Naples rejeta le recours introduit par le requérant en raison de
l'acceptation par les autorités allemandes d'une demande additionnelle
d'extradition visant les faits en question. Le 27 avril 1992, le
requérant se pourvut en cassation à l'encontre de cette ordonnance.
Le 10 juin 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant comme étant manifestement mal fondé, étant donné qu'il
ressortait des actes de la procédure que les autorités allemandes
avaient bien consenti à l'extradition du requérant pour les faits visés
par l'ordonnance de mise en détention n° 13/88.
2. Les conditions de détention du requérant
Après sa nouvelle incarcération en exécution de l'ordre
d'incarcération n° 13/88, le requérant fut transféré à la prison de
Spolète. Il présenta alors une demande auprès du juge d'application des
peines de Spolète afin d'obtenir son hospitalisation, compte tenu de
son état de santé.
Par ordonnance du 27 février 1992, le juge d'application des
peines de Spolète rejeta la demande présentée par le requérant en
considérant que ses conditions de santé étaient satisfaisantes et qu'il
avait auparavant refusé les traitements dont il aurait pu bénéficier
à l'intérieur de la prison. En particulier, le juge s'était fondé sur
le rapport du médecin de la prison, selon lequel le requérant souffrait
notamment d'une déformation du nez et d'une gastrite. Le
7 novembre 1991, le requérant avait cependant refusé un transfèrement
à l'hôpital pénitentiaire de Pérouse pour y subir une intervention
chirurgicale du nez, et avait également refusé de suivre le traitement
contre la gastrite que le chirurgien lui avait prescrit.
Le requérant se pourvut en cassation à l'encontre de cette
ordonnance, en demandant toujours son hospitalisation et en soulignant
les lacunes de l'assistance sanitaire qui lui avait été accordée en
prison.
Le 10 juin 1992, la Cour de cassation déclara irrecevable le
pourvoi du requérant visant l'ordonnance du juge d'application des
peines de Spolète du 27 février 1992, en raison du fait que la loi
italienne ne prévoit pas de recours à l'encontre des décisions des
juges d'application des peines rejetant les demandes d'hospitalisation
présentées par des détenus au sens de l'article 11 de la loi n° 354 du
26 juillet 1975. D'autre part, ne s'agissant pas d'une décision en
matière de liberté personnelle mais d'une décision de nature
administrative, la Cour de cassation considéra qu'elle n'était en aucun
cas compétente.
Entre-temps, le 17 avril 1992 le requérant avait été transféré
à l'hôpital pénitentiaire de Pise pour y subir l'intervention du nez
ci-dessus mentionnée. Le requérant y demeura jusqu'au 12 juin 1992. Au
cours de cette période, il fut également soumis à des analyses
médicales et à plusieurs autres examens, notamment d'urologie, de
l'appareil digestif, dermatologiques, du thorax ainsi que
psychiatriques. En particulier, l'examen psychiatrique confirma l'état
satisfaisant du requérant.
Le requérant fut par la suite transféré dans la prison spéciale
pour handicapés de Parme.
Le 7 janvier 1993, l'administration de cette prison informa
l'administration pénitentiaire régionale compétente que le requérant
souffrait de certains problèmes non graves de la prostate, tout en
attirant l'attention de cette dernière sur le fait que le requérant,
qui souffrait parfois de tendances dépressives et d'anxiété, avait
refusé certaines thérapies et ne faisait guère preuve de collaboration
avec le personnel sanitaire.
Le 9 janvier 1993, l'administration pénitentiaire régionale
autorisa la prison spéciale de Parme à remettre au requérant copie de
son dossier médical. L'administration de la prison fut par ailleurs
invitée à attirer l'attention du requérant sur le fait que le manque
d'assistance allégué était dû uniquement à ses refus de suivre les
traitements prescrits.
Le 21 avril 1993, l'infirmerie de la prison de Parme fit état
entre autres de symptômes dépressifs affectant le requérant, et donna
son avis favorable au transfèrement de ce dernier dans une autre
prison, que le requérant avait d'ailleurs lui-même sollicité.
L'infirmerie souligna en outre que le requérant continuait à ne pas
collaborer avec les médecins.
En juillet 1993, le requérant fut transféré à la prison de Porto
Azzurro (province de Livourne). Le rapport sur l'entretien que le
requérant avait eu avec un expert de la prison lors de son arrivée
faisait état d'un état psychique précaire.
Le requérant fut à nouveau admis à l'hôpital pénitentiaire de
Pise du 28 août au 29 octobre 1993. Au cours de cette période, il fut
soumis notamment à des examens d'urologie, dermatologiques,
d'allergologie, ainsi qu'à un électrocardiogramme.
Le 16 mars 1994, le requérant signa une déclaration par laquelle
il refusa son hospitalisation à l'hôpital civil de Livourne pour y
subir des examens. Le médecin de la prison certifia d'ailleurs que le
requérant avait refusé de quitter la prison après avoir été informé de
la nécessité de subir des examens dans l'hôpital civil.
Le 18 mars 1994, le rapport rédigé par le médecin de la prison
de Porto Azzurro affirma que le requérant se plaignait souvent de
troubles de différente nature, mais que ses refus réitérés d'accepter
les traitement proposés dans son propre intérêt par le personnel
sanitaire rendaient difficile le travail des médecins.
Par la suite, le requérant fut transféré à la prison de San
Gimignano (province de Sienne) en août 1994 et à la prison de Florence
en avril 1995.
GRIEFS
Le requérant se plaint tout d'abord d'avoir été condamné par
défaut par la cour d'assises d'appel de Naples à la peine de 23 ans
d'emprisonnement pour avoir participé à un meurtre. Il affirme à cet
égard que ni lui ni aucun autre membre de sa famille n'auraient jamais
reçu notification d'aucun acte relatif à cette procédure.
Le requérant se plaint ensuite du fait d'avoir été incarcéré,
après son extradition vers l'Italie, en exécution d'une ordonnance de
mise en détention visant des faits différents de ceux pour lesquels
l'extradition avait été accordée (ordonnance de mise en détention
n° 13/88). Il affirme en outre que le Gouvernement allemand avait
refusé expressément en 1988 une demande additionnelle d'extradition du
Gouvernement italien qui tendait à obtenir l'extradition du requérant
également pour les faits visés par l'ordonnance de mise en détention
n° 13/88. Le requérant allègue de ce fait l'illégalité de sa détention
en exécution de ladite ordonnance.
Le requérant se plaint enfin d'avoir été privé du bénéfice de
l'assignation à domicile et de n'avoir pas pu obtenir son
hospitalisation. Il allègue avoir subi de ce fait un traitement
inhumain, compte tenu de son mauvais état de santé.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 novembre 1989 et enregistrée le
5 février 1992.
Le 12 janvier 1994, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, et de l'inviter à
présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 avril 1994,
après prorogation du délai imparti.
Le 18 octobre 1994, la Commission a décidé d'accorder au
requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 22 mai 1995, le représentant du requérant a présenté au nom
de ce dernier les observations en réponse à celles du Gouvernement.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu d'avoir été condamné par
défaut par la cour d'assises d'appel de Naples à une peine de 23 ans
d'emprisonnement pour avoir participé à un meurtre. Il affirme à cet
égard que ni lui ni aucun autre membre de sa famille n'auraient jamais
reçu notification d'aucun acte relatif à cette procédure.
La Commission estime que ce grief du requérant doit être examiné
sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui
garantit notamment le droit de toute personne "à ce que sa cause soit
entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle". En effet, "quoique non mentionnée en termes exprès au paragraphe
1 de l'article 6 (art. 6-1), la faculté pour l' 'accusé' de prendre
part à l'audience découle de l'objet et du but de l'ensemble de
l'article" (voir Cour eur. D.H., arrêt Colozza du 12 février 1985,
série A n° 89, p. 14, par. 27).
Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité, fondée
sur le caractère tardif de la requête. En effet, le Gouvernement fait
valoir que le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la
Convention a commencé à courir au moment où le requérant a eu
connaissance des infractions visées par l'ordonnance de mise en
détention n° 13/88, soit le 26 décembre 1986, date de la lettre envoyée
par le requérant au ministre de la Justice italien, ou au plus tard les
13 et 18 juillet 1988, dates auxquelles il a été informé de la demande
additionnelle d'extradition pour les infractions visées par
l'ordonnance de mise en détention n° 13/88. D'autre part, d'après le
Gouvernement la date à laquelle le requérant a exposé ce grief à la
Commission pour la première fois est celle de la présentation de la
formule de requête, le 20 novembre 1991, ou au plus tôt celle de la
lettre du requérant du 20 septembre 1989, soit plus de six mois après.
Par ailleurs, le Gouvernement fait aussi valoir que le requérant,
qui était bien entendu conscient du caractère inattaquable de sa
condamnation, n'a utilisé aucune des voies de recours offertes par les
dispositions en vigueur à l'époque dans le cas d'une condamnation par
défaut, à savoir un appel tardif, une demande de réouvertures des
délais d'appel ou un incident de procédure, se bornant uniquement à
présenter une demande en révision.
Le requérant affirme que la date d'introduction de la requête est
celle du 20 septembre 1989, la présentation de la formule de requête
ne constituant qu'une formalité. Le requérant estime par conséquent que
la requête ne peut être considérée comme tardive. En effet, sauf à
prouver que le requérant a eu connaissance de l'arrêt de la Cour de
cassation du 22 octobre 1987 plus de six mois avant le 20 septembre
1989, la procédure interne, aux fins de l'article 26 (art. 26), s'est
achevée par l'ordonnance de mise en détention.
La Commission rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes et dans le délai de six mois
à partir de la date de la décision interne définitive.
Or il échet de constater que le requérant a omis d'introduire une
demande de réouverture des délais d'appel. Cependant, à la lumière des
critères énoncés par la Cour dans l'affaire Colozza c/Italie, on peut
se demander si la voie de recours prévue par l'article 183bis du Code
de procédure pénale en vigueur à l'époque pouvait être considérée comme
efficace, étant donné qu'il incombait à l'accusé de prouver qu'il
n'entendait pas se dérober à la justice et que son absence s'expliquait
par un cas de force majeure (voir Cour eur. D.H., arrêt Colozza
précité, pp. 15-16, par. 30-31). D'autre part, on voit mal comment le
requérant aurait pu obtenir la réouverture des délais d'appel étant
donné que les avocats de son choix avaient déjà interjeté appel et
formé un pourvoi en cassation.
Quoi qu'il en soit, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu
d'examiner cette question, car à supposer même que, pour l'une des
raisons indiquées ci-dessus, la voie de recours prévue par
l'article 183bis du Code de procédure pénale ne fût pas efficace et que
le requérant fût dispensé de l'épuiser, sur ce point la requête serait
en tout cas tardive. En effet, la Commission estime qu'en l'absence
d'une voie de recours efficace, le délai de six mois commencerait à
courir au plus tard le 13 juillet 1988, date à laquelle le requérant
a certainement eu connaissance de l'existence de la condamnation
définitive qui avait été prononcée à son encontre par la cour d'assises
d'appel de Naples, tandis que le présent grief a été soulevé pour la
première fois devant la Commission dans un courrier du 15 novembre
1989, donc plus de six mois après.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
dépassement du délai de six mois, en application de l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite du fait d'avoir été incarcéré,
après son extradition vers l'Italie, en exécution d'une ordonnance de
mise en détention visant des faits différents de ceux pour lesquels
l'extradition avait été accordée (ordonnance de mise en détention
n° 13/88). Il affirme en outre que le Gouvernement allemand avait
refusé expressément en 1988 une demande additionnelle d'extradition du
Gouvernement italien qui tendait à obtenir l'extradition du requérant
aussi pour les faits visés par cette ordonnance. Le requérant allègue
de ce fait l'illégalité de sa détention en exécution de ladite
ordonnance.
La Commission rappelle avant tout qu'aux termes de l'article 5
par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention :
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut
être privé de sa liberté, sauf (...) s'il est détenu
régulièrement après condamnation par un tribunal compétent".
Le Gouvernement soulève en premier lieu une exception
d'irrecevabilité, fondée, ici aussi, sur le caractère tardif de la
requête. Le Gouvernement fait valoir à titre subsidiaire qu'en tout
état de cause, la détention du requérant a été toujours légale, étant
donné qu'entre le 4 août 1987, date de son arrestation, et le
8 septembre 1989, date à laquelle le ministère de la Justice bavarois
a accordé l'extradition également pour les infractions visées par
l'ordonnance de mise en détention n° 13/88, elle s'est fondée sur
d'autres mandats d'arrêt, et que la peine objet de l'ordre n° 13/88 a
été appliquée au requérant seulement après que les autorités allemandes
ont accordé l'extradition également à ce titre.
Le requérant souligne à cet égard que nonobstant le fait que les
autorités italiennes avaient demandé son extradition pour les délits
visés par l'ordre d'incarcération n° 13/88 dès le 30 septembre 1988,
il n'en a reçu notification que le 27 octobre 1989.
La Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce grief,
car à supposer même que le requérant puisse être considéré comme ayant
saisi la Commission à cet égard dans le délai de six mois prévu par
l'article 26 (art. 26), ce grief doit être en tout cas rejeté comme
manifestement mal fondé.
En effet, il ressort du dossier que contrairement aux allégations
du requérant, les autorités allemandes, à savoir le ministère de la
Justice bavarois, ont bien consenti à son extradition également pour
les motifs cités dans l'ordonnance de mise en détention n° 13/88. Il
s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal
fondé, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Le requérant se plaint enfin d'avoir été privé du bénéfice de
l'assignation à domicile et de n'avoir pas pu obtenir son
hospitalisation. Il se plaint d'avoir subi de ce fait un traitement
inhumain, compte tenu de son état de santé.
Le Gouvernement reconnaît que le requérant a été débouté de sa
demande d'être transféré dans un hôpital civil. Il souligne toutefois
que pareille mesure est prise seulement dans le cas où les soins
pouvant être dispensés à l'intérieur de la prison sont insuffisants,
ce que le juge d'application des peines a exclu dans le cas du
requérant. En effet, le Gouvernement soutient que les faits démontrent
que le requérant a toujours bénéficié d'une assistance médicale
constante et adéquate, et qu'au contraire, c'est le requérant qui, à
plusieurs reprises, a refusé de se soumettre aux traitements prescrits.
Le Gouvernement se réfère enfin au fait qu'il ressort du certificat du
médecin de la prison de Parme daté du 21 avril 1993 et du procès-verbal
de l'entretien que le requérant a eu le 1er juillet 1993 avec le
psychologue de la prison de Porto Azzurro, que le requérant souffre de
problèmes d'ordre psychologique.
La Commission rappelle tout d'abord qu'une peine d'emprisonnement
régulièrement infligée peut soulever un problème sous l'angle de
l'article 3 (art. 3), notamment par la manière dont elle est exécutée
(voir No 7994/77, déc. 6.5.78, D.R. 14 p. 238). Or, l'article 3
(art. 3) de la Convention prévoit que "nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants". Il
s'ensuit que "l'Etat est tenu de contrôler en permanence les conditions
de détention de manière à garantir la santé et le bien-être des
prisonniers, compte dûment tenu des exigences habituelles et
raisonnables de l'emprisonnement". La "Commission doit donc d'abord
s'informer de l'état de santé du requérant et du traitement dont il
avait besoin, puis chercher à établir si le traitement dispensé était
adéquat" (voir No 13047/87, déc. 10.3.88, D.R. 55 pp. 271, 290 ; voir
également Bonnechaux c/Suisse, rapp. Comm. 5.12.75, D.R. 18 pp. 100,
123-124, et No 8317/78, déc. 15.5.80, D.R. 20 pp. 44, 138).
En l'espèce, la Commission ne relève aucun élément permettant de
conclure que les autorités italiennes ont négligé l'état de santé du
requérant. En effet, l'état de santé de ce dernier n'est jamais apparu
grave et les différents rapports médicaux font état surtout de troubles
secondaires. Le requérant a néanmoins été hospitalisé à plusieurs
reprises et a été soumis à des examens médicaux réguliers. D'autre
part, le requérant a souvent refusé de se soumettre aux traitements qui
lui ont été prescrits.
Dès lors, la Commission estime que ce grief doit être rejeté
comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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