SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34245/96
présentée par R. R.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 septembre 1997 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 27 juillet 1995 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996 sous le numéro de
dossier 34245/96 ;
Vu la décision de la Commission du 21 janvier 1997 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 19 février 1993 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile, relative à la démolition d'une construction et à la réparation
des dommages en résultant, qui a débuté le 19 février 1993 devant le
tribunal de Milan et qui est à ce jour encore pendante devant cette
juridiction. Cette procédure a déjà duré plus de quatre ans et
six mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le second grief du requérant porte sur la violation de
l'article 5 de la Convention "dans la mesure où la construction porte
atteinte à sa sécurité".
La Commission rappelle que le "droit à la liberté et à la sûreté"
de l'article 5 de la Convention est une garantie contre l'arbitraire
en matière d'arrestation et de détention (N° 11208/84, déc. 4.3.86,
D.R. 46, p. 182). Le grief du requérant est relatif à une atteinte à
sa sécurité, interprétée dans un sens général, les dispositions de
l'article 5 de la Convention ne sont dès lors pas applicable en
l'espèce.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour incompatibilité
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de son
article 27 par. 2.
Le requérant invoque également l'article 1 du Protocole n° 1 et
considère qu'il a subi une atteinte à son droit au respect de ses biens
au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la procédure.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, quant au grief tiré par le
requérant de la durée de la procédure engagée le 19 février 1993
devant le tribunal de Milan, tous moyens de fond réservés.
DÉCLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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