SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32642/96
présentée par R.R.
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 1er décembre 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 juillet 1996 par R.R. contre
l'Italie et enregistrée le 19 août 1996 sous le N° de
dossier 32642/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge né en 1962 et résidant
à Liège.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Gui Bottin,
avocat au barreau de Liège.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant a fait l'objet de deux procédures pénales parallèles
en Belgique et en Italie. Ces deux procédures auraient concerné les
mêmes faits. Dans les deux pays, le requérant était en effet poursuivi
pour avoir livré des armes et des munitions à une association de
malfaiteurs, ainsi que pour détention illégale d'armes de guerre.
Ainsi, dans le cadre de l'enquête se déroulant en Italie le
requérant fut arrêté dans ce pays au début de l'année 1990. Il était
accusé en particulier de transporter en Italie les armes destinées à
des organisations criminelles. Peu après, le requérant réussit à
prendre la fuite et le 12 avril 1990, le tribunal de Trani émit un
mandat d'arrêt international à son encontre.
Le 25 mai 1992, le tribunal de Liège condamna le requérant
notamment à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis.
Peu après, le 13 juin 1992 le tribunal de Trani condamna le
requérant par défaut et pour les mêmes faits que ceux ayant fait
l'objet du jugement du tribunal de Liège, en lui infligeant une peine
de quatre ans et six mois d'emprisonnement et le paiement d'une amende
de 2 millions de lires italiennes. Selon le requérant, ce jugement ne
lui aurait jamais été signifié.
Le 18 septembre 1993, le parquet près le tribunal de Trani émit
un ordre d'incarcération à l'égard du requérant.
Le 2 août 1995, le requérant, qui se trouvait en vacances au
Maroc, fut arrêté par les autorités de ce pays et écroué à la prison
de Sale.
Suite à cette arrestation, les autorités italiennes demandèrent
l'extradition du requérant vers l'Italie.
Le requérant s'adressa à plusieurs autorités, parmi lesquelles
le ministère belge des Affaires étrangères.
Dès le 14 août 1995, l'ambassade de Belgique à Rome informa les
autorités italiennes que le requérant avait déjà été condamné par le
tribunal de Liège pour les mêmes faits, en lui faisant parvenir une
copie du jugement rendu par ce dernier tribunal et en soulevant la
question de l'applicabilité éventuelle du principe du "ne bis in idem".
Par ailleurs, l'ambassade de Belgique demanda aux autorités italiennes
de préciser les motifs de leur demande d'extradition. Les autorités
italiennes tardèrent à répondre à cette question, qui dut en
conséquence être réitérée par la suite.
Le 21 août 1995, le ministère italien des Affaires étrangères
transmit au ministère italien de la Justice une copie du jugement rendu
par le tribunal de Liège.
Le 30 octobre 1995, le Gouvernement italien confirma la demande
d'extradition et à l'appui de sa position, il fit parvenir au ministère
belge des Affaires étrangères un rapport, émanant du tribunal de Trani,
concernant les faits de la cause. Néanmoins, d'autres démarches furent
ensuite effectuées par les autorités belges afin d'obtenir davantage
de précisions.
Le 10 avril 1996, le ministère italien des Affaires étrangères
informa l'ambassade de Belgique à Rome qu'il avait donné des
instructions à l'ambassade italienne au Maroc pour qu'elle retire la
demande d'extradition, le parquet de Trani ayant en effet relevé que
le requérant avait été condamné en Italie pour les mêmes faits que ceux
pour lesquels il avait déjà fait l'objet d'une condamnation en
Belgique.
Entre-temps, le 3 avril 1996 l'Ambassade italienne au Maroc avait
informé le ministère des Affaires étrangères de ce pays que le parquet
de Trani avait révoqué le mandat d'arrêt du 12 avril 1990. L'ambassade
italienne avait donc demandé aux autorités marocaines de considérer
nulle la demande d'extradition et de remettre le requérant en liberté,
ce qui fut fait le 26 avril 1996.
Par la suite, le 27 août 1997 le tribunal de Trani a enjoint au
requérant de payer l'amende lui ayant été infligée par le jugement du
13 juin 1992, ainsi que des frais relatifs à la procédure engagée à son
encontre, s'élevant au total à 38 360 655 lires italiennes.
Selon le requérant, sa détention au Maroc aurait eu lieu dans des
conditions inhumaines. A cet égard, il fait référence au contenu d'une
lettre envoyée par un co-détenu de nationalité française au ministre
français des Affaires étrangères, en date du 22 avril 1996. Dans sa
lettre, ce co-détenu faisait état notamment des circonstances suivantes
caractérisant sa détention dans la prison de Sale :
- jusqu'à quarante détenus étaient affectés à une même cellule de
30 m², dotée d'une seule toilette et d'un seul robinet ;
- la nourriture se limitait en principe à une soupe à 11h30 et une
tasse de lentilles à 17h30, plus 250 grammes de pain par jour ;
pour pouvoir bénéficier d'une meilleure nourriture il fallait
verser de l'argent au personnel pénitentiaire ;
- les détenus bénéficiaient uniquement de trois heures de sortie
par jour, cinq jours par semaine ;
- les conditions d'hygiène de l'établissement, envahi de toutes
sortes d'insectes, étaient lamentables ;
- les détenus malades étaient obligés de payer à la fois pour les
médicaments et pour les soins ;
- des sévices corporels étaient souvent infligés aux détenus ;
- la drogue était largement répandue au sein de la prison, ce qui
donnait lieu à de fréquentes rixes entre détenus.
La suite de cette lettre n'est pas connue.
Par ailleurs, des documents produits par le requérant il ne
ressort pas que celui-ci ait invoqué les conditions de sa détention
devant les différentes autorités auxquelles il s'est adressé, tout
particulièrement le ministère belge des Affaires étrangères et
l'ambassade de Belgique à Rome. En effet, des éléments figurant au
dossier il ressort que les démarches entreprises par les autorités
belges se sont appuyées exclusivement sur le principe du "ne bis in
idem".
GRIEFS
Le requérant allègue qu'en vertu du principe du "ne bis in idem",
les autorités italiennes étaient obligées de révoquer sans délai le
mandat d'arrêt international émis à son encontre. En tardant à le
faire, les autorités italiennes auraient indûment prolongé sa détention
au Maroc, en violation de l'article 5 par. 3 de la Convention. La
lenteur de l'action des autorités italiennes constituerait également,
selon le requérant, une violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention. Cela aurait été d'autant plus pénible, poursuit celui-ci,
en raison des conditions inhumaines dans lesquelles il aurait été
détenu au Maroc.
Le requérant se plaint également, dans un courrier du 4 novembre
1997, de ce que le tribunal de Trani lui a enjoint de payer certaines
sommes en exécution du jugement rendu par cette même juridiction en
date du 13 juin 1992.
Le requérant se plaint en outre de n'avoir obtenu aucune
réparation pour sa détention excessivement longue, en violation de
l'article 5 par. 5 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant allègue qu'en vertu du principe du "ne bis in idem",
les autorités italiennes étaient obligées de révoquer sans délai le
mandat d'arrêt international émis à son encontre. En tardant à le
faire, les autorités italiennes auraient indûment prolongé sa détention
au Maroc, en violation des articles 5 par. 3 et 6 par. 1
(art. 5-3, 6-1) de la Convention, compte tenu également des conditions
inhumaines dans lesquelles il aurait été détenu au Maroc.
Le requérant se plaint également de ce que le tribunal de Trani
lui a enjoint de payer certaines sommes à titre d'amende, en exécution
du jugement rendu par cette même juridiction en date du 13 juin 1992.
La Commission rappelle en premier lieu que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, qui garantit notamment le droit de toute
personne "à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai
raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", ne
s'applique pas à l'examen par un tribunal d'une demande d'extradition
émanant d'un Etat étranger (voir entre autres n° 11683/85, déc. 8.2.90,
D.R. 64, p. 52), et donc a fortiori à la procédure inverse concernant
la demande d'extradition faite par l'Etat défendeur à un Etat étranger.
Il est vrai néanmoins que la détention subie par le requérant au
Maroc s'est fondée uniquement sur le mandat d'arrêt international émis
par les autorités italiennes et que sa durée est restée effectivement
ancrée aux décisions prises par celles-ci. Dès lors, la question
pourrait se poser de savoir si les effets extra-territoriaux dus au
comportement des autorités italiennes sur le prolongement du maintien
en détention du requérant au Maroc sont de nature à soulever un
problème sous l'angle de l'article 5 (art. 5) de la Convention.
Or, à supposer même que l'article 5 (art. 5) de la Convention
soit applicable au cas d'espèce, la durée de la détention, qui a été
d'environ huit mois, ne semble pas en tant que telle contraire aux
critères appliqués par les organes de la Convention en la matière
(voir, a contrario, Cour eur. D.H., arrêt Tomasi c. France du 27 août
1992, série A n° 241-A, pp. 33-39, par. 75-103).
En outre, la Commission rappelle que "le principe du 'ne bis in
idem' n'est visé à l'article 4 par. 1 du Protocole n° 7 (P7-4-1) à la
Convention que dans le cas où une personne a été poursuivie ou punie
pénalement deux fois pour les mêmes faits par les juridictions du même
Etat" et qu'il "ne saurait être déduit, dès lors, de l'article 6
(art. 6) de la Convention un droit explicitement écarté lors de
l'élaboration d'un Protocole qui a limité l'application du principe 'ne
bis in idem' au plan national" (voir n° 21072/92, déc. 16.1.95, D.R.
80-A, pp. 89, 93, et 8945/80, déc. 13.12.83, D.R. 39, pp. 43, 54). Il
s'ensuit que le principe du "ne bis in idem", invoqué par le requérant,
ne saurait constituer une circonstance spéciale pouvant justifier une
appréciation différente de la durée de sa détention au Maroc.
Même vue sous l'angle de l'article 5 (art. 5) de la Convention,
cette partie de la requête est donc de toute façon manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ailleurs, quant au grief relatif à l'injonction de paiement
des sommes dues au titre du jugement du tribunal de Trani du 13 juin
1992, la Commission rappelle, comme il a été dit plus haut, que
s'agissant de condamnations prononcées dans des Etats différents, le
respect du principe "ne bis in idem" n'est garanti ni par la Convention
ni par l'article 4 du Protocole n° 7 (P7-4) à la Convention. Ce grief
est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention et de ses Protocoles, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. La Commission estime par ailleurs que la question pourrait se
poser de savoir si l'Etat italien, en reportant une décision définitive
sur le maintien ou non de sa demande d'extradition du requérant et en
prolongeant ainsi la détention de ce dernier dans des conditions
prétendument inhumaines, s'est rendu responsable d'une violation de
l'article 3 (art. 3) de la Convention, lequel dispose que "nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants".
Or, à supposer même que ce grief puisse soulever un problème sous
l'angle de la Convention, la Commission estime qu'à cet égard la
requête doit en tout cas être rejetée comme n'ayant pas été étayée. En
effet, le requérant s'est borné à produire la copie d'une lettre
envoyée par un co-détenu au ministre français des Affaires étrangères,
sans toutefois préciser quelle a été sa suite. Surtout, il n'a pas
relaté les situations prétendument contraires à l'article 3 (art. 3)
de la Convention auxquelles il aurait été personnellement confronté et
d'ailleurs, aucune des différentes démarches entreprises par les
autorités belges auprès des autorités italiennes n'en fait mention,
celles-ci se limitant à invoquer le principe du "ne bis in idem". En
outre, aucun élément ne laisse penser que le requérant n'aurait pas eu
la possibilité de communiquer, soit aux autorités italiennes soit aux
autorités belges, d'être exposé à des conditions de détention
inhumaines. Dès lors, on voit mal comment les autorités italiennes
auraient pu être mises autrement au courant de la situation alléguée
par le requérant.
La Commission considère par conséquent que ce grief doit être
rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint en outre de n'avoir obtenu aucune
réparation pour sa détention excessivement longue, en violation de
l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, qui prévoit que "toute
personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des
conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à
réparation".
Selon la jurisprudence de la Commission, le droit à réparation
au sens de cette disposition suppose la constatation préalable de la
violation de l'un des paragraphes 1 à 4 de l'article 5
(art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) par une autorité interne ou par un organe de
la Convention (voir par exemple n° 22761/93, déc. 14.4.94, D.R. 77-B,
p. 98). Par conséquent, étant donné l'inexistence d'un constat de
violation de l'un des paragraphes 1 à 4 de l'article 5
(art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) par une autorité interne et l'impossibilité,
compte tenu des considérations qui précèdent, d'un tel constat par les
organes de la Convention, la Commission considère que ce grief est
manifestement mal fondé et qu'il doit dès lors être rejeté au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M. de SALVIA S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
Full & Egal Universal Law Academy