Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme, établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention, au sujet de la requête introduite le 29 février 1988
par R.R. et G.R. contre les Pays-Bas (Requête n° 14216/88);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 28 novembre 1991 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans leur requête les requérants se sont plaints
de la durée d'une procédure civile;
Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le
7 mars 1991 et que, dans son rapport adopté le 14 octobre 1991,
elle a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu en
l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de
la Convention;
Attendu que, lors de la 473e réunion des Délégués des
Ministres tenue le 2 avril 1992, le Comité des Ministres, faisant
sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au
vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les
propositions faites par la Commission, lors de la transmission
de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder
aux requérants, propositions complétées par lettre du Président
de la Commission en date du 8 juillet 1992;
Attendu que le 17 septembre 1992 le Comité des Ministres a
dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de
la Convention, que le Gouvernement des Pays-Bas devait verser aux
requérants, à titre de satisfaction équitable, dans les trois
mois, la somme de 33 000 florins néerlandais, somme qui inclut
le montant de 29 969,30 florins au titre des frais exposés pour
la procédure devant les organes de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
des Pays-Bas à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 2 avril 1992 et 17 septembre 1992, eu égard à
l'obligation qu'ont les Pays-Bas de s'y conformer selon
l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement des Pays-Bas avait versé aux requérants le
15 décembre 1992 la somme de 33 000 florins néerlandais au
titre de la satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement des Pays-Bas, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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