Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 187
Juillet 2015
R.S. c. Pologne - 63777/09
Arrêt 21.7.2015 [Section IV]
Article 8
Obligations positives
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Manquement à prendre en compte les droits parentaux d’un père dans une affaire d’enlèvement d’enfant : violation
En fait – Le requérant et son épouse, ressortissants polonais, résidaient en Suisse avec leurs deux enfants. Le couple se sépara et, en octobre 2008, le requérant consentit à ce que sa femme emmène les enfants en Pologne pour deux semaines de vacances. Avant son départ cependant, l’épouse du requérant engagea une procédure de divorce devant les juridictions polonaises. Alors qu’elle était en Pologne avec les enfants, les juges polonais accédèrent à sa requête et lui accordèrent la garde temporaire, sans que le requérant fût informé de cette décision. Elle resta donc en Pologne avec les enfants, le divorce fut prononcé en juillet 2012 et elle obtint l’intégralité des droits parentaux.
Entre-temps, le 24 octobre 2008, le requérant introduisit auprès des autorités centrales suisses une demande de restitution des enfants sur le fondement de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (la “ Convention de La Haye »). Cette demande fut transmise aux juridictions polonaises compétentes, mais le tribunal de district polonais la rejeta en février 2009 au motif que les enfants n’étaient pas retenus illicitement en Pologne puisque le requérant avait consenti à ce que leur mère les emmène en Pologne et que celle-ci en avait depuis obtenu la garde temporaire. Bien que les autorités centrales suisses eussent estimé que le non-retour des enfants en Suisse constituait un “ déplacement illicite » aux termes de l’article 3 de la Convention de La Haye étant donné qu’elles n’avaient pas été informées d’une quelconque restriction au droit de garde du requérant, le tribunal régional polonais confirma en juin 2009 la décision du tribunal de district.
En droit – Article 8 : Sachant que l’atteinte principale au droit du requérant au respect de sa vie familiale est imputable non à une action ou omission de l’État défendeur mais à l’action de la mère – une partie privée – la Cour doit déterminer si l’État défendeur n’a pas manqué à l’une quelconque des obligations positives qui auraient pu résulter pour lui de l’article 8. La Cour relève que, en matière d’enlèvement international d’enfants, les obligations que l’article 8 de la Convention fait peser sur les États contractants doivent s’interpréter à la lumière de la Convention de La Haye, entre autres. La Cour reconnaît que le déplacement des enfants de la Suisse vers la Pologne, auquel le requérant avait consenti, n’était pas illicite en lui-même. Mais contrairement aux juridictions polonaises, elle estime qu’en l’absence de l’accord du requérant, leur non-retour de Pologne après les deux semaines de vacances était illicite.
En l’espèce, la séquence des événements est particulière, car la décision de garde temporaire a été prise par les tribunaux polonais après que les enfants eurent quitté la Suisse. Ainsi, ces mêmes tribunaux ont examiné la demande de restitution présentée par le requérant en considérant que leur non-retour en Suisse était licite, sans tenir compte du fait que le requérant n’avait jamais consenti à leur séjour permanent en Pologne, ce dont les tribunaux polonais étaient informés. Aux termes de la Convention de La Haye, l’illicéité du déplacement et du non-retour d’un enfant découle d’actions portant atteinte à l’exercice normal des droits parentaux attribués par le droit de l’État dans lequel l'enfant avait précédemment sa résidence habituelle (en l’espèce, la Suisse), et non par le droit de l’État requis (la Pologne). Or les juridictions polonaises ont ignoré le droit suisse et se sont fondées sur le droit polonais. De ce fait et à la suite d’une action unilatérale de la mère, le requérant a été privé de la protection à laquelle il aurait pu raisonnablement prétendre en d’autres circonstances. Les dispositions légales en vigueur ont en l’espèce été appliquées de manière à rendre sans effet l’absence de consentement du requérant au séjour permanent des enfants en Pologne. Le requérant n’a pas non plus eu la possibilité d’être entendu dans le cadre de la procédure de demande de garde temporaire que sa femme avait engagée avant de quitter la Suisse. Par ailleurs, les intérêts légitimes du requérant n’ont pas été pris en compte de manière adéquate ou équitable, et la demande de restitution des enfants n’a pas été traitée rapidement. Au lieu du délai de six semaines stipulé dans l’article 11 de la Convention de La Haye, six mois se sont écoulés entre la demande de restitution et la décision finale. Le Gouvernement n’a pas donné d’explication satisfaisante pour cette période. Enfin, l’État défendeur n’a pas plaidé que le retour en Suisse irait à l’encontre des intérêts supérieurs des enfants. Partant, il n’a pas garanti le droit du requérant au respect de sa vie familiale.
Conclusion : violation (quatre voix contre trois).
Article 41 : 7 800 EUR pour préjudice moral ; 3 700 EUR pour dommage matériel.
(Voir X c. Lettonie [GC], 27853/09, 26 novembre 2013, Note d'information 168 ; voir aussi la fiche thématique sur les enlèvements internationaux d'enfants)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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