COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13262/87
R. S.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 13 mai 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 13-26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Quant à la violation alléguée
de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 15-25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13262/87, introduite
le 8 septembre 1987 par R.S. contre l'Italie et enregistrée le
15 septembre 1987.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1936 et
résidant à Rome.
La requérante est représentée devant la Commission par
Me Giovanni ANGELOZZI, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 10 septembre 1991 dans la mesure où elle porte
sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le
texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 13 mai 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par acte déposé le 15 février 1986, le mari de la requérante
assigna l'"Istituto Nazionale della Previdenza Sociale" (INPS) devant
le juge d'instance ("pretore") de Rome. Il demanda la reconnaissance
de son droit à une pension d'invalidité.
7. L'instruction débuta à l'audience du 9 avril 1986, date à
laquelle le juge d'instance ordonna l'accomplissement d'une expertise
et nomma un expert qui prêta serment à l'audience du 23 avril 1986.
8. A l'audience suivante, qui eut lieu le 2 juillet 1986, le
représentant du demandeur fit état du décès de celui-ci et se constitua
pour la requérante et ses deux fils.
9. Deux autres audiences eurent lieu les 17 septembre 1986 et
9 décembre 1986. Puis, le 21 janvier 1987, l'affaire fut mise en
délibéré. A cette date, le juge d'instance condamna l'INPS au paiement
de la pension réclamée et des arriérés à compter du 1er janvier 1985.
10. Le 8 avril 1987, la requérante et ses deux fils interjetèrent
appel contre cette décision, faisant valoir que le droit à pension du
de cuius était né en 1978.
11. L'audience devant la chambre du tribunal n'eut lieu que le
4 mai 1989. Le même jour, celle-ci ordonna l'accomplissement d'une
expertise. L'expert prêta serment à l'audience du 7 novembre 1989.
12. Le 10 avril 1990, l'affaire fut mise en délibéré et le tribunal
confirma la décision attaquée. Le texte de son jugement fut déposé au
greffe le 10 octobre 1990.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
13. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
14. Le seul point en litige dans la présente affaire est le
suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
Considérations générales
15. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
16. La Commission constate que la procédure en question, qui avait
pour objet le droit à une pension d'invalidité, tendait à faire décider
d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil"
et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
17. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
18. La procédure litigieuse a commencé le 15 février 1986 avec
l'assignation devant le juge d'instance de Rome.
19. Elle a pris fin le 10 octobre 1990, date à laquelle le jugement
du tribunal de Rome a été déposé au greffe.
20. La Commission note à cet égard que la requérante n'est devenue
partie à la procédure que le 2 juillet 1986, après le décès de son
mari. Dès lors, la question se pose de savoir si elle peut se plaindre
de la durée de la procédure qui s'est déroulée avant qu'elle ne
devienne personnellement partie à celle-ci.
A cet égard, la Commission constate que la requérante a succédé
à son mari dans l'universalité de ses droits et obligations et est
devenue partie à la procédure italienne suite à son décès. Dès lors,
elle peut faire valoir le droit qui était garanti à son ayant-cause par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention d'obtenir dans un délai
raisonnable une décision définitive sur les contestations relatives à
ses droits et obligations de caractère civil, et peut donc se plaindre
à la Commission de la durée totale de la procédure qui s'est déroulée
devant les tribunaux italiens.
La période à examiner est donc d'environ quatre ans et un peu
plus de huit mois.
21. Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure en première instance ne saurait être critiquée. Il
mentionne, quant au reste, la surcharge du rôle du tribunal de Rome et
se réfère à la possibilité que la requérante aurait eue de solliciter
des audiences plus rapprochées.
22. La Commission constate, d'emblée, que l'affaire n'était pas
complexe et que la requérante n'a pas retardé le déroulement de la
procédure.
23. Il apparaît, par contre, que la procédure a connu une période
d'inactivité imputable à l'Etat, du 8 avril 1987 au 4 mai 1989.
24. Quant à l'argument tiré de la surcharge de travail, la
Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
garantit à chacun le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, une
décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et
obligations de caractère civil. Il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent remplir cette exigence (voir Cour Eur. D.H.,
arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
25. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
26. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
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