SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14684/89
présentée par R.S.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1993
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er décembre 1988 par R.S. contre
l'Italie et enregistrée le 23 février 1989 sous le No de dossier
14684/89 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 décembre 1989 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, R.S., est un ressortissant italien né en 1916 et
résidant à Rome.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Rome.
L'objet de l'action intentée par le requérant est la condamnation
de sa copropriété à effectuer les réparations nécessaires à
l'utilisation de son parking.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 3 mars 1982, le requérant assigna sa copropriété devant le
tribunal de Rome. La première audience se tint le 20 avril 1982 et, le
30 septembre 1982 le juge ordonna une expertise. Après six audiences,
le 27 mars 1984, le juge nomma un nouvel expert, le premier n'ayant pas
déposé son rapport. Un complément d'expertise fut ordonné trois
audiences plus tard, le 24 juin 1985, et le rapport ne fut déposé que
le 9 décembre 1986, soit après trois audiences de renvoi.
Le 30 mars 1987, le juge entendit les conclusions des parties et
fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 1er juin
1988. Le juge de la mise en état ayant été muté, cette audience fut
renvoyée au 9 novembre 1988, puis, un nouveau juge n'ayant toujours pas
été nommé, au 15 novembre 1989. D'après les observations du
Gouvernement, l'affaire était toujours pendante au 18 décembre 1990.
MOTIFS DE LA DECISION
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 3 mars 1982 et était encore
pendante au 18 décembre 1990.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de
huit ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article
6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
En dépit des lettres du Secrétariat de la Commission (des
7 janvier, 11 février et 2 avril 1993), le requérant n'a fait parvenir
au Secrétariat ni les renseignements relatifs à sa représentation
devant la Commission ni les informations et documents concernant la
procédure nationale qu'il avait été invité à communiquer afin de
permettre à la Commission de poursuivre l'examen de la présente
requête. Les renseignements demandés au requérant étant indispensables
pour apprécier le bien-fondé du grief, il y a lieu d'en conclure que
le requérant n'entend plus maintenir sa requête.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès
lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1
a) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)
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