COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23486/94
R. S.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 janvier 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 23486/94 introduite
le 3 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1932 et réside à Ortona
(Chieti).Il est représenté devant la Commission par
Maître Giacomo Falcone, avocat à Ortona.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique
au Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 8 mars 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
18 octobre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 17 janvier 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par jugement du 27 décembre 1977, le tribunal de Chieti prononça
la faillite du requérant, commerçant en électroménagers. Il nomma
également le syndic.
7. La procédure de liquidation des biens commença le
23 février 1978. Par la suite, le jugé délégué ("giudice delegato"),
assisté par le syndic, procéda à l'apurement du passif et à la
réalisation de l'actif suite à la vente aux enchères des biens du
requérant. Pendant une période d'environ quatre ans (de 1981 à 1985),
la procédure demeura en sommeil car le syndic était malade.
8. Le 30 avril 1985, le président du tribunal remplaça le juge
délégué, qui avait été entre-temps muté. Après avoir été sollicité
trois fois par le tribunal, le 2 octobre 1989 le syndic déposa au
greffe du tribunal la reddition de compte. Celle-ci fut approuvée le
20 octobre 1989 par le juge délégué. Le 1er décembre 1992, le
président du tribunal remplaça à nouveau le juge délégué. Le
22 janvier 1993, le tribunal déclara exécutif le projet final de
répartition des biens du requérant entre les créanciers.
9. Par décision rendue le 21 février 1994, le tribunal déclara la
clôture de la procédure.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 27 décembre 1977 et
s'est terminée le 21 février 1994, a duré seize ans et un peu moins
de deux mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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