DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46974/99
présentée par Carmelo Risola
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 2 mars 2000 en une chambre composée de
M.G. Bonello, président,
M.B. Conforti,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits
M.A.B. Baka, juges,
M.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête introduite le 4 décembre 1997 et enregistrée le 22 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1949 et résidant à Bari. Il est représenté devant la Cour par Me Roberto Varricchio, avocat à Bari.
Le 14 mars 1987, le requérant, employé auprès du Consortium agricole des provinces de Bari et Brindisi, déposa un recours au greffe du juge d’instance de Bari, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une qualification professionnelle supérieure ainsi qu’au paiement des différences de rétribution entre le salaire perçu et celui auquel il estimait avoir droit
La mise en état commença le 18 juin 1987, date à laquelle eut lieu l’audition des parties. Par une ordonnance du 15 septembre 1987, le juge d’instance admit l’audition de témoins. Des dix audiences prévues entre le 16 décembre 1987 et le 14 octobre 1991, deux furent renvoyées à la demande des parties, deux furent reportées d’office et six concernèrent l’audition des témoins. Le 26 février 1992, le requérant demanda un renvoi en vue d’un règlement amiable. Le 10 juin 1992, le juge fixa au 25 novembre 1992 la date pour la mise en délibéré de l’affaire. Le jour venu, l’avocat du requérant demanda au juge d’ordonner la comparution personnelle des parties en vue d’un règlement amiable. Des quatre audiences qui se tinrent entre le 20 octobre 1993, une audience fut renvoyée à la demande des parties, une à la demande du requérant, une car ce jour-là les avocats faisaient grève et à une audience le juge fixa la mise en délibéré de l’affaire au 15 octobre 1996. Le jour venu, les parties demandèrent que l’affaire fût décidée.
Par un jugement du 8 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 11 juin 1997, le juge d’instance rejeta le recours du requérant parce que de l’audition des témoins il ressortait que le requérant n’avait pas exercé lesdites fonctions.
EN DROIT
Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 14 mars 1987 et s'est terminée le 11 juin 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de environ dix ans et trois mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Le requérant, invoquant l’article 6 de la Convention, se plaint également du caractère non équitable de la procédure en raison du fait que le juge d’instance a tenu compte des déclarations clairement fausses d’un des témoins. Il allègue également qu’un appel à l’encontre du jugement de première instance serait inutile car le Consortium défendeur a été mis en liquidation et il est en train de licencier ses employeurs, y compris lui-même.
Dans le cas d'espèce, la Cour n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentées par la requérant révèlent l'apparence d'une violation de l'article 6. Le requérant a, en effet, omis de soulever une telle question dans la procédure nationale et n'a, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 35 § 1 de la Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l’article 34 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 14 mars 1987 devant le juge d'instance de Bari, faisant fonction de juge du travail, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Erik FriberghGiovanni Bonello
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy