SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33657/96
présentée par Loredana RISSONE
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 avril 1996 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 5 novembre 1996 sous le N° de dossier
33657/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
25 avril 1997 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 14 juillet 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne née en 1952 et
résidant à Asti.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
La requérante, fonctionnaire de la sécurité sociale, travaille
depuis 1975 en tant qu'archiviste et dactylographe à la filiale de
Asti.
Le 18 juin 1979, elle présenta une demande pour participer à un
concours pour des postes d'assistant administratif («assistente del
ruolo amministrativo») ouvert aux agents permanents ayant exercé des
fonctions d'assistant depuis le 30 décembre 1975. Toutefois, suite à
une erreur matérielle, la requérante indiqua de façon erronée la date
à laquelle elle avait pris service. Par note du 17 janvier 1980, le
directeur de la filiale de Asti signala ladite faute matérielle à la
direction générale de la sécurité sociale. Par courrier du 5 février
1980, le directeur général de la sécurité sociale informa la requérante
qu'elle n'avait pas été admise au concours car elle n'avait ni
l'ancienneté de service dans les fonctions d'assistant ni le niveau
d'études demandés.
Le 28 janvier 1980, la requérante introduisit un recours devant
le tribunal administratif régional du Latium afin d'obtenir
l'annulation de ladite décision du directeur général de la sécurité
sociale.
Le 12 avril 1981, la requérante demanda la fixation de la date
de l'audience. Par ordonnance du 22 septembre 1988, le tribunal ordonna
à la sécurité sociale de déposer certains documents. Ces derniers
furent déposés au greffe du tribunal le 27 décembre 1988. Toutefois,
l'audience ne se tint que le 8 avril 1992. Par jugement du même jour,
dont le texte fut déposé au greffe le 10 juillet 1992, le tribunal
rejeta le recours de la requérante. Il observa notamment que le
directeur général de la sécurité sociale avait décidé la non-admission
de la requérante au concours en question non sur la base de son
ancienneté de service prétendument insuffisante, mais en raison de
l'inadéquation des fonctions que celle-ci avait exercées au niveau de
qualification professionnelle demandé.
Le 17 novembre 1992, la requérante interjeta appel devant le
Conseil d'Etat. Par arrêt du 23 juin 1995, dont le texte fut déposé au
greffe le 31 octobre 1995, le Conseil d'Etat confirma le jugement de
première instance.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure entamée
devant le tribunal administratif régional du Latium. Elle invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. La requérante allègue avoir été discriminée par rapport à ses
collègues. Elle observe à cet égard que d'autres personnes qui se
trouvaient dans ses mêmes conditions avaient été admises au concours
en question.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 17 avril 1996 et enregistrée le
5 novembre 1996.
Le 21 janvier 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé,
en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la
procédure.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 avril 1997 et
la requérante y a répondu le 14 juillet 1997.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure entamée
devant le tribunal administratif régional du Latium. Elle invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui, en ses parties
pertinentes, se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ».
Le Gouvernement italien fait valoir que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la procédure
litigieuse qui porte sur l'organisation de l'activité de
l'administration publique, et donc sur un domaine où les aspects de
droit public sont prédominants. Quant à la durée de la procédure, elle
ne serait en tout cas pas excessive, compte tenu du fait que la
requérante n'a demandé la fixation de la date de l'audience que le
12 avril 1981 - soit plus d'un an après l'introduction de son recours -
et n'a pas présenté de demandes de fixation urgente de la date de
l'audience.
La requérante rappelle que la date de l'audience devant le
tribunal administratif ne fut fixée qu'au 8 avril 1992.
La Commission doit donc déterminer si l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention est applicable à la procédure litigieuse.
Elle observe que dans l'affaire Di Luca et Saluzzi (Cour
eur. D.H., arrêt Di Luca et Saluzzi c. Italie du 2 septembre 1997,
Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, n° 48, p. 1744, par. 18), la
Cour a statué comme suit :
«La Cour constate que le droit de nombreux Etats membres du
Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les
fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela l'a
conduite à juger que «les contestations concernant le
recrutement, la carrière et la cessation d'activité des
fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) » (voir les
arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B,
p. 20, par. 26, et Neigel c. France du 17 mars 1997,
Recueil 1997-II, n° 32, pp. 410-411, par. 43).
Dans l'affaire Massa c. Italie (arrêt précité), le
requérant, à la suite du décès de son épouse qui avait
exercé la profession de directrice d'école, réclamait le
bénéfice d'une pension de réversion. Dans l'affaire
Francesco Lombardo c. Italie (arrêt du 26 novembre 1992,
série A n° 249-B), il s'agissait d'un gendarme
(carabiniere) réformé pour invalidité qui soutenait que
celle-ci résultait de maladies «dues au service» et qui
demandait en conséquence le versement d'une «pension
privilégiée ordinaire». Les doléances des intéressés
n'avaient trait ni au «recrutement» ni à la «carrière» et
ne concernaient qu'indirectement la «cessation d'activité»
d'un fonctionnaire puisqu'elles consistaient en la
revendication d'un droit purement patrimonial légalement né
après celle-ci. Dans ces circonstances, et eu égard au fait
qu'en s'acquittant de l'obligation de payer les pensions
litigieuses l'Etat italien n'usait pas de «prérogatives
discrétionnaires» et pouvait se comparer à un employeur
partie à un contrat de travail régi par le droit privé, la
Cour a conclu que les prétentions des intéressés revêtaient
un caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
(arrêt Neigel, précité, pp. 410-411, par. 43)».
La Commission observe qu'en l'occurrence, la requérante
demandait, en la substance, la reconnaissance de son droit à participer
à un concours pour des postes d'assistant administratif ouvert aux
agents permanents. La contestation soulevée devant les juridictions
nationales avait ainsi manifestement trait à la fois au recrutement et
à la carrière de la requérante et ne portait pas sur un droit «de
caractère civil» au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (cf. arrêt Di Luca et Saluzzi, précité, pp. 1744-1745, par.
19).
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
2. La requérante allègue avoir été discriminée par rapport à ses
collègues. Elle observe à cet égard que d'autres personnes qui se
trouvaient dans ses mêmes conditions avaient été admises au concours
en question.
L'article 14 (art. 14) de la Convention est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,
la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation. »
La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante cette
disposition n'interdit la discrimination que dans la jouissance des
droits et libertés garantis par la Convention (voir N° 19217/91,
déc. 12.1.94, D.R. 76, p. 76 ; N° 19819/92, déc. 5.7.94, D.R. 78,
p. 88). Or, le droit à l'admission aux concours internes de la fonction
publique n'est pas, en tant que tel, garanti par la Convention ou ses
Protocoles.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
En conséquence, la Commission, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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