SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12238/86
présentée par R.T.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 mai 1986 par R.T. contre
l'Italie et enregistrée le 23 juin 1986 sous le No de dossier 12238/86;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, R.T., est un ressortissant italien, né à
San Piero a Sieve (Florence) le 9 mai 1920. Il réside à Florence et
il est retraité.
Devant la Commission, il est représenté par Me Luca Fortini
Gobbo, avocat au barreau de Florence.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Par recours du 1er juin 1982, le requérant engagea une
procédure de divorce devant le tribunal de Florence.
Le requérant et son épouse comparurent devant le Président du
tribunal, puis l'affaire fut confiée au juge d'instruction.
L'instruction débuta à l'audience du 16 novembre 1982, suivie par
trois autres audiences les 1er février, 22 mars et 24 mai 1983. A
l'audience du 13 octobre 1983, faisant droit à une demande du
requérant, le juge d'instruction nomma un expert, pour qu'il évalue le
degré d'aptitude au travail du requérant.
L'examen de l'affaire aurait dû reprendre le 24 mai 1984.
Cependant, l'audience prévue pour cette date n'eut lieu que le 29 mars
1985 en raison de la mutation du juge d'instruction.
A l'audience du 4 juin 1985, le juge d'instruction rejeta une
demande d'audition de témoin introduite par l'épouse du requérant.
Les parties présentèrent leurs conclusions à l'audience du 28 juin
1985 et le juge d'instruction fixa au 11 décembre 1985 l'audience
devant la chambre compétente du tribunal.
A cette date, le tribunal renvoya l'affaire devant le juge
d'instruction pour qu'il procède à l'audition de témoin demandée par
l'épouse du requérant. A l'audience suivante, qui eut lieu le 15 mai
1986, le témoin fit savoir qu'il lui était impossible d'être présent
et l'audience fut reportée au 9 octobre 1986. A cette date, le témoin
ne comparut pas, mais l'épouse du requérant déposa copie du
procès-verbal relatant le témoignage rendu par ce même témoin au cours
d'une procédure antérieure.
Les parties présentèrent leurs conclusions à l'audience du
30 octobre 1986.
Le juge d'instruction transmit l'affaire à la chambre
compétente du tribunal qui entendit les parties à l'audience du 17
février 1988. Puis l'affaire fut mise en délibéré. La date du
jugement du tribunal de Florence n'a pas été communiquée, mais le
texte de celui-ci fut déposé au greffe le 20 octobre 1988.
Il ne ressort pas que ce jugement ait été frappé d'appel.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure
et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 23 mai 1986 et
enregistrée le 23 juin 1986.
Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article
42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui
présenter, à ce stade, des observations.
Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1989
et le requérant y a répondu le 30 mars 1989.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée
devant le tribunal de Florence.
La Commission constate que la procédure en question avait pour
objet la détermination des droits et des obligations, notamment de
caractère patrimonial, découlant pour chacun des époux de leur
divorce. Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui
reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que le recours devant le tribunal de Florence, qui
marque le début de la procédure, date du 1er juin 1982. Le texte du
jugement du tribunal a été déposé au greffe le 20 octobre 1988.
La procédure litigieuse a donc duré six ans, quatre mois et
dix-neuf jours.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit,
comportement du requérant et comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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