Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 139
Mars 2011
RTBF c. Belgique - 50084/06
Arrêt 29.3.2011 [Section II]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Interdiction temporaire de diffusion d’une émission télévisée d’information : violation
En fait – La requérante, entreprise de radiodiffusion et de télévision du service public, produit une émission mensuelle consacrée aux affaires judiciaires, intitulée « Au nom de la loi ». En 2001, une séquence de cette émission fut consacrée aux risques médicaux, prenant à titre d’exemple les plaintes des patients d’un médecin évoquées par la presse écrite. A la demande de ce dernier, le président du tribunal de première instance interdit la diffusion de cette partie de l’émission jusqu’au prononcé d’une décision au fond, sous peine d’une astreinte de deux millions de francs belges par diffusion. Les recours de la requérante n’aboutirent pas. La procédure au fond intentée par le médecin contre elle était toujours pendante à la date de l’introduction de la présente requête devant la Cour européenne.
En droit – Article 10 : l’interdiction, jusqu’au prononcé d’une décision au fond, de diffuser une séquence d’une émission de télévision traitant de questions judiciaires d’actualité constituait une ingérence des autorités publiques dans l’exercice de la liberté d’expression de la requérante. S'agissant de la base légale de l’ingérence en question, la Cour relève que la Constitution belge n'autorise la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de la liberté d’expression qu'une fois qu’ils ont été commis, et non avant. Quant au code judiciaire et au code civil, ils ne précisent pas le type de restrictions autorisées, ni leur but, leur durée, leur étendue et leur contrôle. Plus particulièrement, s’ils permettent l’intervention du juge des référés, il y a divergence dans la jurisprudence quant à la possibilité d’une intervention préventive de celui-ci. Ainsi, il n’existe pas en droit belge de jurisprudence nette et constante qui aurait permis à la requérante de prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences pouvant résulter de la diffusion de l’émission en question. Or, sans un encadrement précis et spécifique des restrictions préventives à la liberté d’expression, de nombreuses personnes craignant d’être mises en cause dans les programmes télévisés – annoncés d’avance – seraient susceptibles de saisir le juge des référés qui trancherait différemment leurs recours, ce qui serait impropre à préserver l’essence de la liberté de communiquer des informations. En outre, si la Convention, en ce qu'elle n'empêche pas les Etats de soumettre les médias audiovisuels à un régime d’autorisations, admet le principe d’un traitement différencié pour ces médias et les médias écrits, l’application, dans l’affaire présente, par la Cour de cassation de différents articles de la Constitution selon que la presse écrite ou audiovisuelle est concernée semble artificielle. Elle n’assure pas un cadre légal strict aux restrictions préalables à la diffusion, d’autant que la jurisprudence belge ne tranche pas la question du sens à donner à la notion de « censure », prohibée par la Constitution. Ainsi, le cadre législatif combiné avec la cadre jurisprudentiel en Belgique, tel qu’il a été appliqué à la requérante, ne répondait pas à la condition de prévisibilité voulue par la Convention.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : constat de violation suffisant en lui-même pour le dommage matériel et le préjudice moral subis.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy