PREMIERE SECTION
DÉCISION
Requête no 59917/00
présentée par Loredana RITONDALE
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 6 mars 2003 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 janvier 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Loredana Ritondale, est une ressortissante italienne, née en 1969 et résidant à Naples. Elle est représentée devant la Cour par Mes Nicolella et Litterio, avocats respectivement à Paris et à Naples. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. F. Crisafulli.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 1er juin 1998, la requérante participa à une vente aux enchères dans le cadre d’une procédure de faillite. Elle acheta l’immeuble X, dont le prix s’élevait à 607 680 000 lires italiennes (environ 313 840 euros). A cette époque, l’immeuble en question était loué à M. A., qui payait au syndic de la faillite un loyer mensuel de 3 millions de lires italiennes (environ 1 550 euros).
Le 16 juin 1998, la requérante versa le prix d’achat de l’immeuble. Les 2 novembre 1998 et 16 avril 1999, elle sollicita le transfert de la propriété de ce dernier. Par une ordonnance du 17 février 1999, le juge de la faillite de Naples ordonna le transfert du bien en question à la requérante et l’acquisition de celui-ci dans son patrimoine.
Le 10 mai 1999, la requérante introduisit devant le juge de la faillite un recours visant à obtenir la restitution des loyers perçus par le syndic du 16 juin 1998 au 17 février 1999. Elle observa notamment qu’après le paiement du prix de vente, elle aurait dû immédiatement devenir propriétaire de l’immeuble X. Or, ceci n’avait pas eu lieu à cause du retard du greffe dans la préparation de l’ordonnance de transfert. S’agissant d’une circonstance qui ne pouvait pas être mise à sa charge, la requérante estima que le syndic s’était indûment enrichi à son désavantage.
Par une ordonnance du 25 juin 1999, le juge de la faillite de Naples rejeta le recours de la requérante. Il observa que, comme le syndic l’avait souligné, l’acquisition d’un immeuble acheté aux enchères n’avait lieu qu’au moment du prononcé de l’ordonnance de transfert de la propriété.
La requérante omit de se pourvoir en cassation contre l’ordonnance du 25 juin 1999, car elle estimait que la haute juridiction italienne aurait pu confirmer le principe de droit retenu par le juge de la faillite.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint du délai dans l’adoption de l’ordonnance de transfert de l’immeuble X, ce qui aurait violé son droit au respect de ses biens. Elle allègue que le retard en question l’a empêchée, pendant une période de huit mois, de percevoir les loyers et/ou de disposer de son bien. Elle relève qu’à la suite du comportement des autorités italiennes, son investissement n’a produit aucun fruit au cours de la période incriminée.
EN DROIT
Le 28 février 2002, la Cour a invité le Gouvernement de l’Italie a présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention avant le 22 mai 2002. Par une lettre du 27 mai 2002, les observations du Gouvernement ont été transmises à la requérante qui a été invitée à communiquer avant le 8 juillet 2002 les observations qu’elle souhaitait présenter en réponse.
N’ayant reçu aucune réponse à la lettre du 27 mai 2002, par un courrier du 18 septembre 2002, le greffe de la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai pour la présentation de ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé était échu et qu’aucune prorogation n’avait été sollicitée. La requérante a également été informée que si les circonstances donnaient à penser qu’elle n’entendait plus maintenir sa requête, la Cour pourrait rayer l’affaire du rôle. Le représentant de la requérante n’a pas répondu à la lettre du 18 septembre 2002.
Partant, la Cour estime que la requérante n’est pas intéressée par l’issue de sa requête et en conclut qu’elle n’entend plus la maintenir au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
La Cour considère, en outre, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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