COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requêtes Nos 26865/95 à 26877/95
Grazia Rubbo et autres
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne les requêtes Nos 26865/95 à 26877/95
introduites le 14 juillet 1994 contre l'Italie et enregistrées le
22 mars 1995. Les requérants sont des ressortissants italiens nés entre
1950 et 1958 et résident dans des villages de la province de Benevento.
Ils sont représentés devant la Commission par Maître Giovanni Romano,
avocat à Benevento.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Ces requêtes, après avoir été jointes, ont été communiquée le 11
avril 1995 au Gouvernement. Les requêtes ont été déclarée recevables
le 5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 27 juin 1988, les requérants adressèrent chacun au tribunal
administratif régional de Campanie un recours contre la communauté de
montagne ("comunità montana") d.T. Ils visaient à obtenir l'annulation
d'une décision d'ordre général, concernant le reclassement des
fonctions exercées par les employés de ladite communauté ainsi que
l'annulation de décisions individuelles concernant chaque requérant.
Ils demandaient également le paiement de la différence de rétribution.
7. Le 7 juillet 1988, les requérants présentèrent chacun une demande
de fixation d'audience. Une demande visant à accélérer la procédure fut
déposée par chaque requérant le 29 juin 1994.
8. L'audience de discussion eut lieu le 7 février 1995. Par jugement
du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 10 avril 1995, le
tribunal administratif prononça la jonction des recours et les déclara
irrecevables en raison du fait que les requérants n'avaient pas demandé
l'annulation d'une autre décision d'ordre général et des décisions
individuelles d'exécution, qui étaient antérieures et qui ne pouvaient
plus être attaquées.
9. Le 17 août 1995, les requérants interjetèrent appel devant le
Conseil d'Etat. Toutefois, les requérants ne se plaignent que de la
durée de la procédure de première instance.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tendait à faire décider d'une "contestation" sur
des questions de droit interne et de fait susceptibles d'appréciation
juridictionnelle (cf., a contrario, Cour eur. D.H., arrêt Van Marle
du 26 juin 1986, série A n° 101, p. 12, par. 35 à 37) et sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse dont les requérants se plaignent, qui a
débuté le 27 juin 1988 et s'est terminée, en première instance, le
10 avril 1995, a duré plus de six ans et neuf mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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