DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n° 51106/99
présentée par Palmina RUBERTO
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
B. Conforti,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 mars 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1939 et résidant à Castel Vetere in Vanforte (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Me L. Perifano, avocat au barreau de Bénévent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 27 septembre 1990, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement d’une pension d’invalidité (pensione di invalidità).
Le 8 octobre 1990, le juge d’instance fixa la première audience au 16 décembre 1991. Cette audience fut renvoyée d’office au 3 mars 1992. Ce jour-là, à la demande du défendeur, le juge reporta l’audience au 20 janvier 1993, afin de permettre le dépôt de documents. Le jour venu, le juge nomma un expert et remit les débats à l’audience du 12 avril 1994. Toutefois, à la demande du défendeur, cette audience fut renvoyée au 12 octobre 1994. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 6 décembre 1994, le juge rejeta la demande de la requérante.
Le 11 janvier 1995, la requérante interjeta appel du jugement devant le tribunal de Bénévent. Le 15 janvier 1995, le président désigna un juge rapporteur et fixa l’audience de plaidoiries au 24 mai 1995. Cette audience fut renvoyée d’office à quatre reprises jusqu’au 28 janvier 1998. A cette date, le tribunal nomma un expert et remit l’audience au 10 juin 1998. Le jour venu, à la demande du conseil de la requérante, le tribunal décida de convoquer l’expert à l’audience du 28 octobre 1998, afin d’obtenir des éclaircissements. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 13 janvier 1999. Par une ordonnance du même jour, le tribunal nomma un nouvel expert afin qu’il procédât à un complément d’expertise puis remit l’audience au 12 mai 1999. Le jour venu, l’audience fut reportée au 23 juin 1999, puis renvoyée d’office au 3 novembre 1999.
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure.
EN DROIT
Le 23 août 2000 le greffe a adressé au conseil de la requérante une lettre pour lui demander des informations concernant la suite de la procédure. Le conseil de la requérante ne répondit pas à cette lettre. Par courrier du 3 octobre 2000, en recommandé avec accusé de réception, le greffe informa le conseil de la requérante que, au cas où il ne répondrait pas avant le 3 novembre 2000, la requête serait rayée du rôle. Aucune réponse ne fit suite à ce dernier avertissement.
A la lumière de ce qui précède, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour estime qu'il y a lieu d'en conclure que la requérante n'entend plus maintenir sa requête. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour n’a pas relevé de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis pas la Convention exigeant la poursuite de l’examen de la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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