SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36676/97
présentée par Nicolás RUBIO MARTINEZ
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 juin 1997 par Nicolás RUBIO
MARTINEZ contre l'Espagne et enregistrée le 23 juin 1997 sous le N° de
dossier 36676/97 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né le 20 mars 1950
et domicilié à Molina de Segura (Murcie). Devant la Commission, il est
représenté par Maître José Luis Mazón Costa, avocat au barreau de
Murcie.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 13 août 1992, le requérant échangea des coups avec l'un de ses
voisins qui, à ses yeux, importunait sa femme. Le voisin en question
déposa à son encontre une plainte pénale pour coups et blessures.
Suite à cette plainte, le juge pénal n° 4 de Murcie ordonna l'ouverture
d'une information pénale.
Par jugement contradictoire, en date du 18 janvier 1996, le juge
pénal condamna le requérant, représenté par un avocat de son choix,
pour coups et blessures, à une peine de deux ans, quatre mois et un
jour de prison et au paiement d'une indemnité d'un million de pesetas
à titre de dommages et intérêts.
Le 20 mars 1996, le requérant fit appel auprès de l'Audiencia
Provincial de Murcie. Il estima que le juge pénal avait pris en compte
de faux témoignages clairement contradictoires ; de même, il demanda
la nullité des actes de procédure étant donné que, d'après lui, il y
avait des vices ou des irrégularités dans les réquisitions du ministère
public et les mémoires de la partie accusatrice. Ces écrits
qualifiaient les faits comme constitutifs d'un délit de coups et
blessures et non d'un délit présumé de coups et blessures. Or ceci
constituait, selon lui, une atteinte au principe de la présomption
d'innocence. Par arrêt du 29 octobre 1996, rendu à l'issue d'une
procédure au cours de laquelle les parties avaient comparu et fait
valoir leurs moyens de défense, l'Audiencia Provincial de Murcie
confirma le jugement entrepris.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'amparo sur le fondement du droit à un procès équitable et en
se référant, plus particulièrement, au fait que les décisions rendues
au cours de la procédure n'auraient pas répondu à tous ses arguments.
Par décision du 7 avril 1997, la haute juridiction rejeta le recours
pour absence de base constitutionnelle. Dans sa décision, le Tribunal
constitutionnel estima que les décisions du tribunal a quo et de
l'Audiencia Provincial étaient suffisamment motivées.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce qu'il n'a pas bénéficié d'un procès
équitable en raison d'une mauvaise appréciation des preuves, d'une
insuffisance de motivation des décisions de condamnation et de la prise
en compte d'un élément de preuve à charge, obtenu illégalement. Il
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
Par ailleurs, le requérant estime que le principe de la
présomption d'innocence a été méconnu, tant par l'accusation que par
le ministère public dans ses écrits, étant donné qu'ils qualifièrent
les faits comme constitutifs d'un délit de coups et blessures et non
comme constitutifs d'un délit présumé de coups et blessures. Par
conséquent, le fait que le terme «présumé» n'a pas été utilisé montre
qu'il y a eu atteinte au principe de la présomption d'innocence, en
violation de l'article 6 par. 2 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'une prétendue iniquité de la procédure,
en raison d'une mauvaise appréciation des preuves, d'une insuffisance
de motivation des décisions de condamnation et de la prise en compte
d'un élément de preuve à charge, obtenu illégalement. Il invoque
l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention.
Les dispositions pertinentes de l'article 6 (art. 6) sont ainsi
libellées:
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...).
(...)
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie. »
S'agissant de l'équité du procès, la Commission rappelle que les
éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé
en audience publique, en vue d'un débat contradictoire et l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention commande d'accorder à l'accusé une
occasion adéquate et suffisante de contester une preuve à charge au
moment de la déposition ou plus tard (N° 6172/73, déc. 7.7.75, D.R. 3,
pp. 77-78).
En l'espèce, la Commission relève que la condamnation du
requérant est intervenue à la suite d'une procédure contradictoire et
sur la base de preuves discutées à l'audience, que les tribunaux
internes ont estimées suffisantes pour établir la culpabilité du
requérant.
La Commission note également que le requérant, qui était assisté
d'un avocat, a eu la possibilité d'interroger les témoins lors des
audiences et de débattre les divers témoignages produits durant la
procédure. Il ressort du dossier que le requérant a pu prendre
connaissance de la teneur des divers témoignages et autres pièces
produites lors des débats et a, de ce fait, été en mesure de contester
devant les juges du fond les déclarations des témoins à charge. Par
ailleurs et dans le cas d'espèce, la Commission relève que la preuve
documentaire, dont le requérant soutient qu'elle avait été obtenue
illégalement, fut présentée par le ministère public et l'accusation
sans avoir été contestée par le requérant au moment opportun de la
procédure. Pour ce qui est de l'appréciation des preuves, la
Commission estime que celle-ci relève en principe des juridictions
internes, sa seule tâche étant d'examiner si les moyens de preuve
fournis pour et contre les accusés ont été présentés de manière à
garantir un procès équitable et de s'assurer que la procédure
considérée dans son ensemble a été conduite de manière à obtenir ce
même résultat (cf. Cour eur. D.H., Windisch c. Autriche du 27 septembre
1990, série A n° 186, p. 10, par. 25).
Dans la mesure où le requérant se plaint que les tribunaux
internes n'ont pas répondu de façon motivée à tous les moyens soulevés
et n'ont pas suffisamment fondé en droit leurs décisions, la Commission
constate que les juridictions espagnoles ont déclaré le requérant
coupable des faits qui lui étaient reprochés, en se basant sur tout un
ensemble d'éléments de preuve. De plus, il ne ressort pas de l'examen
des décisions rendues par les juridictions internes, que celles-ci
soient entachées d'arbitraire. Le fait que le requérant est en
désaccord avec les décisions rendues ne saurait suffire à conclure à
une violation de la disposition invoquée.
S'agissant du grief tiré de la violation du principe de la
présomption d'innocence garanti par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de
la Convention, la Commission constate que dans sa décision, le juge
pénal de Murcie explique clairement que tant le réquisitoire écrit du
ministère public que le mémoire de la partie accusatrice ont été
examinés en audience publique et de façon contradictoire. Enfin, il
appartient au juge seul de décider de la culpabilité de l'accusé pour
des faits qui lui sont reprochés.
Dans ces circonstances, la Commission estime que rien dans le
dossier ne permet de déceler une quelconque apparence de violation par
les juridictions espagnoles du principe de la présomption d'innocence,
tel que reconnu à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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