Communiquée le 9 janvier 2019
TROISIÈME SECTION
Requête no 43820/17
Larissa RUCKSTUHL
contre la Suisse
introduite le 14 juin 2017
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la question de savoir si, dans la constellation juridique décrite ci-dessous, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) dans le canton de Thurgovie est un tribunal au sens de la Convention. En l’occurrence, la requérante fut placée à des fins d’assistance dans une clinique psychiatrique. Selon l’article 428 alinéa 2 du Code civil, l’APEA peut déléguer à l’institution sa compétence de libérer la personne concernée. Le 2 juin 2016, la présidente de l’APEA, B. M., délégua cette compétence à la clinique. Le 28 juillet 2016, la requérante demanda sa libération ce qui fut rejeté par la clinique psychiatrique. La requérante recourut contre cette décision. À cet égard, le Code civil prévoit que l’instance de recours doit être un tribunal (article 439 al. 1 ch. 3 du Code civil). L’organisation judiciaire est du ressort des cantons (article 122 al. 2 de la Constitution fédérale). Dans le canton de Thurgovie, l’APEA est la première instance de recours (§ 58 al. 2 de la loi d’application du code civil du canton de Thurgovie du 3 juillet 1991). En l’espèce, B.M. présida ce tribunal.
QUESTION AUX PARTIES
L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) du canton de Thurgovie, en qualité d’autorité compétente selon l’art. 439 al. 1 ch. 3 du Code civil, est-elle un tribunal au sens des articles 6 § 1 et 5 § 4 de la Convention ? En outre, le rôle de B.M. est-il compatible avec les exigences de la Convention ?
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