DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 21359/05
Assuntina RUFFOLO contre l’Italie
et 2 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 mai 2012 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
Guido Raimondi,
Helen Keller, juges.
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 16 juin 1999, le 9 septembre 2003 et le 26 novembre 2003,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable des affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, Mme P. Accardo.
Les requérants ont été parties à des procédures civiles dont ils ont contesté la durée devant les juridictions « Pinto ».
Devant la Cour, ils se plaignent, notamment, de l’insuffisance des montants obtenus dans le cadre du remède « Pinto » et du retard dans le paiement de ceux-ci.
Les 5 et 12 octobre et le 2 novembre 2011, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties.
Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants les sommes indiquées ci-dessous qui couvrent tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens.
Requête No
Durée de la procédure principale
Retard dans le paiement des sommes « Pinto »
Frais et dépens
30748/03
1 305 euros
(pour chaque requérant)
200 euros
(pour chaque requérant)
1 500 euros (conjointement)
39424/03
1 510 euros
200 euros
800 euros
21359/05
3 800 euros
200 euros
800 euros
Lesdites sommes, exemptes de toute taxe éventuellement applicable, seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 39 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires.
Les requérants ont accepté cette proposition et, en conséquence, ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de leurs requêtes.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des faits et des questions juridiques posées par les requêtes, la Cour décide de les joindre et de les examiner ensemble (article 42 du règlement de la Cour).
La Cour prend acte des règlements amiables auxquels sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle estime que ceux-ci s’inspirent du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Françoise Elens-PassosIsabelle Berro-Lefèvre
Greffière adjointePrésidente
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
30748/03
09/09/2003
Antonello ROMEI
06/10/1959
Benevento (bn)
Angela Rosy ROMEI
04/11/1955
Napoli (na)
Silvia FICOCIELLO
02/01/1934
Benevento (bn)
Salvatore FORGIONE
39424/03
26/11/2003
Mario CIERVO
09/03/1941
Benevent
Salvatore FORGIONE
21359/05
16/06/1999
Assuntina RUFFOLO
19/06/1918
Mendicino (cs)
Michele BIAMONTE
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