SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 16109/90
présentée par Andrea, Giuseppe et Rocco RUGA
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 3 avril 1995 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 janvier 1990 par Andrea, Giuseppe
et Rocco RUGA contre l'Italie et enregistrée le 30 janvier 1990 sous
le N° de dossier 16109/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
15 janvier 1993 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 16 avril 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Andrea, Giuseppe et Rocco Ruga, sont trois frères
de nationalité italienne, nés en 1947, 1951 et 1955 respectivement.
Les premier et troisième requérants avaient une entreprise
d'excavation et de transport de terre. Le second requérant est
mécanicien.
Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître
Marcello Manna, avocat au barreau de Reggio Calabria.
Au moment de l'introduction de la requête, les trois requérants
étaient détenus.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Procédure principale
Dans le cadre des poursuites dont les requérants faisaient
l'objet pour délit d'association de malfaiteurs de type mafieux,
réprimé par l'article 416bis du Code pénal (procédure N° 825/83
R.G.P.M.), le parquet de Locri ordonna la saisie des biens meubles et
immeubles appartenant aux requérants, par décisions des 18 mai 1983 et
27 juin 1983.
Le 6 août 1984, le juge d'instruction renvoya les requérants en
jugement devant le tribunal de Locri et révoqua les mesures de saisie.
Par jugement du 1er mars 1985, le tribunal de Locri condamna les
requérants à sept ans de détention pour association de malfaiteurs de
type mafieux. Ce jugement fut confirmé par la cour d'appel de Reggio
Calabria le 27 février 1986, mais la peine infligée fut réduite à
six ans de détention. Par arrêt du 27 février 1987, la Cour de
cassation rejeta le pourvoi formé par les requérants.
Procédure relative aux mesures de prévention
Parallèlement, dans un rapport du 10 mai 1984, le préfet de
police de Reggio Calabria sollicita du tribunal de Reggio Calabria
l'application aux requérants des mesures de prévention suivantes : la
saisie des biens, conformément aux articles 2 ter de la loi N° 575/65
et 14 de la loi N° 646/82, et, pour le troisième requérant, la mesure
de surveillance spéciale de police, conformément à l'article 3 de la
loi N° 1423/56. Cette demande se fondait sur les soupçons qui pesaient
sur les requérants et qui donnaient à penser que certains de leurs
biens provenaient d'activités criminelles, telles qu'enlèvements avec
demande de rançon.
Le rapport de la police faisait état du passé pénal des
requérants :
Le premier requérant avait fait l'objet de onze procédures
pénales et avait été condamné notamment à quatre années
d'emprisonnement pour recel de fausse monnaie (arrêt du 6 juillet 1982
de la cour d'appel de Catanzaro), poursuivi pour vol mais l'infraction
avait été amnistiée (arrêt du 21 novembre 1978 de la Cour de cassation)
et relaxé au bénéfice du doute pour des inculpations de menaces,
tentative d'extorsion et dommages aux biens (décision du juge
d'instruction de Catanzaro du 19 octobre 1978). Enfin, il avait été
condamné pour non-respect des obligations découlant de l'assignation
à résidence et à plusieurs amendes pénales pour détention abusive de
munitions et insoumission continue à diverses ordonnances
juridictionnelles. Le requérant, en fuite, faisait en outre l'objet de
six mandats d'arrêt relatifs à des accusations d'homicide, association
de malfaiteurs, enlèvements avec demande de rançon, port et usage
prohibé d'armes à feu.
Pour le second requérant, le rapport faisait état de neuf
procédures pénales, dont une condamnation à quatre ans et huit mois
d'emprisonnement pour participation à un vol qualifié (arrêt de la cour
d'appel de Catanzaro du 11 décembre 1974), extorsion qualifiée, menaces
à l'égard d'un agent de la force publique (arrêt du 19 janvier 1981 de
la cour d'appel de Reggio Calabria) et une condamnation à dix années
d'emprisonnement pour recel (arrêt du 2 juin 1983 de la cour d'appel
de Catanzaro) ; le même requérant, qui était en fuite, faisait en outre
l'objet de vingt mandats d'arrêt au titre de diverses inculpations dont
trois pour participation à des enlèvements avec demande de rançon, deux
homicides, trois tentatives d'homicide dont l'une contre un capitaine
des carabiniers, un attentat à la dynamite contre un poste de
carabiniers, et de divers mandats d'arrêt pour association de
malfaiteurs, menaces, tentative d'extorsion, vol qualifié, recel.
Le troisième requérant, quant à lui, avait fait l'objet de
poursuites pour association de malfaiteurs et dommages aux biens au
moyen d'explosifs, participation à un enlèvement avec rançon, mais
avait été relaxé à l'issue des procès. D'autres poursuites pour
association de malfaiteurs avaient conduit à une relaxe. Le
23 juin 1983, il fit l'objet d'un mandat d'arrêt pour association de
malfaiteurs.
Ce rapport de police fut complété le 9 octobre 1984 par celui
remis au tribunal par la brigade financière (Guardia di Finanza) de
Reggio Calabria concernant les activités, revenus et biens de la
famille Ruga.
Par une décision du 20 novembre 1984, le tribunal de Reggio
Calabria, statuant en chambre du conseil, accueillit la proposition du
préfet de police. Se fondant sur le rapport de la brigade financière,
le tribunal estima que les requérants possédaient, directement ou
indirectement, des biens dont la provenance légitime était douteuse et
en ordonna la saisie. Parmi ces biens figuraient les biens de
l'entreprise des requérants, notamment les machines utilisées pour
l'excavation et le transport de la terre.
En outre, compte tenu de ses antécédents judiciaires, le tribunal
ordonna dans le chef du requérant Rocco Ruga une mesure de surveillance
spéciale par la police.
Le 11 décembre 1984, les requérants présentèrent un recours en
révocation de la décision du 20 novembre 1984 du tribunal de Reggio
Calabria.
Par décision du 11 février 1985, le tribunal de Reggio Calabria
ordonna également la saisie d'une somme d'argent déposée par les
requérants à la Caisse d'épargne de Calabre et Lucanie.
Trois audiences eurent lieu le 28 mars 1985, le 13 juin et le
3 octobre 1985 respectivement. A l'audience du 3 octobre 1985, le
deuxième et le troisième requérants étant empêchés de comparaître, la
cause fut ajournée au 24 octobre 1985. Par la suite, l'audience fut
reportée à six reprises à la demande des requérants qui à tour de rôle
étaient empêchés de comparaître.
Le 23 novembre 1985, les requérants présentèrent au tribunal de
Reggio Calabria une demande en restitution des biens saisis, en raison
de ce que le délai d'un an prévu par la loi était échu.
Par ordonnance du 20 mars 1986, le tribunal de Reggio Calabria
rejeta la demande des requérants. Le tribunal estima que le délai d'un
an prévu par la loi devait être considéré comme suspendu par la série
de renvois d'audience demandés par les requérants et qu'il n'y avait
donc pas lieu de restituer les biens saisis.
Le 18 avril 1986, les requérants interjetèrent appel contre cette
ordonnance.
Par décision du 12 mai 1986, la cour d'appel de Reggio Calabria
déclara le recours irrecevable, au motif que, d'après la loi, une telle
ordonnance n'était pas susceptible d'appel.
Le 12 mars 1987, les requérants informèrent la cour d'appel de
Reggio Calabria de ce que leurs biens se trouvaient encore sous saisie
et sollicitèrent l'intervention de la cour d'appel auprès du tribunal.
Par décision du 29 décembre 1987, le tribunal de Reggio Calabria
ordonna la confiscation de certains biens saisis en exécution des
précédentes décisions de ce même tribunal des 20 novembre 1984 et
11 février 1985 ainsi que la restitution de biens dont la provenance
légitime avait été prouvée.
Par ailleurs, le tribunal assujettit le troisième requérant à une
mesure de surveillance spéciale par la police pendant trois ans,
assortie de l'obligation de verser une caution de 3.000.000 de lires,
l'assigna à résidence et limita sa liberté de mouvement à certaines
heures.
Le 18 février 1988, les requérants relevèrent appel, faisant
valoir que les décisions du tribunal de Reggio Calabria reposaient sur
des données erronées concernant l'importance de leur patrimoine et la
manière dont il avait été acquis. Ils se plaignaient que les mesures
de prévention patrimoniales ordonnées par le tribunal de Reggio
Calabria étaient mal fondées et que ce tribunal avait refusé d'entendre
les témoignages qu'ils avaient proposés à cet égard. Ils soutenaient
enfin que la mesure de confiscation était nulle dans la mesure où elle
avait été prononcée plus d'un an après la saisie ordonnée par le
tribunal.
Par décision du 26 mai 1989, déposée au greffe le
20 juillet 1989, la cour d'appel de Reggio Calabria accueillit le
recours. Se référant à un arrêt rendu le 11 janvier 1988 par la Cour
de cassation, arrêt qui renversait la précédente jurisprudence, elle
annula la confiscation des biens ordonnée le 29 décembre 1987, soit
trois ans après les mesures provisoires de saisie (des 20 novembre 1984
et 11 février 1985) et donc au-delà du délai d'un an prévu par la loi
pour la confirmation d'une telle mesure. Elle ordonna la restitution
à leurs propriétaires des biens confisqués.
Par arrêt du 15 octobre 1990, la Cour de Cassation confirma la
décision de la cour d'appel de Reggio Calabria.
2. Droit interne pertinent
La loi No 1423 du 27 décembre 1956 prévoit des mesures de
prévention envers les "personnes dangereuses pour la sécurité et pour
la moralité publique". Aux termes de son article 1, elle s'applique,
entre autres, aux personnes qui par leur conduite et leur train de vie,
tirent leurs ressources habituelles de gains d'origine illicite ou que
des éléments extérieurs portent à considérer comme enclins à la
délinquance.
L'article 3 de cette loi prévoit notamment la possibilité de
placer l'individu concerné sous surveillance spéciale de la police,
assortie au besoin soit d'une interdiction de séjourner à un ou
plusieurs endroits, soit, s'il présente un danger particulier, d'une
assignation à résidence dans une commune déterminée.
Ces mesures relèvent de la compétence exclusive du tribunal du
chef-lieu de la province, qui les prend sur la base d'une proposition
motivée dont le préfet de police saisit son président (article 4,
par. 1). Le tribunal statue dans les trente jours, en chambre du
conseil et par une décision motivée, après avoir entendu le ministère
public et l'intéressé qui peut présenter des mémoires et se faire
assister par un avocat ou avoué (article 4, par. 2). Lorsqu'il adopte
l'une de ces mesures, le tribunal en précise la durée (entre un et
cinq ans) et fixe les règles à observer par la personne en question.
La loi No 575 du 31 mai 1965 a complété celle de 1956 par des
clauses concernant spécifiquement la mafia. Son article 1 stipule
qu'elle s'applique aux personnes dont des indices révèlent
l'appartenance à des groupes mafieux.
La loi No 646 du 13 septembre 1982 a renforcé cette législation.
Elle a notamment introduit dans la loi No 575 de 1965 un article 2ter,
qui prévoit différents moyens à utiliser au cours de la procédure
relative à l'application des mesures de prévention que la loi No 1423
de 1956 permet de prendre à l'encontre d'une personne soupçonnée
d'appartenir à la mafia. Aux termes de cette disposition, le tribunal
peut ordonner, au besoin d'office, la saisie des biens dont la personne
contre laquelle la procédure de prévention a été engagée dispose
directement ou indirectement, quand il y a lieu de considérer, sur la
base d'indices suffisants, tels que la disproportion considérable entre
le train de vie et les revenus apparents ou déclarés, que ces biens
constituent le produit d'activités illicites ou son remploi. Aux termes
de l'article 2bis de la loi No 575 de 1965, introduit également par la
loi No 646 de 1982, l'enquête visant l'application d'une mesure de
prévention patrimoniale doit concerner également le conjoint, les
enfants et toute personne ayant cohabité pendant les derniers cinq ans
avec la personne soupçonnée d'appartenir à la mafia, ainsi que les
personnes physiques ou morales, des biens desquelles la personne
soupçonnée d'appartenir à la mafia peut disposer. En appliquant la
mesure de prévention, le tribunal ordonne la confiscation des biens
saisis dont la provenance légitime n'a pas été démontrée. Le tribunal
révoque la saisie lorsque la demande d'application de la mesure de
prévention est rejetée ou que la provenance légitime des biens est
démontrée.
Dans sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle italienne a
toujours affirmé que l'existence de mesures de prévention n'était pas
en soi contraire à la Constitution italienne, tout en soulignant leur
spécificité par rapport aux sanctions pénales, étant donné qu'elles
visent à parer au danger d'infractions futures et présupposent un
ensemble de comportements que la loi qualifie de signe d'un danger
social (cf. les arrêts Nos 27 de 1959, 23 de 1964 et 53 de 1968).
Même si la différence de nature entre sanctions pénales et
mesures de prévention a comme conséquence que les principes
constitutionnels dont les premières doivent s'inspirer ne s'appliquent
pas forcément tous aux secondes, la Cour constitutionnelle a néanmoins
affirmé que la constitutionnalité des mesures de prévention reste
subordonnée au respect du principe de légalité et à l'existence d'une
garantie juridictionnelle. En outre, selon elle ces deux conditions
sont étroitement liées en ce que la loi doit décrire les critères de
dangerosité avec suffisamment de précision, faute de quoi le droit à
un juge et à une procédure contradictoire n'aurait pas de sens (cf. les
arrêts Nos 11 de 1956 et 177 de 1980).
Quant aux mesures de saisie et de confiscation prévues à
l'article 2ter de la loi No 575 de 1965 et à leur compatibilité avec
le droit au libre exercice des activités économiques privées et le
droit au respect de la propriété privée, garantis respectivement par
les articles 41 et 42 de la Constitution italienne, la Cour de
cassation a affirmé que ces droits n'étaient pas absolus et pouvaient
être limités en fonction de l'intérêt général, comme dans le cas de
biens de provenance délictueuse (cf. les arrêts Pipitone du
4 janvier 1985 et Oliveri du 12 mai 1986).
La Cour de cassation a également constaté que la présomption
concernant la provenance illicite des biens ne faisait pas peser sur
l'intéressé la charge de la preuve, mais une simple charge
d'allégation. Ainsi, celui-ci ne doit pas apporter la preuve de la
provenance légitime de ses biens, mais présenter les éléments aptes à
combattre ceux qui ont été fournis par le ministère public. C'est donc
à ce dernier qu'il incombe d'indiquer, pour chacun des biens visés, les
indices de leur provenance illicite (v. Cour de cassation, arrêt du
21 avril 1987 dans l'affaire Ragosta ; arrêt du 26 mai 1987 dans
l'affaire Sciara ; arrêt du 9 mai 1988 dans l'affaire Chiazza).
Enfin, dans son avis No 1489/86 du 18 novembre 1986, le Conseil
d'Etat a affirmé que la confiscation, bien que par définition elle
permette à l'Etat d'acquérir un bien, ne suffit pas à transférer la
propriété aux pouvoirs publics. Encore faut-il que la décision
l'ordonnant soit irrévocable (en ce qui concerne la législation et la
jurisprudence italiennes en la matière, cf. en particulier Cour eur.
D.H., arrêts Guzzardi du 6 novembre 1980, série A n° 39, pp. 17-19,
par. 46-49, et Raimondo du 22 février 1994, série A n° 281-A,
pp. 11-14, par. 16-20).
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure ayant
pour objet l'application des mesures de prévention. Ils invoquent
l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Les requérants, invoquant l'article 1 du Protocole N° 1 à la
Convention, se plaignent d'une ingérence dans leur droit au respect de
leurs biens pour privation de leurs biens dans des conditions non
prévues par la loi. Ils s'en prennent à ce que la durée de la saisie
a excédé les limites prévues par la loi et que la confiscation de leurs
biens était illégale, parce que ordonnée hors délai.
3. Enfin les requérants, invoquant l'article 1 du Protocole N°1, se
plaignent que les biens saisis et confisqués n'ont pas été administrés
de manière correcte et que leur entreprise en a tout particulièrement
souffert. Les requérants s'en prennent notamment à ce que seule la
garde matérielle des machines a été confiée aux gardiens judiciaires
et qu'aucun administrateur n'a été désigné pour assurer la bonne marche
de leur entreprise. Ils allèguent que si ces machines avaient été
correctement entretenues et restituées dans le délai prévu par la loi,
elles auraient pu être utilisées ou vendues à un bon prix ; or, tel n'a
pas été le cas et elles n'ont pu être vendues qu'au prix de la
ferraille. Le préjudice des requérants se situerait à hauteur de huit
millions de francs français environ.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 16 janvier 1990 et enregistrée le
30 janvier 1990.
Le 12 octobre 1992, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 janvier 1993,
et les requérants y ont répondu le 16 avril 1993.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure relative
aux recours introduits contre les mesures de prévention prises à leur
encontre, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, dont la partie pertinente dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue....dans
un délai raisonnable, par un tribunal ...qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle."
Le Gouvernement excipe de l'inapplicabilité de l'article 6
(art. 6) en l'espèce, les mesures de prévention "ne pouvant faire
référence aux normes de la Convention pour le pénal".
Les requérants s'opposent à cette thèse.
Se référant à la jurisprudence de la Cour dans l'affaire
Raimondo, la Commission observe qu'il est vrai que la procédure
litigieuse ne portait pas sur le "bien-fondé" d'une accusation pénale
(Cour eur. D.H., arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A n° 39,
p. 40, par. 108). Toutefois, dans la mesure où la procédure concernait
la confiscation des biens des requérants, celle-ci avait un objet
"patrimonial". La procédure litigieuse constitue en conséquence une
procédure portant sur des droits et obligations de caractère civil et
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention trouve dès lors
application en l'espèce (voir Cour eur. D.H., arrêts Editions Périscope
du 26 mars 1992, série A n° 234-B, p. 66, par. 40 et Raimondo,
série A n° 281-A, par. 41 et 42).
La procédure a débuté le 20 novembre 1984, date à laquelle le
tribunal de Reggio Calabria ordonna la saisie litigieuse ; elle s'est
terminée le 15 octobre 1990 par un arrêt de la Cour de cassation.
La période à considérer s'étend donc sur cinq ans et onze mois
environ.
Quant au bien-fondé de ce grief, la Commission rappelle que,
selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le
caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier
suivant les circonstances de la cause et au vu des critères suivants :
la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le
comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30), et
que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure
à l'inobservation du délai raisonnable" (cf., entre autres, Cour eur.
D.H., arrêt H. c/ France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21,
par. 55).
La Commission observe que, dans la procédure devant le tribunal
de Reggio Calabria concernant la saisie, les requérants ont sollicité
plusieurs reports d'audience ce qui explique un délai de cinq mois
environ qui ne saurait être imputé à l'Etat.
Eu égard au fait que cinq juridictions eurent à connaître du
litige, la Commission ne trouve pas déraisonnable la durée totale de
la procédure (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Salerno
c/ Italie du 12 octobre 1992, série A n° 245-D, p. 56, par. 21).
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention,
les requérants se plaignent d'une ingérence dans leur droit au respect
de leurs biens en ce qu'ils ont été privés de leurs biens dans des
conditions qui n'étaient pas prévues par la loi. Ils soulignent en
particulier que la durée de la saisie a excédé les limites prévues par
la loi et que la confiscation de leurs biens était illégale, parce que
ordonnée hors délai.
Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations sur ce point.
Les requérants maintiennent leur thèse.
La Commission observe que dans sa décision du 26 mai 1989, la
cour d'appel de Reggio Calabria a fait droit à la demande des
requérants, annulant ainsi la confiscation litigieuse au motif qu'elle
avait été ordonnée hors délai et que la saisie avait excédé les limites
prévues par la loi.
La Commission rappelle que celui qui, au plan national, a obtenu
le redressement des violations alléguées de la Convention ne saurait
se prétendre victime desdites violations.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est irrecevable en
application des articles 25 et 27 par. 2 (art. 25, 27-2) de la
Convention.
3. Enfin les requérants, invoquant l'article 1 du Protocole N° 1,
(P1-1) se plaignent que les biens saisis et confisqués n'ont pas été
administrés de manière correcte et que leur entreprise en a tout
particulièrement souffert. Ils requérants s'en prennent notamment à ce
que seule la garde matérielle des machines a été confiée aux gardiens
judiciaires et qu'aucun administrateur n'a été désigné pour assurer la
bonne marche de leur entreprise.
La Commission rappelle qu'une question spécifique portant sur
l'épuisement des voies de recours internes avait été posée aux parties.
Ni le Gouvernement ni les requérants n'ont présenté
d'observations sur ce point.
La Commission souligne qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon
les principes de droit international généralement reconnus. En plus,
s'il existe un doute sur l'efficacité d'un recours interne, c'est là
un point qui doit être soumis aux tribunaux (N° 6271/93, déc. 13.5.76,
D.R. 6 p. 62 et N° 20357/92, déc. 7.3.94, D.R. 76-A p. 80).
En l'espèce, la Commission constate que les requérants n'ont pas
saisi les juridictions italiennes d'une action en dommages-intérêts
dirigée contre l'Etat, sur la base de l'article 2043 du Code civil.
Il s'ensuit que les requérants n'ont pas satisfait à la condition
de l'épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention. Ce grief doit donc être rejeté en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
- à l'unanimité, quant aux griefs tirés de la durée de la procédure
(article 6 par. 1 (art. 6-1)) et de la privation de biens non
conforme à la loi (article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)) ;
- à la majorité, quant au grief tiré de la mauvaise administration
des biens saisis puis confisqués (article 1 du Protocole N° 1
(P1-1)).
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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