COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23629/94
Antonio Ruggiero
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23629/94 introduite
le 7 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1951 et réside à Naples.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 18 avril 1984, le requérant assigna M. M. devant le tribunal
de Naples afin d'obtenir la réparation des dommages subis lors d'un
accident de la route.
7. La mise en état de l'affaire commença le 5 juillet 1984 et se
termina, deux audiences plus tard (11 décembre 1984 et 16 juillet
1985), le 24 juin 1986 par la présentation des conclusions.
L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au
25 février 1988.
8. Par ordonnance rendue le 9 mars 1988, le tribunal renvoya
l'affaire devant le juge de la mise en état pour qu'une expertise fût
effectuée. Le 3 mai 1990, le juge de la mise en état accorda un délai
de quarante-cinq jours à l'expert, nommé lors de l'audience du
13 février 1990, pour accomplir sa mission. Celui-ci ayant
entre-temps déposé le rapport, le 29 novembre 1990 les parties
présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa
l'audience de plaidoirie au 3 février 1993.
9. Par un jugement du 19 juin 1993, dont le texte fut déposé au
greffe le 19 juillet 1993, le tribunal de Naples accueillit la
demande du requérant.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 18 avril 1984 et s'est
terminée le 19 juillet 1993, a duré neuf ans et trois mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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