SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 28742/95
présentée par Giuseppe Ruggiero
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 juin 1995 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 27 septembre 1995 sous le No de dossier
28742/95 ;
Vu la décision de la Commission du 24 octobre 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
22 janvier 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 19 février 1996 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
FAITS
Le requérant est un ressortissant italien né en 1935 et résidant
à San Bartolomeo in Galdo (Benevento). Il est représenté devant la
Commission par MM. Antonio Nardone, Togo Verrilli et Antonio Lonardo,
avoués à Benevento.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant se plaint de la durée d'une procédure engagée devant le
juge d'instance de Benevento, faisant fonction de juge du travail.
Le déroulement sommaire de la procédure est le suivant.
Le 21 mai 1990, le requérant déposa un recours devant le juge
d'instance de Benevento, faisant fonction de juge du travail, afin
d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.
Le 29 juin 1990, le juge d'instance fixa la première audience au
7 octobre 1991. Cette audience fut renvoyée d'office au 25 novembre
1991. A cette date, le juge d'instance nomma un expert et l'affaire fut
remise au 20 avril 1993. Entre-temps, le requérant ne se présenta pas
à la visite médicale prévue pour le 1er février 1992 car la route était
impraticable suite à des chutes de neige. A une date non précisée,
l'expert convoqua le requérant à se présenter à une date qui ne ressort
pas du dossier mais qui se situe, d'après le requérant, à la fin de
l'année 1994. L'audience du 20 avril 1993 fut renvoyée d'office au
2 mars 1994. L'audience du 16 novembre 1994 fut remise au 5 mai 1995
car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise.
Cette audience fut renvoyée au 1er décembre 1995 en raison d'une grève
des avocats.
Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
7 décembre 1995, le juge d'instance rejeta la demande du requérant au
motif que ce dernier avait omis à plusieurs reprises et de façon
injustifiée de se présenter à la visite médicale et n'avait dès lors
pas fourni la preuve de son handicap.
Parallèlement à cette procédure, le 31 décembre 1991, le
requérant se rendit compte qu'il avait travaillé le nombre d'années
nécessaires pour pouvoir prendre sa retraite et en fit la demande à la
sécurité sociale. Sa demande de pension de retraite fut acceptée le
20 novembre 1993 avec effet à compter du 1er janvier 1992.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure civile
litigieuse. Cette procédure a débuté le 21 mai 1990 et s'est terminée
le 7 décembre 1995.
Selon le requérant, la durée de la procédure qui est de plus de
cinq ans et six mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le
requérant relève que s'il ne s'est pas présenté aux visites médicales
c'est également car il avait entre-temps demandé sa pension de
retraite. Les deux pensions étant incompatibles, il n'a pas retenu
opportun de se soumettre à la visite médicale.
La Commission constate qu'à partir du moment où le requérant a
demandé une pension de retraite qu'il savait être incompatible avec la
pension objet du litige, il n'a plus manifesté d'intérêt quant à la
procédure nationale et a de plus contribué à la retarder en ne se
soumettant pas à la visite médicale.
Partant, la Commission estime que le requérant ne peut se
prétendre "victime", au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention, des faits qu'il prétend dénoncer.
Il s'ensuit que la requête doit donc être rejetée conformément
à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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